Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 22/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 février 2022, N° f19/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
03 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00462 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYSB
[V] [T]
/
S.A.S. COFIRHAD
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2022, enregistrée sous le n° f19/00561
Arrêt rendu ce TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [T]
ccas de [Localité 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
S.A.S. COFIRHAD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Claude GUILLOT de la SELARL HUMAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 30 Septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS COFIRHAD (RCS CUSSET 351 438 239), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerce une activité dans le domaine de l’achat, la vente et la représentation de pièces détachées pour véhicules automobiles, industriels et agricoles, sous l’enseigne AUTO DISTRIBUTION. La SAS COFIRHAD, qui emploie habituellement plus de dix salariés, applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire.
Monsieur [V] [T], né le 24 janvier 1989, a été embauché à compter du 17 septembre 2018 par la société COFIRHAD, suivant un contrat de travail à durée déterminée, avec un terme fixé au 22 mars 2019, pour un motif de surcroît temporaire d’activité, à temps complet (151,67 heures par mois, avec un salaire mensuel brut de 1.535 euros, en qualité de chauffeur-livreur (niveau II, échelon 1). Le salarié était affecté au site de [Localité 4] (63).
Par courrier recommandé daté du 6 décembre 2018 (réceptionnée le 7 décembre suivant), la SAS COFIRHAD a convoqué Monsieur [V] [T] à un entretien préalable (fixé au 14 décembre suivant) à une éventuelle mesure de licenciement. Le salarié s’est également vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 18 décembre 2018, la SAS COFIRHAD a rompu le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [V] [T] pour faute grave.
Le courrier de notification de la rupture du contrat de travail est ainsi libellé :
' Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du vendredi 14 janvier 2018 au cours duquel vous étiez assisté par [P] [U]. Nous vous informons que nous avons pris la décision de rompre par anticipation votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Pour rappel, vous êtes entré dans notre société le 17 septembre 2018 et occupez à ce jour les fonctions de chauffeur-livreur au sein de notre agence de [Localité 4].
Nous avons reçu plusieurs plaintes de nos clients sur votre attitude lors des livraisons.
Pour exemple, vous décidez de ne pas vous rendre chez nos clients prévus dans vos tournées de livraison et ainsi ne pas les livrer alors même qu’ils attendent des pièces.
Également, vous ne respectez pas le nombre de livraison déterminé par l’entreprise pour chaque client.
De surcroît, vous avez une attitude désagréable à l’égard de nos clients.
Votre attitude est inacceptable et est préjudiciable à l’entreprise. En effet, nos clients nous ont alerté car ils envisageaient de rompre nos relations commerciales. Malgré nos remarques, vous adoptez une attitude désinvolte voire agressive à l’égard de votre employeur. Nous vous rappelons que nous sommes liés par un contrat de travail qui vous contraint également au respect des plusieurs obligations notamment de respect des directives données, de loyauté dans les relations qui nous lient et de sécurité.
Ainsi, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous produire votre permis de conduire original. A chacune de nos demandes, vous avez répondu ne pas l’avoir sur vous.
Or, il appartient à l’employeur, dans son pouvoir de direction, de s’assurer de la détention du permis de conduire d’un chauffeur livreur, élément essentiel à l’exécution du contrat de travail. En étant dans l’impossibilité de produire votre permis, vous commettez une faute grave.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave sans préavis. Cette décision prend effet dès l’envoi de ce courrier.
…
[I] [D]
Directeur général d’enseigne'.
Par courrier recommandé daté du 20 décembre 2018, la SAS COFIRHAD a remis à Monsieur [V] [T] ses documents de fin de contrat (période d’emploi du 17 septembre au 18 décembre 2018). Une indemnité compensatrice de congés payés de 410,52 euros a été versée.
Le 5 décembre 2019, Monsieur [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que l’employeur a abusivement rompu son contrat de travail à durée déterminée en l’absence de toute faute grave, outre obtenir la condamnation de la SAS COFIRHAD à lui payer des dommages et intérêts au titre de l’exécution de son contrat de travail et des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 5 mars 2020 (convocation notifiée au défendeur le 10 décembre 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2021. Par procès-verbal en date du 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND s’est déclaré en départage et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2021. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 7 janvier 2022.
Par jugement (RG 19/00561) de départage rendu contradictoirement le 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [V] [T] prononcé le 18 décembre 2018 repose sur une faute grave ;
— Débouté en conséquence Monsieur [V] [T] de ses demandes au titre du paiement de ses salaires jusqu’au terme de son contrat et en dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [V] [T] aux dépens.
