Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 sept. 2021, n° 19/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 593
N° RG 19/03753
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4SV
E
C/
S.A.R.L. B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur D E
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.R.L. B C
N° SIRET : 477 950 547
[…]
[…]
17690 B
ayant pour avocat postulant Me Julien SEVE de la SELAS JULIEN SEVE ACTES ET CONSEILS SELAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Chadélia KABLOUTI, avocat au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique, devant :
Monsieur AC-AD AE,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur AC-AD AE, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société B C poursuit une activité de primeur en fruits et légumes et d’épicerie fine sous l’enseigne L’Heure du Marché.
M. D E a été embauché par la société CM Approvisionnement, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 janvier 2009, en qualité de manutentionnaire.
Son contrat de travail a été transféré au profit de la société B C à effet du 1er janvier 2013 qui l’a alors employé en qualité d’adjoint au responsable de site.
M. D E a été promu, à effet du 1er octobre 2013, responsable de magasin niveau 6 de la convention collective applicable dans l’entreprise. La durée de son travail était fixée à 151,67 heures par mois outre 13 heures supplémentaires mensuelles.
M. D E a été promu aux fonctions de responsable du site de l’entreprise situé à B, catégorie cadre niveau 7, ce à compter du 1er janvier 2017. La durée de son travail était fixée à 169 heures par mois dont 17,33 heures supplémentaires.
M. D E partageait les fonctions de responsable du site d’B avec son collègue, M. G X.
Le 29 mai 2018, la société B C a convoqué M. D E à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 8 juin 2018 et M. D E y a été assisté par M. H I.
Le 18 juin 2018, la société B C lui a proposé sa rétrogradation à titre disciplinaire.
M. D E a refusé cette rétrogradation.
Le 26 juin 2018, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 5 juillet 2018 et M. D E y a été assisté par M. J K.
Le 10 juillet 2018, la société B C a notifié à M. D E son licenciement pour faute grave.
Le 10 octobre 2018, M. D E a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— à titre principal, juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— et condamner la société B C à lui payer les sommes suivantes :
— 20 944,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 679,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 015,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 535,92 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire ;
— 76 348,82 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, condamner la société B C à lui payer les sommes suivantes :
— 7 679,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 015,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 535,92 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire .
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit que le licenciement de M. D E pour faute grave était justifié ;
— débouté M. D E de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. D E à verser à la société B C la somme de 800 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22 novembre 2019, M. D E a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— avait dit que son licenciement pour faute grave était justifié ;
— l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’avait condamné à verser à la société B C la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2020, M. D E demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que son licenciement pour faute grave était justifié ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à verser à la société B C la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de condamner la société B C à lui payer les sommes suivantes :
— 20 944,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 679,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 015,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 535,92 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société B C à lui payer les sommes suivantes :
— 7 679,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 015,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 535,92 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire ;
— en tout état de cause, de condamner la société B C à lui payer les sommes suivantes :
— 76 348,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 21 août 2020, la société B C sollicite de la cour
qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. D E de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 mai 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par M. D E au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, M. D E expose en substance :
— que les compte-rendus d’entretien de salariés que produit la société B C ne peuvent être retenus comme moyens valables d’administration de la preuve ;
— qu’en effet en vertu des dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, en matière d’administration judiciaire de la preuve, les déclarations des tiers ne peuvent être rapportées qu’au moyen d’attestations ou d’enquêtes ;
— qu’en outre les compte-rendus versés aux débats par la société B C font rarement la distinction entre M. X et lui-même ;
— que les attestations de salariés produites par la société B C ne mentionnent aucun fait fautif le concernant ;
— qu’il conteste les faits de moquerie à l’égard de son collègue, M. L M, qui lui sont reprochés ;
— qu’il conteste également les gestes obscènes à l’égard d’une salarié dont fait état la lettre de licenciement ;
— qu’il réfute le grief selon lequel il aurait refusé de valider les congés payés d’une collègue en lui ayant dit : 'je n’ai pas envie pour seule justification’ ;
— qu’il a seulement, par facétie, fait mine de refuser les congés payés de cette salariée ;
— qu’il a demandé à sa collègue, Mme Y, d’essayer de rapporter rapidement son arrêt de travail, comme au demeurant le réclamait la responsable des ressources humaines ;
— que, contrairement à ce que soutient la société B C, il n’a pas reconnu les faits au cours de son entretien préalable ;
— que c’est en raison d’une baisse de l’effectif du rayon fruits et légumes et des injonctions de la direction qu’il poussait les salariés du magasin à travailler plus vite ;
— qu’il a toujours donné satisfaction à l’employeur ce qui lui a valu d’évoluer au sein de l’entreprise ;
— que son licenciement lui a causé un préjudice et qu’il est toujours au chômage ;
— subsidiairement, qu’à supposer que la cour retienne que les faits qui lui sont reprochés sont fautifs,
ils ne présentent cependant aucun caractère de gravité, étant précisé que la société B C lui avait proposé sa rétrogradation avant de procéder à son licenciement.
