Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 29 nov. 2017, n° 16/11370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2016, N° 14/15128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 Novembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/11370
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/15128
APPELANTE :
Madame Z A
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE :
L'[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 775 663 933 00106
représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282 substituée par Me Hugues Marie TROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
Représentée par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de Paris, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre,
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère,
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président de chambre et par Madame B C, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association JEAN-COTXET est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique s’occupant de la protection de l’enfance et comprenant notamment d’actions familiales, d’activités éducatives en milieu ouvert judiciaire, d’actions éducatives à domicile, qui gère de nombreux établissements en Ile De France et dont le budget de fonctionnement, et notamment de son personnel, est subventionné par le département de PARIS.
Elle a engagé Madame Z A, régulièrement détachée du département de PARIS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet 1er mars 2012, avec une ancienneté de 9 ans, en qualité de directrice adjointe, niveau 1, classement 2, coefficient de base 850, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 839,11 euros.
Par arrêté du 5 juin 2014, le département de la Ville de Paris a refusé de financer la part de la rémunération de Madame Z A correspondant à la reprise de son ancienneté, en considérant qu’elle aurait dû être recrutée au niveau débutant de la fonction de directrice adjointe.
Par courrier du 1er septembre 2014 les recours gracieux formés contre cette décision ont été rejetés par le département.
Le 2 octobre 2014 l’association JEAN-COTXET a adressé à Madame Z A un avenant comportant une modification de son contrat de travail afin d’ajuster sa rémunération au coefficient de la rémunération arrêtée par les services de la DASES sur la base d’une directrice adjointe débutante, que celle-ci a refusée par courrier du 2 octobre 2014 .
L’association JEAN-COTXET a proposé 3 postes de reclassement à Madame Z A, l’un de directeur adjoint, à l’établissement JENNER moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 562 euros, l’autre de chef de service à l’établissement maison Sacré-C’ur pour une rémunération mensuelle brute de 3 534 40 euros et le dernier de chef de service à l’établissement de Saint Maures, à temps partiel pour une rémunération mensuelle brute de 1 769 20 euros.
Le 26 novembre 2014, Madame Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et constater l’existence d’un harcèlement moral.
Elle a été convoquée par courrier du 2 décembre 2014 à un entretien préalable à son licenciement économique fixé le 15 décembre 2014, au cours duquel lui ont été remis les documents relatifs à un contrat de sécurisation finalisée (CSP).
Madame Z A a adhéré à ce dispositif le 16 décembre 2014.
Le 7 mai 2015, Madame Z A a été licenciée pour motif économique
Par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er juin 2016, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame Z A a régulièrement interjeté appel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2017 au cours de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier ce jour.
Madame Z A demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’association,
A titre subsidiaire de dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause de condamner l’association JEAN-COTXET à lui payer les sommes suivantes :
*25'178,86 euros à titre d’indemnité contractuelle de préavis sur le fondement de l’article 9 de son contrat de travail,
*2 517 euros au titre des congés payés afférents,
*45'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235 ' 3 du code du travail,
*15'000 euros représentant environ 3 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L 1152 '1 du code du travail,
ces sommes avec intérêts au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1235-1 et suivants du Code civil,
*3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association JEAN-COTXET à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
En réponse l’association JEAN-COTXET demande la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Madame Z D de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter l’intégralité des dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la résiliation judiciaire
Madame Z A a été licenciée pour motif économique le 7 janvier 2015 après avoir préalablement saisi le 26 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce Madame Z A développe qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Madame X.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits, qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce si les problèmes de santé rencontrés par Madame Z A au cours de la période contractuelle sont démontrés par ses absences pour maladie, du 3 novembre 2014 à son licenciement économique le 5 janvier 2015 et que les avis d’arrêts de travail évoquent un état anxio-dépressif et même si Monsieur Y atteste qu’il a vu pleurer à plusieurs reprises la salariée dans son bureau, ces éléments ne suffisent pas à établir, l’existence d’un harcèlement moral en ce que celui-ci suppose un lien raisonnablement possible entre ces pleurs ou ces problèmes de santé et des agissement répétés de harcèlement moral.
