Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 2 nov. 2017, n° 15/19932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2015, N° 15/55298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 94 RUE JOUFFROY D'ABBANS 75017 PARIS, SA ANDRE GRIFFATON S.A. |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2017
(n°597, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19932
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2015 – Président du TGI de PARIS – RG n° 15/55298
APPELANTS
Monsieur O-P Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur J, Q Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame X, Y, D Z
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée et assistée par Me Sophia A, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIMES
Syndicat des copropriétaires […]
chez le cabinet F G
284 boulevard Saint-Germain
[…]
Représenté et assisté par Me Brigitte B BOYAUX de l’AARPI R2CS, Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
SA F G
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 632 .008.918
Représentée par Me Frédérique C, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Guillemette MANOURY substituant Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque P0351
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. H I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. H I, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. O-P Z, M. J Z et Mme X Z sont propriétaires de plusieurs lots de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé au […] à Paris 17e.
Le 13 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] d’Abbans (ci-après 'le syndicat des copropriétaires') représenté par son syndic la société F G SA a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d’une requête en désignation d’un mandataire commun des lots en indivision des membres de la famille Z.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2014, Mme M-N, administrateur judiciaire, a été désignée mandataire commun de l’indivision Z afin de représenter ladite indivision,
'copropriétaire indivise les lots n° 11, 12, 13, 14 et 15" et prendre part aux votes des assemblées générales de la copropriété. L’ordonnance prévoyait que l’administrateur était nommé pour une durée d’un an qui pourrait être renouvelée sur requête ou en référé et qu’il serait éventuellement dessaisi de sa mission en cas de désignation d’un mandataire commun de l’indivision.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 25 juin 2014.
Par acte du 22 août 2014, M. O-P Z, M. J Z et Mme X Z ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SA F G devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir, en substance, l’annulation de l’ordonnance sur requête du 15 mai 2014 ('juger inadaptée aux circonstances l’ordonnance rendue sur requête’ selon les termes de leur assignation) et celle de l’assemblée générale du 25 juin 2014 ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2015, le juge de la mise en état, statuant sur les incidents de compétence dont il était saisi, a disjoint la demande des consorts Z en annulation de l’ordonnance sur requête du 15 mai 2014 de leurs réclamations en annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2014 et en dommages et intérêts, déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de ladite demande et renvoyé celle-ci devant le président de cette juridiction.
A l’audience du 24 septembre 2015, les membres de la famille Z ont demandé au président du tribunal de grande instance de Paris la mise hors de cause de la société F Griffton SA, la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mat 2014 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 300 euros à M O-P Z en sus pour le temps qu’il a dû consacrer « aux exigences de Me M-N », et 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 1eroctobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 15 mai 2014 ;
— débouté les membres de la famille Z de leurs demandes en dommages intérêts ;
— mis hors de cause la société F G ;
— débouté les membres de la famille Z de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ces derniers à payer en application de ce texte la somme de 1 500 euros, d’une part, au syndicat des copropriétaires et, d’autre part, à la SA F G ainsi qu’à supporter les dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2015, M. J Z, Mme X Z et M. O-P Z ont fait un appel total de cette ordonnance.