Le 1er mars 2022, Monsieur [V] [T] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Emmanuelle BONNIN du barreau de LYON) qui lui a été notifié à sa personne le 9 février 2022.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 22/00462, a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 13 avril 2022, la société COFIRHAD a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 3 mai 2022, l’avocat de Monsieur [V] [T] a notifié les premières et uniques conclusions au fond de l’appelant.
Le 19 juillet 2022, l’avocat de la société COFIRHAD a notifié les premières et uniques conclusions au fond de l’intimée.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 30 septembre 2024 à 13H45.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 mai 2022 par Monsieur [V] [T],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2022 par la SAS COFIRHAD,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [T] demande à la cour de :
— Dire qu’il n’a commis aucune faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
— Fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1.535 euros brut ;
— Condamner la société COFIRHAD, exerçant sous l’enseigne AUTO DISTIBUTION, à lui payer la somme de 5.411,83 euros au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
— Condamner la société COFIRHAD, exerçant sous l’enseigne AUTO DISTRIBUTION, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi ;
— Condamner la société COFIRHAD, exerçant sous l’enseigne AUTO DISTRIBUTION, aux entiers dépens de l’instance, outre une indemnité de 3.600 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile, distrait au profit de Maître BONIN, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [V] [T] expose avoir été licencié pour faute grave avant le terme de son contrat de travail à durée déterminée au motif qu’il aurait commis de graves manquements dans l’exécution de son contrat de travail et plus spécialement dans la réalisation des tournées qui lui étaient confiées, ainsi qu’eu égard à l’absence de production de son permis de conduire.
Monsieur [V] [T] objecte tout d’abord que l’employeur, la SAS COFIRHAD, fait état de griefs de licenciement non circonstanciés, puisqu’ils ne faisant référence à aucune date de tournée précise, ni ne mentionnent le nom des clients qui n’auraient pas été livrés et auraient le cas échéant émis des plaintes à son encontre. Rappelant que le courrier de licenciement fixe les limites du litige, Monsieur [V] [T] considère de la sorte ne pas avoir pu s’expliquer convenablement lors de l’entretien préalable à licenciement sur les griefs qui lui sont opposés par l’employeur.
Monsieur [V] [T] conteste ensuite le bien fondé des griefs de licenciement et notamment avoir adopté une attitude désagréable à l’égard des clients de l’entreprise, relevant à cet égard l’absence de tout élément objectif de nature à étayer les allégations de la société COFIRHAD.
Monsieur [V] [T] réfute ainsi ne pas avoir respecté les tournées qui lui ont été attribuées par l’employeur dans le cadre de son contrat de travail et excipe, pour celles qui n’a pu accomplir, de ce qu’elles n’ont pu être réalisées à raison des divers incidents et restrictions de circulation survenus lors de la crise des 'gilets jaunes'. Monsieur [V] [T] soutient ainsi qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable dans ce cadre.
Monsieur [V] [T] fait ensuite valoir, concernant la production de son permis de conduire, qu’il avait, antérieurement à son embauche en contrat de travail à durée déterminée, d’ores et déjà travaillé pour le compte de la société COFIRHAD dans le cadre de contrats d’intérim et qu’à cette occasion, il avait communiqué en original son permis de conduire comme en atteste l’agence d’intérim RANDSTAD. Il relève en outre qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction et que pour ce faire, la production de son permis de conduire était une condition nécessaire.
Monsieur [V] [T] considère que son licenciement est intervenu à raison de l’absence d’anticipation par l’employeur du retour d’un salarié, lequel a émis le souhait de rependre son poste antérieur de travail, mais également en représailles à l’accident matériel de la circulation, non responsable, qu’il a subi au cours de son contrat de travail.
Monsieur [V] [T] considère de la sorte que la société SOFIRHAD échoue à rapporter la preuve de manquements graves de nature à légitimer la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et conclut de la sorte à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat. Il sollicite en conséquence, outre l’indemnisation du préjudice subi, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire qu’il estime subséquemment injustifiée.
Dans ses dernières conclusions, la société COFIRHAD conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, en conséquence, de :
— Juger la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [V] [T] comme reposant sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes de dommages et intérêts et autres sommes ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société COFIRHAD expose avoir rompu de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [V] [T] pour faute grave du salarié en mentionnant des griefs précis qui ont été évoqués lors de l’entretien préalable à licenciement, en sorte que le salarié a été en mesure de formuler ses explications relativement à l’ensemble de ces faits précis et matériellement vérifiables.