En réponse, la société B C objecte pour l’essentiel :
— qu’une salariée de l’entreprise s’est plainte auprès de sa direction de la dégradation de ses conditions de travail, dégradations dont M. D E était à l’origine ;
— qu’elle a alors diffusé un questionnaire anonyme auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise, le 22 mai 2018 ;
— que par la suite de nouveaux faits lui ont été rapportés ce qui a conduit son gérant et la DRH de l’entreprise à se rendre directement au sein du magasin d’B pour s’entretenir avec chacun des salariés ;
— qu’il est alors apparu que, sur un fond de brimades et de machisme, M. D E se livrait à des méthodes managériales qualifiables de harcèlement moral ;
— que M. D E a reconnu les faits mais a tenté de se dédouaner de sa responsabilité en évoquant l’ambiance de travail familiale au sein du magasin ;
— qu’elle lui a alors proposé sa mutation vers un autre magasin, ce qu’il a refusé ;
— qu’en matière prud’homale la preuve est libre et qu’en conséquence les compte-rendus écrits des entretiens constituent des moyens de preuve recevables, étant précisé qu’ils ont été relus et signés par l’ensemble des parties ayant participé à l’enquête ;
— que ces comptes rendus font apparaître que M. D E tenait vis à vis de collègues des propos insultants et discriminatoires, mais également des propos déplacés, sexistes et obscènes ;
— qu’il est également apparu que M. D E avait mis en oeuvre un mode de management des salariés dégradant et dangereux pour leur santé mentale et physique ;
— qu’ainsi M. D E remettait continuellement en cause le travail des employés, leur donnait des consignes contradictoires et qui étaient destinées à les noyer sous des tâches infaisables ;
— que le harcèlement instauré par M. D E a eu des conséquences sur la santé des salariés de l’entreprise mais aussi sur leur avenir professionnel comme en attestent plusieurs d’entre eux ;
— qu’il importe peu pour retenir la faute de M. D E qu’il ait eu ou non la volonté de nuire à ses collègues ;
— qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et devait donc sanctionner M. D E pour les faits qui lui ont été révélés ;
— que plusieurs salariés attestent de ce que le départ de M. D E de l’entreprise a permis une amélioration de leurs conditions de travail.
Aux termes de la lettre en date du 10 juillet 2018 qu’elle a adressée à M. D E, la société B C a prononcé le licenciement de ce dernier pour faute grave aux motifs énoncés :
— qu’il avait adopté, à plusieurs reprises, un comportement extrêmement humiliant et/ou dévalorisant, se traduisant notamment et sans que la liste ne soit exhaustive, par la profération en public de propos obscènes et/ou blessants tels que :
— moquerie à l’égard d’un jeune employé hyperactif dans les termes suivants : ' t’es un autiste ' et sur sa prononciation des poches dans les termes suivants : ' va mettre des soches ' ;
— gestes obscènes dans le dos d’une salariée sous [vos] ses ordres, mimant une sodomie et en rigolant avec [votre] son binôme responsable ;
— qu’il avait également adopté à plusieurs reprises un comportement incompatible avec [vos] ses responsabilités, à savoir, sans que la liste ne soit exhaustive :
— 'refuser de valider des congés payés : 'je n’ai pas envie’ pour seule justification ;
— exiger d’un salarié qui signale son arrêt à ramener son arrêt de travail immédiatement alors que la cause est un blocage du dos avec une impossibilité de déplacement ' ;
— que l’ensemble de ses agissements et leur caractère répétitif étaient de nature à mettre en péril la santé mentale ou physique de certains collaborateurs et préjudiciables au bon fonctionnement du magasin.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société B C verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°6 : il s’agit de la lettre de démission qu’une salariée de l’entreprise, Mme N O, lui a adressée et aux termes de laquelle sa rédactrice expose les raisons de sa démission à savoir: ' pression omniprésente, humour très déplacé sur le sexe, aucun esprit d’équipe….pas de respect, aucune communication. Refus de congés sans raison valable ou justifiée. Ces détails précédemment cités m’ont fait arriver à un point de dépression…' ;