Au terme de leurs dernières conclusions transmises le 18 septembre 2017, ils demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et régulier ;
— infirmer l’ordonnance du 1er octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal,
— constater l’irrecevabilité de la requête du 13 mai 2014 en désignation d’un mandataire commun présentée non par le syndic mais par le syndicat des copropriétaires, faute de droit d’agir ;
— juger que celle-ci ne pouvait être diligentée que par le syndic, constater que la copropriété était alors privée de tout organe de représentation à cette date et juger pour cette même cause nulle et de nul effet tant la constitution de la SA F G en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du […] à Paris que ses conclusions régularisées dans le cadre de cette instance ;
— constater l’irrecevabilité de l’action en rétractation qui a été transmise au président du tribunal de grande instance par le juge de la mise en état ;
à titre subsidiaire,
— constater que la requête du 13 mai 2014 à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance du 15 mai 2014 et dont la copie leur a été notifiée en même temps que l’ordonnance ne comporte pas la mention des pièces invoquées par le syndicat des copropriétaires et présentées au juge ;
— dire que cette irrégularité, au regard des dispositions des articles 494, alinéa 1er, et 495 du code de procédure civile, constitue une violation du principe de la contradiction et s’analyse en une nullité de fond ;
en tout état de cause :
— rétracter l’ordonnance sur requête du 15 mai 2014 avec toutes les conséquences de droit et de fait, notamment s’agissant des mesures prises lors de l’assemblée générale du 25 juin 2014 par Maître M-N ;
— rejeter les demandes de condamnation formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile tant par le syndicat des copropriétaires que par la société F G ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître A en application de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter les consorts Z de leurs réclamations, ceux-ci ayant exécuté l’ordonnance du 15 mai 2014 dont ils demandent aujourd’hui la rétractation ;
— débouter les consorts Z de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 15 mai 2014 ;
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé du 1er octobre 2015 ;
— condamner les consorts Z au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître B.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2017, la société F G SA demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 469, alinéa 2, du code de procédure civile et 23 de la loi du 10 juillet 1965, de :
in limine litis,
— déclarer M. O-P Z, M. J Z et Mme X Z irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et, en tout état de cause, pour défaut d’objet, dès lors que l’ordonnance dont il est sollicité la rétraction est aujourd’hui caduque,
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a prononcé sa mise hors de cause,
— rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 15 mai 2014,
— débouter M. O-P Z, M. J Z et Mme X Z de leur demande en dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. O-P Z, M. J Z et Mme X Z à lui payer les sommes de 1500 euros et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés respectivement en première instance et en appel ainsi qu’à supporter les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande des appelants en nullité de la constitution de la SA F G en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires et de ses conclusions régularisées dans le cadre de cette instance
Les appelants exposent ce qui suit : la délibération n° 6-1 de l’assemblée générale du 7 juin 2013 désignant la SA F G en qualité de syndic a été annulée par le jugement du 13 mai 2016, non frappé d’appel, donc définitif ; ladite société ne pouvait régulariser de constitution d’intimé ou de conclusions dans le cadre de cette instance, faute de pouvoir agir en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires ; sa constitution en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires et ses conclusions régularisées dans le cadre de cette instance sont entachées d’une irrégularité de fond et doivent être déclarée nulles.
Les intimés répliquent que l’annulation de l’assemblée générale du 7 juin 2013 ne saurait entraîner celle des assemblées générales successives, au cours desquelles la SA F G a été renouvelée en son mandat de syndic, de sorte que le jugement rendu le 13 mai 2016 est sans incidence sur la régularité de la présent instance.
La cour retiendra ce qui suit.
En vertu de l’article 18 de la loi 65-557, du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est représenté en justice par son syndic. Il est constant que, par jugement rendu le 13 mai 2016, dont il n’est pas contesté qu’il est aujourd’hui définitif, le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2013 et, partant, la résolution 6-2 de celui-ci approuvant le contrat de gestion de la SA F
G ont été annulés.
Cependant, il n’est pas non plus contesté par les appelants que la SA F G a été désignée syndic de la copropriété lors des assemblées générales ultérieures.
Or, si l’annulation d’une assemblée générale procédant à la désignation du syndic rend annulable l’assemblée générale suivante que celui-ci a convoquée, encore faut-il que cette assemblée générale ait fait l’objet d’une demande d’annulation dans le délai de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Les appelants ne justifient pas ni même ne soutiennent avoir contesté la dernière assemblée générale ayant désigné la SA F G en qualité de syndic tenue avant la constitution par le syndicat des copropriétaires de son avocat devant la cour et la communication par celui-ci de ses dernières conclusions le 14 novembre 2016.
L’argumentation des appelants, selon laquelle la désignation de la SA F G en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 7 juin 2013 a été annulée, ne saurait donc suffire à démontrer l’incapacité de cette société à représenter le syndicat des copropriétaires dans cette instance et que la constitution par celui-ci de son avocat et la communication de ses dernières conclusions le 14 novembre 2016 seraient entachées d’une nullité de fond.
Le moyen des appelants selon lequel la SA F G ne pouvait ni constituer avocat ni conclure au nom du syndicat des copropriétaires doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.
Sur l’absence d’intérêt à agir des appelants
Les intimés soutiennent que les membres de la famille Z sont dépourvus d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile dès lors que l’ordonnance sur requête n’avait qu’un caractère provisoire, qu’elle a pris fin lorsque Maître M-N a reçu de ces derniers la désignation d’un mandataire commun et que, en procédant à cette désignation, ils ont acquiescé à ladite ordonnance.
Ce moyen n’est pas fondé.