A ce titre l’attestation de Monsieur Y précitée qui ne développe la cause des pleurs de la salariée est sans intérêt.
Par ailleurs, le contenu du courrier que la salariée a adressé à la société en constitue qu’une preuve constituée à soi même s’il n’est pas corroborée par un minimum d’autres éléments.
Or en l’espèce, Madame Z A qui produit un courrier qu’elle a adressé au président de l’association le 21 septembre 2014 et dans lequel elle dénonce un certain nombre de points précis qu’elle impute à la directrice de l’établissement (: remise en cause lors d’un entretien avec un prestataire extérieur, absence d’information, mise à l’écart de la réflexion sur les différents travaux et projets, isolement au sein de la direction, convocation dans son bureau pour des motifs divers et variés sans lien avec son travail, obligation de répondre en permanence à des injonctions incohérentes, décision pédagogique prise contredite par la directrice sans raison objective, propos déplacés à son égard, insinuations d’avoir des relations trop amicales avec ses anciennes collègues du département de Paris alors que l’association formulait un recours gracieux contre celui-ci, non paiement des factures de son téléphone professionnel, captation du budget prévu pour son ordinateur par la directrice..), ne produit absolument aucune pièce pour justifier de la matérialité de faits qu’elle impute à Madame X dont notamment des attestations de collègues, la preuve d’une saisine des instituons représentatives du personnel ou de l’inspection du travail ou des mails échangés.
Au contraire l’employeur, qui a contesté les allégations de la salariée par un courrier en sa réponse du 23 septembre 2014 en lui expliquant qu’il est en total désaccord avec sa version des faits, qu’il s’était battu par un recours gracieux pour que soit reconnue son expérience professionnelle antérieure, qu’il n’a jamais remis en question ses compétences professionnelles, produit quant à lui quelques mails desquels il ressort que les points que vise et reproche Madame Z A, ne peuvent en rien étayer l’existence de faits de harcèlement mais sont parfaitement justifiés par les circonstances.
Dans la mesure où dès ce courrier du 23 septembre 2014, l’employeur prévient Madame Z A que le recours gracieux rejeté par la direction de l’action sociale de l’enfance de la santé du département de Paris, le contraint à prendre des mesures dans le cadre desquelles il l’invite à une rencontre le 2 octobre 2014, qui dans les 2 mois va conduire d’abord à la proposition de la modification du contrat de travail avec baisse de rémunération que la salariée va refuser, puis à la proposition de 3 postes de reclassement qu’elle va également refuser, il apparaît que ces éléments insécurisants, suffisent en eux-mêmes à expliquer l’état de souffrance au travail de Madame Z A évoqué le 17 novembre 2014 par le médecin du travail qui ne relie à aucun agissement particulier de l’employeur qui lui aurait été relaté par la salariée.
En tout état de cause à défaut pour Madame Z A d’établir la matérialité d’agissements laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, elle est déboutée de sa demande en résiliation judiciaire et le jugement du conseil de prud’hommes de Paris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement économique
Madame Z A conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement économique en reprochant à l’association JEAN-COTXET :
— l’absence d’énonciation d’un prétendu motif économique préalablement à son acceptation au CSP,
— l’absence de difficultés économiques pour une association au budget annuel de plus de 54 millions au regard du refus d’une prise en charge d’une partie de son salaire de 4422,12 euros annuels .
- sur le défaut d’énonciation des motifs du licenciement avant l’acceptation du CSP
Le contrat de sécurisation professionnelle, nouveau dispositif qui se substitue à celui du congé de reclassement personnalisé, emporte selon l’article L 1233 ' 67 alinéa 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié après son adhésion à celui-ci.
