Infirmation 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 nov. 2022, n° 22/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°22/752
N° RG 22/00820 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMV
J.L.D. NIMES
31 octobre 2022
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l’enfance à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 1er août 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 septembre 2022, notifiée le même jour à 09h20 concernant :
Mme [Y] [L]
née le 17 Juillet 1998 à KINSHASA
de nationalité Congolaise
Vu l’ordonnance en date du 03 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 octobre 2022 à 14h48, enregistrée sous le N°RG 22/04846 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 10h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Mme [Y] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 31 octobre 2022 à 09h20,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [L] le 31 Octobre 2022 à 15h28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Madame [Y] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Madame [Y] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Madame [Y] [L] a été écrouée le 30 juillet 2022 et condamnée le 1er août 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Aix en Provence à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, usage de faux document administratif et recel de vol, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Ce n’est qu’au cours de sa détention qu’elle a pu formuler une demande d’asile.
A sa levée d’écrou, le 1er octobre 2022, il lui été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 30 septembre 2022.
Par requête du 2 octobre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2022, confirmée par la cour d’appel le 4 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Madame [Y] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Sur l’audience devant la cour le 4 octobre 2022, Madame [Y] [L] déclarait souffrir de problèmes de santé et de surdité, ne pas vouloir retourner dans son pays et pouvoir vivre chez son frère. Son avocat soutenait qu’elle était en attente d’une réponse de sa demande au droit d’asile formée le 6 septembre 2022 et soulevait une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
La cour d’appel avait relevé dans sa décision qu’aucun vol pour la République Démocratique du Congo ne semblait possible avant le mois de novembre et que les démarches étaient en cours.
Le 6 octobre 2022, les autorités consulaires ont délivré un laissez-passer pour son retour à Kinshasa, valable une fois dans le délai de 3 mois.
Par requête en date du 30 octobre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Madame [Y] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 à 10h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Madame [Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2022 à 15h28.
Sur l’audience,
Madame [Y] [L] expose qu’elle était soumise à des problèmes graves et des souffrances dans son pays, qu’elle est entrée en Europe par la Grèce où elle a voulu déposer une demande d’asile mais qu’elle n’a pas été bien traitée ; qu’elle a alors pris un avion pour la France. C’est à son arrivée à l’aéroport de [Localité 2] qu’elle a été arrêtée et placée en détention, raison pour laquelle elle n’a pu former une demande d’asile qu’au cours de son incarcération.
Son avocat soutient qu’elle a eu un parcours difficile ayant souffert dans son pays d’origine et encore en Grèce, qu’on ne lui a pas laissé la possibilité de faire sa demande d’asile avant d’avoir été incarcérée ; qu’elle ne représente aucunement une menace pour la sécurité des personnes, les délits retenus à son encontre étant uniquement liés à sa situation d’entrée sur le territoire français sans document d’identité lui appartenant, celle-ci ayant ramassé une pochette contenant des documents d’identités ne lui appartenant pas. Sa demande d’asile est en cours et on n’a aucun élément à ce sujet. Par ailleurs, alors que le laissez-passer a été obtenu depuis le 6 octobre, aucun vol n’est prévu et on n’a pas davantage de date d’audience de l’OFPRA alors que sa demande d’asile a été effectuée le 6 septembre 2022. Le premier juge a inversé la charge de la preuve qui incombe à l’administration qui doit démontrer avoir fait toutes diligences utiles. La préfecture n’est pas représentée et n’a pas adressé de mémoire. En l’absence de démonstration de diligences par l’administration, l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de ma cliente s’imposent.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 31 octobre 2022 par Madame [Y] [L] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure »
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, sont recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond de défaut de diligences de l’administration, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— sur l’exception d’irrecevabilité en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Madame [Y] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 30 octobre 2022 pour le Préfet des Bouches-du-Rhône par Madame [K] [Z], responsable de la section éloignement, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2022 lui portant délégation de signature en page 5.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Madame [Y] [L] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles pour faire examiner rapidement sa demande d’asile et, à défaut d’accord d’asile, réserver un vol nécessaire à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, la demande d’asile de Madame [Y] [L] a été formée pendant sa détention le 6 septembre 2022. La préfecture en a une parfaite connaissance puisqu’elle a expressément mentionné cette démarche en cours et sa date, lors des observations qu’elle a présentées le 19 septembre 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la décision de la préfecture quant à son placement en rétention administrative.
La copie du registre du centre de rétention ne mentionne dans la case « ASILE » que la notification de ses droits le 1er octobre 2022. Alors que les rubriques y sont prévues, il n’y est mentionné ni de date de dépôt de dossier, ni de date de transmission à l’OFPRA, ni de date de visioconférence OFPRA.
Si dans sa précédente ordonnance, la cour avait considéré que la demande d’asile de l’intéressée ne faisait pas obstacle à la mesure de rétention en cours, ce rappel de la demande d’asile en cours aurait dû inciter l’administration à faire toutes diligences en la matière.
Or, l’administration ne démontre aucune démarche active depuis la précédente prolongation, et notamment, elle ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à l’examen rapide de sa demande d’asile par l’OFPRA comme ce doit être le cas pour les demandes d’asile instruites pendant un séjour en centre de rétention.
Par ailleurs, l’administration qui est en outre détentrice d’un laissez- passer consulaire obtenu depuis le 6 octobre, ne démontre pas avoir effectué de réservation de vol à titre conservatoire dans l’hypothèse où l’asile serait refusé à l’intéressée.
Le premier juge a inversé la charge de la preuve. En effet, celle-ci incombe à l’administration qui doit démontrer avoir effectué toutes diligences utiles pour rendre le séjour en centre de rétention le plus court possible.
La préfecture n’est pas représentée et n’a pas adressé de mémoire.
En l’absence de démonstration de diligences par l’administration pour faire instruire rapidement sa demande d’asile et réserver un vol à défaut d’accord de l’asile, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la remise en liberté immédiate de Madame [Y] [L].
Il appartiendra à Madame [Y] [L] de se rapprocher d’associations spécialisées dans les demandes d’asile ainsi que d’un avocat, compte-tenu de la contradiction entre l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel et sa demande d’asile, laquelle en l’espèce n’a pu être déposée qu’en cours d’exécution de peine pour le délit d’entrée irrégulière en France et des délits connexes, alors que sa demande d’asile aurait semble-t-il due être reçue dès son arrivée à l’aéroport de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame [Y] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [Y] [L] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Madame [Y] [L] ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 02 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Y] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [L], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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