La société COFIRHAD considère que l’ensemble de ces manquements sont particulièrement graves au regard des missions contractuelles de Monsieur [V] [T] en sa qualité de chauffeur-livreur, lequel se devait d’assurer l’ensemble des livraisons qui lui étaient confiées tout en adoptant une attitude respectable à l’égard des clients de l’entreprise. Elle relève de même que l’absence de production de son permis de conduire ne lui permettait pas de s’assurer du respect de ses obligations en matière de sécurité.
La société COFIRHAD estime ainsi que l’ensemble de ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et légitiment la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [V] [T]. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande indemnitaire et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire qu’elle considère subséquemment bien fondée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À l’audience du 30 septembre 2024, l’avocat de la société COFIRHAD s’est présenté et a déposé son dossier (pièces). L’avocat de Monsieur [V] [T] ne s’est pas présenté.
Le 2 septembre 2024, l’avocat de l’appelant a envoyé le message (électronique) suivant à la cour : 'n’ayant aucune nouvelle de mon client et n’étant pas payé, je vous informe avoir dénoncé mon mandat. Je ne me présenterai pas dans l’intérêt de Monsieur [T] à l’audience et ne soutiendrai pas mes écritures.'
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile : 'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'
De jurisprudence constante, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place.
Ainsi, en l’espèce, la cour relève que Monsieur [V] [T] est toujours représenté dans le cadre de la présente procédure d’appel par son dernier avocat régulièrement constitué, à savoir Maître Emmanuelle BONNIN du barreau de LYON.
La cour reste saisie des conclusions notifiées par l’avocat de l’appelant le 3 mai 2022.
La cour constate que Monsieur [V] [T] ne produit aucune pièce de façon contradictoire dans le cadre de la présente procédure d’appel, que ce soit par dépôt de dossier ou de façon numérisée par messagerie judiciaire (RPVA RPVJ), et elle ne peut donc statuer que sur les pièces versées aux débats par la société COFIRHAD.
Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui intervient avant le terme initialement fixé dans un contrat de travail de date à date, ou avant la fin de la période initiale ou la réalisation de l’objet d’un contrat sans terme précis.
L’employeur n’est pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié et une telle action s’analyse en une rupture anticipée du contrat de travail.
Une fois la période d’essai achevée, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas :
1- d’accord des parties,
2- de faute grave (ou lourde),
3- de force majeure,
4- d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail (d’origine professionnelle ou non)
5- si le salarié justifie d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée.
Ces dispositions étant d’ordre public, une clause conventionnelle ou contractuelle ne peut y déroger que dans un sens favorable au salarié. Sous cette réserve, aucun autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée n’est autorisé.
La faute grave du salarié est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis. La faute grave du salarié peut être involontaire. Elle ne peut pas résulter de faits commis avant le commencement d’exécution du contrat de travail. L’insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas, en soi, une faute grave et elle n’autorise la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée que si elle conduit le salarié à commettre des erreurs professionnelles graves.
La faute grave du salarié le prive de l’indemnité de fin de contrat mais pas de l’indemnité compensatrice de congés payés qui est calculée sur la seule période antérieure à la rupture car aucune disposition légale n’assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
L’employeur ne peut pas réclamer de dommages-intérêts au salarié qui a commis une faute grave.
L’employeur qui invoque la faute grave du salarié doit la prouver et respecter la procédure disciplinaire dans ses dispositions applicables aux sanctions autres que le licenciement, outre, le cas échéant, la procédure particulière applicable au salarié protégé. La mise en oeuvre par l’employeur de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués si aucune vérification n’est nécessaire quant à la réalité et la gravité de ces faits. Si la lettre de notification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur pour faute grave du salarié n’énonce aucun grief, la rupture est considérée comme abusive.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas autorisés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
L’indemnité de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail, a la nature de dommages-intérêts et non de salaire. Le montant de l’indemnité de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié si le contrat à durée déterminée avait été mené à son terme, à l’exclusion des allocations pour frais professionnels.
