Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 11 janvier 2023, N° 11-22-001320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/129
N° RG 23/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFS
Jugement (N° 11-22-001320) rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre Baège, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005076 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 14 novembre 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ci-après 'le Crédit mutuel’ a consenti à M. [D] [S] l’ouverture d’un compte de particulier n° [XXXXXXXXXX04].
Suivant offre conclue sous la forme électronique le 30 novembre 2020, ce compte a été assorti d’une autorisation de découvert de 300 euros, au taux de 13,75 % l’an, puis suivant offre conclue sous la forme électronique du 17 février 2021, le découvert a été porté à la somme de 800 euros jusqu’au 24 mars 2021, puis à 400 euros du 25 mars 2021 au 24 avril 2021, au taux débiteur de 16,12 % l’an.
Suivant offre préalable conclue sous la forme électronique le 3 septembre 2020, le Crédit mutuel a consenti à M. [D] [S] un crédit renouvelable nommé 'Préférence Liberté Crédit’ d’un montant de 1 200 euros, au taux révisable de 10,30 % l’an, ce taux pouvant suivre les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
Suivant offre préalable conclue sous la forme électronique le 20 novembre 2020, le Crédit mutuel a consenti à M. [D] [S] un crédit personnel nommé 'Tout Conso’ d’un montant de 7 000 euros, remboursable en 24 mensualités, assorti des intérêts au taux de 3,50 % l’an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2022, reçu le 25 février suivant, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme des contrats de crédit, a notifié la clôture du compte bancaire et mis M. [D] [S] en demeure de lui payer la somme de 7 828,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, le Crédit mutuel a fait assigner M. [D] [S] en paiement du solde du compte bancaire et des crédits.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
— déclaré la demande recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu avec M. [D] [S] le 1er septembre 2020,
— condamné M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 571,80 euros pour solde du crédit,
— dit que la somme susmentionnée ne portera pas intérêts, même au taux légal,
concernant le prêt personnel prêt 'Tout conso’ :
— condamner M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
— la somme de 5 938,68 euros avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 22 février 2022,
— la somme de 447,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [S] aux dépens,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 février 2023, M. [D] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré la demande recevable,
— condamné M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 571,80 euros pour solde du crédit,
concernant le prêt personnel prêt Tout conso :
— condamner M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
— la somme de 5 938,68 euros avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 22 février 2022,
— la somme de 447,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
— condamné M. [D] [S] aux dépens,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— déclaré la demande recevable,
— condamné M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 571,80 euros pour solde du crédit,
concernant le prêt personnel prêt Tout conso :
— condamner M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
— la somme de 5 938,68 euros avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 22 février 2022,
— la somme de 447,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
— condamné M. [D] [S] aux dépens,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 24 octobre 2022 dès lors que l’huissier n’a pas précisé scrupuleusement les diligences accomplies pour signifier l’acte,
en conséquence,
— déclarer l’action en justice initiée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] irrecevable,
— dire que la cour d’appel de Douai est privée de son pouvoir de statuer sur le fond du dossier,
à titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais de paiement à M. [D] [S] pour le paiement des différentes dettes contractées auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6],
— en tout état de cause, condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à verser la somme de 3 000 euros à M. [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, le Crédit mutuel demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu avec M. [D] [S] le 1er septembre 2020,
— condamné M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 571,80 euros pour solde du crédit,
— dit que la somme susmentionnée ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [D] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] les sommes de :
1. au titre du solde débiteur du compte particulier numéro 15629 0268200020520401 la somme de 674,44 euros avec intérêts au taux de
13,75 % l’an,
2. au titre du crédit renouvelable 'Préférence liberté crédit’ n°15629 0268200020520410 : utilisation n°15629 0268200020520411 :
— principal : 592,80 euros au taux de 6,30 % à compter du 22 février 2022,
— indemnité légale : 43,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022
3. au titre du crédit 'renouvelable’ 'Prêt tout conso’ n° 15629 02682 00020520414 :
— principal : 5 938,68 euros au taux de 3,50 % à compter du 22 février 2022,
— indemnité légale : 447,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
— condamner M. [D] [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’appelant fait valoir que l’assignation délivrée à domicile le 24 octobre 2022 est nulle au motif que l’huissier instrumentaire s’est contenté de diligences sommaires pour procéder à la signification de l’acte, la seule mention d’une confirmation du domicile par le voisinage étant insuffisante et la banque ne démontrant pas, par ailleurs, que l’huissier lui a envoyé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile avec copie de l’acte. Le fait de n’avoir pas eu connaissance de l’assignation lui cause grief dans la mesure où il a été dans l’incapacité de se défendre devant le premier juge.