Certes, il ressort du rapport établi par Maître M-N en date du 9 janvier 2015 que cette dernière a mis fin à sa mission le 9 octobre 2014 après qu’elle eut reçu de la part des membres de la famille Mensuez, par courriel du 16 septembre 2014, la désignation d’un mandataire commun signé par l’ensemble des indivisaires.
L’ordonnance du 15 mai 2014 la désignant en qualité de mandataire commun de l’indivision Mensuez a donc cessé de produire ses effets à compter du 9 octobre 2014.
Pour autant, comme les appelants le soulignent, les actes accomplis par Maître M-N en exécution de cette ordonnance, tels que la représentation des indivisaires à l’assemblée générale du 25 juin 2014 et les conséquences qui en découlent, demeurent et continuent de produire leurs effets.
Les intimés ne sont donc pas fondés à soutenir que les appelants sont dépourvus d’intérêt à contester l’ordonnance du 15 mai 2014.
Il ne saurait non plus être déduit de la communication par les appelants à Maître M-N de la désignation d’un mandataire commun que ces derniers auraient acquiescé à ladite ordonnance.
Le fait que cette désignation par les membres de la famille Mensuez était prévue par cette décision comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à la mission de l’administrateur ne saurait conduire à interpréter ladite désignation comme un acquiescement à l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle a nommé Mme M-N comme mandataire commun de l’indivision.
Le moyen des intimés visant à voir déclarer la contestation par les appelants de l’ordonnance du 15 mai 2014 doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré de la nullité de la requête fondé sur le défaut de pouvoir de la SA F G
Les appelants font valoir que, la délibération de l’assemblée générale du 7 juin 2013 en vertu de laquelle la SA F G avait été désigné syndic de la copropriété ayant été annulée par le jugement rendu le 13 mai 2016, définitif, cette société n’avait pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires lorsque la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 mai 2014 a été déposée.
Ce moyen n’est pas fondé, tant il est vrai que, comme les intimés l’ont exposé, il ressort de la délibération n°3 du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2012 que la SA F G avait été désignée syndic de la copropriété jusqu’au 30 juin 2014.
L’assemblée générale du 7 juin 2013 ayant été annulée, cette délibération du 17 décembre 2012 est redevenue applicable, de sorte que la SA F G avait bien qualité pour déposer la requête du 13 mai 2014 au nom du syndicat des copropriétaires.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle a été présentée par le syndicat des copropriétaires et non par le syndic
Les appelants soutiennent que la requête en désignation d’un mandataire commun relève des pouvoirs propres du syndic et que le syndicat des copropriétaires n’était pas en droit de présenter la requête du 13 mai 2014, cela d’autant moins qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Ce moyen n’est pas fondé pour les motifs suivants.
Aux termes de l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
A l’instar de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ce texte, en ce qu’il confère au syndic la possibilité d’agir en désignation d’un mandataire commun d’une indivision, n’exclut pas celle du syndicat des copropriétaires.
Il ressort, en effet, des articles 14, 15 et 17 de ladite loi que le syndicat des copropriétaires est l’organe représentatif de la collectivité des propriétaires, qu’il a qualité pour agir en justice et que ses décisions sont prises en assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires a donc bien qualité et intérêt à agir en justice afin de voir désigner un mandataire commun en cas d’indivision ou de démembrement de propriété afin que les propriétaires concernés soient représentés valablement à ses assemblées générales.
En outre, dès lors que l’article 23, alinéa 2, précité, confère au syndic le pouvoir de déposer lui-même une requête à cette fin au président du tribunal de grande instance, il ne saurait être soumis à justification d’une autorisation de l’assemblée générale lorsqu’il présente cette demande au nom du syndicat des copropriétaires.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle aurait été présentée par le juge de la mise en état
Les appelants indiquent que, en vertu de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, seuls les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal de grande instance qui a rendu l’ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété.
Selon eux, le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir de saisir le juge de la rétractation.
Ce moyen n’est pas non plus fondé.
Ainsi que les appelants le rappellent, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SA F G devant le tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, de voir 'juger inadaptée aux circonstances l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le président de ce tribunal le 15 mai 2014, celle-ci ne correspondant pas aux divers états dans lesquels étaient les demandeurs'.
Dans les 26 pages de leur assignation, ils ont exposé les motifs pour lesquels cette ordonnance était erronée. Ils ont indiqué expressément qu’elle devait être rétractée (voir point 2.1.5.4 de l’assignation).
Selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure présentées postérieurement à sa désignation, telles qu’une exception d’incompétence matérielle.