Dès lors, avant d’adhérer à ce dispositif, le salarié doit être informé du motif économique à l’origine de la proposition de signature de celui-ci, et de la rupture envisagée de son contrat de travail.
Aussi lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit énoncer ce motif économique :
' soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
' soit dans la lettre (à titre conservatoire) qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse (pour accepter le CSP) expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233 ' 15 et L 1233 ' 39 du code du travail,
' soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adresser à celui-ci, au plus tard au moment de son acceptation.
Par ailleurs dans la mesure où cette adhésion s’inscrit dans le cadre d’une manifestation par l’employeur de sa volonté de licencier le salarié pour motif économique, l’information doit s’inscrire dans le cadre de la procédure de licenciement.
Né répond pas à cette exigence une information du salarié par courrier du 2 octobre 2014 dans le cadre de la procédure spécifique de modification du contrat de travail pour motif économique qu’il a diligenté avant d’engager la procédure de licenciement du fait du refus de la salarié d’accepter la modification et il lui incombe de justifier de la remise ou l’envoi d’un document énonçant le motif économique de la rupture dans le cadre de la procédure de licenciement.
Or en l’espèce le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé et le bulletin d’acceptation adressé à Madame Z A le 15 décembre 2014 qui lui offrait un délai de réflexion jusqu’au 5 janvier 2015 et que celle-ci a accepté le16 décembre 2014, ne contenaient pas d’information sur les motifs économiques de son licenciement et l’association JEAN-COTXET n’a informé la salariée du motif économique que le 7 janvier 2015 et l’envoi de la lettre de licenciement où elle informe par ailleurs la salariée qu’à la suite de l’acceptation de son contrat de sécurisation professionnelle le 16 décembre 2014, son contrat de travail a été rompu.
En conséquence constatant que l’employeur n’as adressé à la salariée une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture, que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour en déduit que le licenciement de Madame Z A est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité légale
Considérant les dispositions de l’article L 1234 -1 du code du travail, accordant à la salariée le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis et l’article 6 du contrat de travail lui offrant, après deux ans d’ancienneté ininterrompue un délai de 6 mois en cas de licenciement, considérant le salaire mensuel moyen brut des 3 derniers mois antérieur à la rupture, de 3 859,64 euros la cour fait droit à la demande de Madame Z A à hauteur de la somme de 23 157,84 euros outre 2 315,78 euros de congés payés afférents.
En conséquence l’association JEAN-COTXET est condamnée à lui verser ces montants dont à déduire les montants déjà versés à ce titre .
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame Z E réclame la somme de 45 000 euros sur la base de l’article L1235 '3 du code du travail qui prévoit que lorsque le licenciement d’un salarié ayant plus de deux d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, survient sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ouvre droit à son profit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d’une part de sanctionner l’employeur fautif et d’autre part d’indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnel et financier causé par la rupture de son contrat de travail.
Considérant alors notamment l’ancienneté de la salariée, son salaire moyen mensuel, considérant que son détachement lui assurait la possibilité de retrouver un poste au sein du département de Paris, qu’elle n’établit aucun harcèlement moral qu’elle aurait subi, que sa perte de salaire lors de sa réintégration est liée au refus de prise en compte de son ancienneté mais est globalement équivalente et qu’elle a bénéficié d’un préavis qu’elle n’a pas exécuté de 6 mois, la cour fixe le préjudice de Madame Z A à la somme de 25 000 euros.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 1er février 2014, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner l’association JEAN-COTXET à payer à Madame Z A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’association de sa demande à ce titre.
Partie succombante, l’association JEAN-COTXET sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute Madame Z A de sa demande de résiliation judiciaire,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame Z A est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne l’association JEAN-COTXET à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
*23 157,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*2 315,78 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 25 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du 1er février 2014 pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires;
CONDAMNE l’association JEAN-COTXET à payer à Madame Z A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
CONDAMNE l’association JEAN-COTXET aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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