Le Crédit Mutuel oppose que M. [D] [S] réside bien à l’adresse indiqué à l’acte [Adresse 2] à [Localité 6]. N’étant pas présent à son domicile lors du passage du commissaire de justice, ce dernier a délivré l’acte conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, et a indiqué à l’acte que l’adresse de M. [D] [S] était confirmée par le voisinage. M. [D] [S] résidant effectivement à l’adresse précitée, il a nécessairement récupéré l’avis de passage ainsi que la copie de l’acte de signification, en sorte qu’il ne justifie d’aucun grief. La banque ajoute que la signification du jugement a été réalisée sur le même mode par dépôt de l’acte à étude et que M. [D] [S] s’est rendu à l’étude du commissaire de justice pour retirer la copie de l’acte de signification et le jugement.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, si elle s’avère impossible, l’article 655 prévoit que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, et à condition que la personne l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’article 656 prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile et l’huissier de justice laisse un avis de passage mentionnant que la copie doit être retirée dans le plus bref délai à son étude où elle doit être conservée pendant trois mois.
Selon l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il résulte de l’article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l’article 656 est observé à peine de nullité. Selon l’article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l’article 114 du même code dispose qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a été signifiée à M. [D] [S] par acte du 24 octobre 2022 à son adresse sis [Adresse 2], avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice en son absence lors du passage de ce dernier. Celui-ci a mentionné dans l’acte que la certitude du domicile du destinataire est 'confirmée le voisinage', et que la signification s’avère impossible en raison 'de l’absence momentanée’ du destinataire. Il a également indiqué que 'n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner sur le lieux ou se trouve actuellement le signifié le voisinage, n’ayant pu me renseigner sur le lieu ou se trouve actuellement le signifié et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé à notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autre indication que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli'.
Le commissaire de justice a donc indiqué à l’acte les diligences qu’il a effectuées pour s’assurer que le destinataire était domicilié à l’adresse [Adresse 2] [Localité 6] et les raisons pour lesquelles la signification à personne s’est avérée impossible.
En tout état de cause, la réalité du domicile de M. [D] [S] à l’adresse [Adresse 2] est établie, ainsi qu’il résulte par ailleurs d’une attestation qu’il a complété lorsqu’il est venu chez le commissaire de justice récupérer l’acte de signification du jugement, en sorte que l’insuffisance des diligences alléguée n’est pas établie.
Enfin, le commissaire de justice a indiqué à l’acte litigieux 'un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.'
Il est rappelé que ces mentions valent jusqu’à inscription de faux, ce dont il peut être déduit qu’un avis de passage a bien été laissé au domicile de M. [D] [S] conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre simple prévue par l’article 658 du même code lui a été adressée.
Il résulte de ces constatations que la signification de l’assignation, faite dans les conditions prescrites par les article 654 à 658 du code de procédure civile, est parfaitement régulière.
La demande de nullité est en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque
1 . Sur le solde du compte bancaire
Il est rappelé que dans les motifs de sa décision, le premier juge a débouté le Crédit mutuel de sa demande en paiement afférente au solde du compte bancaire, mais a omis de mentionner ce débouté au dispositif de sa décision.
En vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, la cour constate que si le Crédit mutuel demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [D] [S] au paiement du solde du compte bancaire, il ne développe dans le corps de ses conclusions strictement aucun moyen à l’appui de cette demande, ni aucun moyen pour voir réformer le jugement sur ce point.
Le Crédit mutuel sera en conséquence débouté de sa demande afférente au solde du compte bancaire.
2 . Sur le contrat de crédit renouvelable 'préférence liberté Crédit'
Le premier juge a prononcé la déchéance du prêteur de droit aux intérêts au motif que le contrat de crédit litigieux comporte un encadré où le montant de l’échéance à payer n’est pas explicite, et où l’exemple de mensualité à payer qui est indiqué est une échéance qui ne comprend pas le montant de l’assurance facultative, ce alors même que l’emprunteur a choisi de souscrire à l’assurance facultative.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
L’article R.312-10 du même code prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit, et les mentions que doit comporter l’encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.
Les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives. En effet, le montant de l’échéance qui figure dans l’encadre au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite accessoirement à ce contrat par l’emprunteur (Cass Civ 1 ère 8 avril 2021, n° 19-25.236)
D’une part, il est bien indiqué dans l’encadré le montant des échéances hors assurance et ce, s’agissant d’un crédit renouvelable, selon les tranches d’utilisation, soit des échéances de 15 euros pour une utilisation jusqu’à 250 euros, de 30 euros pour une utilisation de 250,01 euros jusqu’à 500 euros, de 45 euros pour une utilisation de 500,01 euros jusqu’à 750 euros, et de 60 euros pour une utilisation de 750,01 euros jusqu’à 1 200 euros.