Dans l’affaire examinée, le juge de la mise en état désigné dans l’affaire en cause, saisi d’une telle exception par les intimés, a exposé dans son ordonnance que la demande des membres de la famille Z visant à voir juger inadaptée aux circonstances l’ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2014 devait s’analyser en une demande de rétractation de cette ordonnance et que cette demande relevait de la compétence du juge ayant rendu ladite ordonnance, conformément à l’article 497 du code de procédure civile.
Il a donc déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour en connaître et l’a renvoyée devant le président de cette juridiction par une ordonnance qui, selon l’article 776 du code de procédure civile, était susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification.
Les membres de la famille Z n’ont pas formé de recours contre ladite ordonnance.
Ils ne sauraient donc, dans le cadre de cette instance, faire grief au juge de la mise en état d’avoir méconnu l’article 496 du code de procédure civile alors qu’ils avaient saisi le tribunal de grande instance d’une demande de rétractation de l’ordonnance litigieuse en violation de cet article et que le juge de la mise en état a attribué celle-ci au juge compétent.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête du 13 mai 2014 en ce que celle-ci ne comportait pas la liste des pièces jointes en annexe
Les appelants exposent que la requête jointe à l’ordonnance qui leur a été signifiée ne comporte pas la liste des pièces invoquées par le syndicat des copropriétaires. Ils soutiennent que le principe du contradictoire a été violé au motif qu’ils n’ont pas pu préparer leur défense devant le président du tribunal de grande instance dans l’instance en rétractation.
Ce moyen est fondé.
Il ressort de l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, précité et encore de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi que la demande en désignation d’un mandataire commun doit être présentée au président du tribunal de grande instance par une requête.
Aucune de ces dispositions ne prévoit qu’il puisse être dérogé à l’exigence énoncée à l’article 494 du code de procédure civile, selon laquelle la requête doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Il a été jugé que cette exigence est destinée à assurer le respect du principe de la contradiction et qu’elle constitue une condition de la recevabilité de la requête.
Dans l’affaire examinée, force est de constater que la requête en date du 13 mai 2014 n’indique pas les pièces sur lesquelles elle se fonde. Certes, le syndicat des copropriétaires produit en pièce 7 à son dossier une liste de dix pièces qui aurait été jointe à la requête précitée. Il est également constant que l’ordonnance rendue le 15 mai 2014 comporte la mention 'Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui'.
Cependant, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette liste a été notifiée aux appelants avec la requête du 13 mai et l’ordonnance du 15 mai 2014.
Ces derniers sont fondés, par conséquent, à soutenir que le principe de la contradiction a été méconnu, et cela quant bien même ils ne s’en seraient pas prévalus devant le juge de la rétractation.
Au vu de ces considérations, il convient d’infirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 15 mai 2014 et, statuant à nouveau, d’ordonner la rétractation de celle-ci.
Sur les autres demandes
Les appelants soutiennent dans leurs écritures que la SA F G ne devait pas être partie à cette instance et les intimés demandent la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a mis cette société hors de cause.
L’accord des parties sur ce point conduit à confirmer l’ordonnance attaquée de ce chef.
Les appelants demandent encore dans le dispositif de leurs conclusions de rétracter l’ordonnance sur requête du 15 mai 2014 'avec toutes les conséquences de droit et de fait, notamment s’agissant des mesures prises lors de l’assemblée générale du 25 juin 2014 par Maître M-N'. Ils exposent dans les motifs de leurs écritures que leur représentation à l’assemblée générale du 25 juin 2014 n’ayant pas eu lieu, cette assemblée générale devrait être annulée.
Si tant est que le dispositif de leurs conclusions susvisé devait être compris en ce qu’il contient une telle demande d’annulation, celle-ci ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction tels qu’ils sont définis par les articles 808 et 809 du code de procédure civile..
Les appelants ont obtenu gain de cause en appel mais le nombre et la consistance des moyens soulevés dans leurs écritures au regard de leur présentation de l’enjeu réel du litige démontrent que leur action procède d’un esprit procédurier, incompatible avec le bon fonctionnement d’une copropriété.
Il sera dit, par conséquent, que chaque partie garde la charge de ses dépens de première instance et d’appel et les demandes en application de l’article 699 du code de procédure civile seront donc rejetées.
De même, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance rendue le 1er octobre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a mis la SA F G hors de cause ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2014 ;
DIT, en tant que de besoin, n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2014 ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes en application de l’article 699 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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