Cette indemnité de rupture anticipée abusive constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi. Le minimum de dommages-intérêts fixé par l’article L. 1243-4 du code du travail ne peut subir aucune réduction. Toutefois, il ne s’agit que d’un minimum destiné à compenser le seul préjudice né de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et consécutif à la perte de salaire. Le montant de la somme allouée, à titre de dommages-intérêts, en cas de rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée imputable à l’employeur, peut être supérieur à ce que le salarié aurait perçu jusqu’au terme de son contrat de travail. Le salarié qui justifie d’un préjudice moral distinct peut ainsi en obtenir réparation.
L’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. La rémunération totale brute servant de base de calcul pour le montant de l’indemnité de fin de contrat est celle versée au salarié pendant toute la durée de contrat de travail, primes et accessoires compris, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés et des indemnités représentatives des frais professionnels, comme les indemnités de grand déplacement à l’étranger. L’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas prise en compte pour calculer l’indemnité de fin de contrat. En revanche, l’indemnité de fin de contrat entre en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. L’indemnité de fin de contrat s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. L’indemnité de fin de contrat a la nature d’un salaire (brut). Elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, de chômage, AGS, de retraite complémentaire Arrco-Agirc, aux taxes et participations sur les salaires, à la CSG et à la CRDS etc.
En l’espèce, il échet d’abord de relever que la cour est saisie d’un litige portant sur la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par l’employeur qui invoque une faute grave du salarié, et non sur un licenciement qui est, pour l’employeur, le mode de rupture de droit commun du contrat de travail à durée indéterminée.
Vu les pièces produites, la cour constate que la société COFIRHAD a respecté la procédure applicable en matière de rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée vis-à-vis de Monsieur [V] [T], que l’employeur invoque une faute grave du salarié et mentionne à ce titre les griefs suivants, qui sont suffisamment explicites et précis, dans la lettre de notification de rupture du 18 décembre 2018 :
— défauts et retards de livraisons ;
— attitude désagréable avec les clients ;
— une attitude désinvolte voire agressive à l’égard de l’employeur;
— absence de présentation de l’original de son permis de conduire sur demande de l’employeur.
La société COFIRHAD produit des mails, courriers et attestations.
Vu les pièces produites, il est établi qu’à plusieurs reprises, notamment les 4 et 6 décembre 2018, Monsieur [V] [T] a refusé d’effectuer des livraisons de pièces programmées chez les clients BUIRE et GANGA. Le client BUIRE se plaint également de la mauvaise qualité de la prestation de livraison lorsqu’elle était assurée par l’appelant (retards, oublis, absence d’information en cas de difficultés).
Il est également établi que malgré trois demandes successives de son supérieur hiérarchique entre le 19 novembre et le 4 décembre 2018, Monsieur [V] [T] n’a pas présenté l’original de son permis de conduire à l’employeur. Il n’est pas contesté qu’une copie de ce permis de conduire avait été transmise à la société COFIRHAD par l’entreprise de travail temporaire RANDSTAD avant le 17 septembre 2018.
Les griefs relatifs à une 'attitude désagréable avec les clients’ ou une 'attitude désinvolte voire agressive à l’égard de l’employeur’ ne sont pas matériellement établis.
Monsieur [V] [T] ne conteste pas les retards et défauts de livraison vis-à-vis de certains clients, ni l’absence de présentation de l’original de son permis de conduire à l’employeur, mais il soutient que cela est exclusivement imputable au mouvement des gilets jaunes et qu’il n’a donc commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de travail. S’agissant de cette argumentation quant à une absence totale de responsabilité personnelle pour les faits précités matériellement établis, force est de constater que l’appelant ne procède que par voie d’affirmation.
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un chauffeur livreur doit respecter les programmes et horaires de livraison vis-à-vis des clients de l’entreprise et doit être en mesure de présenter l’original de son permis de conduire à tout moment. Les manquements répétés de Monsieur [V] [T] dans ce cadre, sans aucune justification objective, constituent un comportement fautif du salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise et justifie la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur pour faute grave du salarié.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes.
Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a 'dit que le licenciement de Monsieur [V] [T] prononcé le 18 décembre 2018 repose sur une faute grave', alors qu’il convient de juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [V] [T] à l’initiative de l’employeur, la société COFIRHAD, n’est pas abusive puisqu’elle repose sur une faute grave du salarié.
Monsieur [V] [T], qui succombe totalement en ses prétentions et en son recours, doit être condamné aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement, dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [V] [T] à l’initiative de l’employeur, la société COFIRHAD, n’est pas abusive puisqu’elle repose sur une faute grave du salarié ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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