D’autre part, l’emprunteur a souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l’assurance dans l’encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l’article L.312-28.
La cour relève en outre qu’il est indiqué au contrat, sous l’encadré, que 'M. [D] [S] qui opte pour les options DC PTIA 100% aux conditions de la notice référencée 16.06.41 remise ce jour. L’assurance est calculée sur l’encours. Exemple : pour un encours de 1 000 euros, le montant de la première cotisation mensuelle d’assurance DC/PTIA 100 % est de 0,78 euros', que l’emprunteur a donc été informé du coût de l’assurance, et qu’enfin, la notice d’assurance, qui a été signé électroniquement par ce dernier lui a bien été remise.
Dès lors, il est constaté que le contrat de crédit est conforme aux dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, et il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu le Crédit mutuel de son droit aux intérêts afférents au crédit renouvelable 'Préférence Liberté crédit'.
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la FIPEN, le tableau d’amortissement, le justificatif de consultation du FICP, la notice d’assurance, les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme du contrat de crédit, l’historique du compte et le décompte de créance arrêté au 13 septembre 2022, le Crédit mutuel justifie d’une créance certaine, liquide et exigible se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 548,28 euros,
— intérêts : 42,81 euros,
— assurance : 1,71 euros,
— indemnité de résiliation : 43,86 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [S] à payer à la banque la somme de 592,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,300 % sur la somme de 548,28 euros à compter du 14 septembre 2022, ainsi que celle de 43,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de réception de la lettre de déchéance du terme.
3. Sur le prêt personnel 'Tout conso'
M. [D] [S] demande la réformation du jugement en ce qu’il a fait intégralement droit à la demande en paiement de la banque au titre du crédit personnel au motif 'qu’il n’a pas été mis en mesure de s’assurer que l’ensemble des obligations qui pèsent sur la banque ont été effectivement réalisées'. Le Crédit mutuel répond qu’il produit l’ensemble des documents nécessaires à la formation du contrat de prêt et justifiant de sa créance.
Il est rappelé que selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-17 du même code 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.'
L’article L. 341-3 dispose que 'le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.'
En l’espèce, la cour constate que si la banque s’est fait remettre les éléments de ressources de M. [D] [S] ainsi que copie de sa carte nationale d’identité et si elle produit le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la justification de la consultation du FICP, elle ne produit pas la fiche de renseignement relatives aux ressources et charges prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation qu’elle aurait du faire compléter par l’emprunteur, alors que le contrat a été conclu au moyen d’un technique de communication à distance.
Il convient en conséquence de la déchoir totalement de son droit aux intérêts contractuels.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Au regard du taux d’intérêts contractuel de 3,5 % et du taux légal majoré de 5 points, il y a lieu d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La créance de la banque doit en conséquence être limitée au montant du capital emprunté ( 7 000 euros) sous déduction des sommes versées par les emprunteurs (1 533,90) selon historique de compte au 31 mars 2022, soit la somme de 5 466,10 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 février 2022, date de réception de la lettre de déchéance du terme.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la clause pénale ne trouve pas à s’appliquer.
Il convient de préciser que la créance ainsi arrêtée au 31 mars 2022 ne tient pas compte d’éventuels règlements effectués postérieurement par les emprunteurs qu’il y aura lieu de déduire le cas échéant.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] [S] a été victime d’un accident de travail en avril 2021, et justifie d’arrêts de travail continus jusqu’en septembre 2022. Des démarches ont été entreprises par son avocat auprès de la Compagnie d’assurance pour une prise en charge des mensualités du prêt, apparemment sans succès. Les échéances des crédits ont cessé d’être honorées à compter de mai 2021, consécutivement à l’accident du travail de M. [D] [S], qui est manifestement débiteur malheureux et de bonne foi.
Il y a donc lieu de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels de 200 euros, le solde à la dernière échéances, dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] [S], qui succombe principalement, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le Crédit mutuel est débouté de sa demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
En la forme:
Rejette la demande de M. [D] [S] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 24 octobre 2022
Au fond:
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] au titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ;
Condamne M. [D] [S] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 592,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,300 % sur la somme de 548,28 euros à compter du 14 septembre 2022, ainsi que celle de 43,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, au titre du solde du crédit renouvelable 'Préférence Liberté Crédit’ conclu le 3 septembre 2020 ;
Prononce la déchéance de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] de son droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel 'Tout Conso’ conclu le 20 novembre 2020 ;
Ecarte l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne en conséquence M. [D] [S] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 5 466,10 euros, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 février 2022 au titre du crédit personnel 'Tout Conso’ conclu le 20 novembre 2020 ;
Autorise M. [D] [S] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros payables le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent arrêt, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande aux titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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