— sa pièce n°8 : il s’agit d’un document intitulé 'Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du samedi 26 mai 2018'. Cet entretien a eu lieu entre M. P Q, gérant de la société B C, et Mme R Y, salariée de l’entreprise. Au cours de cet entretien, cette salariée a exposé au dirigeant de la société B C en substance qu’elle ne supportait plus ses conditions de travail et que pour cette raison elle souhaitait quitter l’entreprise (page 2), que selon elle les responsables de cette situation étaient 'D et G', c’est à dire M. D E et M. G X, que ces derniers lui parlaient grossièrement par exemple en lui disant 'ta gueule’ 'à répétition’ ou alors 'ouai t’es con', précisant: 'Ils prennent ça pour rire..Ils vous poussent, ils vous poussent jusqu’à ce que vous soyez à bout’ (page 11). Mme R Y ajoute : ' Clairement moi pour parler de ma situation, j’ai été harcelée ' (également page 11) puis plus avant (page 13) elle relate qu’alors qu’elle avait été arrêtée pour un problème de dos ( ' Tout s’est bloqué du pied jusque dans le haut du dos ' – 'je ne pouvais plus me relever '), M. D E lui avait imposé de lui remettre son arrêt de travail le jour même. Elle indique encore : ' je n’allais jamais assez vite, ça n’allait jamais ' (page 15) ;
— sa pièce n°9 : il s’agit d’un document intitulé ' Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du vendredi 25 mai 2018 '. Cet entretien a eu lieu entre M. P Q, gérant de la société B C, et
M. A S, salarié de l’entreprise. Au cours de cet entretien, ce salarié a
exposé au dirigeant de la société B C en substance que M. D E et M. G X adoptaient un comportement ' limite harcèlement '(page 1), s’apparentant à un 'acharnement’ se manifestant par exemple 'sans arrêt par des cris dans les oreilles’ (page 2) ou des expressions comme : 'Tu ne sais rien faire… tu n’es qu’une merde’ (page 3) ou encore par le fait de ' mettre la musique à fond ' à côté de lui tout en sachant qu’il avait
des problèmes d’audition (page 4) et qui avait conduit le salarié à se dire qu’il était ' un peu nul '. Ce salarié ajoutait : de temps en temps on nous laisse faire des bêtises pour pouvoir nous dire après 'tu as fait une bêtise’ (page 16) puis que M. D E et M. G X tenaient des propos totalement déplacés et ainsi : ' Tu vas voir les petites filles à la sortie des écoles ' ou ' Tu vas te faire sucer ' ou ' mets le dans ton cul ' ou encore ' tête de cul ' (page 18). Le salarié concluait comme suit : ' Tout le monde est choqué par cette attitude des deux chefs ' (dernière page) ;
— sa pièce n° 10 : il s’agit d’un document intitulé 'Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du mercredi 30 mai 2018'. Cet entretien a eu lieu entre M. P Q, gérant de la société B C, et Mme P T, salariée de l’entreprise. Au cours de cet entretien, cette salariée a exposé au dirigeant de la société B C en substance que M. D E avait rejeté sa demande de congés en lui disant ' parce-que je n’ai pas envie’ (page 2), que M. D E et M. G X parlaient très mal aux salariés de leur équipe et les traitaient 'comme des m.', leur disant souvent 'ta gueule'. La salariée précise : ' Z par exemple ils l’ont insultée de 'bâtarde’ car son mari est musulman ' et lui ont dit ' de toute façon tu sors avec un arabe terroriste '. Elle ajoute que M. D E et M. G X lui ont dit ' de toute façon toi avec tes gros seins ' (page 6). Elle indique encore que M. D E et M. G X ont eu des gestes déplacés à l’égard d’Z', précisant: ' ils se mettent derrière elle….ils font genre….je ne veux pas dire le mot mais voilà ' (la salariée mime un acte de sodomisation) (page 7). Sur une question du gérant, la salariée répond que la situation qu’elle a vécue dans l’entreprise pouvait être qualifiée de harcèlement (page 8). Enfin la salariée explique qu’elle a rédigé une lettre de démission pour mettre fin à la situation qu’elle vivait dans l’entreprise et conclut ' j’ai besoin de tourner la page. Ils m’ont détruite ' (page 9) ;
— sa pièce n°11 : il s’agit d’un document intitulé ' Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du lundi 28 mai 2018 '. Cet entretien a eu lieu entre M. P Q, gérant de la société B C, et Mme U T, salariée de l’entreprise. Au cours de cet entretien, cette salariée a exposé au dirigeant de la société B C en substance que M. D E et M. G X ont eu à son égard un comportement déplacé et ironique (des gestes dans son dos) (page 4) et des paroles blessantes : (' Ils m’ont appelée panacotta ' ou ' gélatine ' ) à une période où elle avait pris du poids. La salariée indique (page 7): ' j’avais une boule au ventre quand j’allais travailler ' puis ' on en prend plein la gueule '. Elle ajoute qu’elle a entendu M. D E dire à un collègue masculin: ' suce moi la bite ' (page 11) ;
— sa pièce n°12 : il s’agit d’un document intitulé ' Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du vendredi 25 mai 2018 '. Cet entretien a eu lieu entre M. P Q, gérant de la société B C, et Mme V O, salariée de l’entreprise. Au cours de cet entretien, cette salariée a exposé au dirigeant de la société B C en substance que M. D E et M. G W parlaient ' très mal à leurs salariés ' et qu’elle avait été témoin d’insultes proférées par ces derniers ' sur A et Z ' et ' même de propos racistes sur le mari d’Z ' : ' toi avec ton bougnoul ' (page 5). Interrogée par le gérant de la société B C, la salariée a confirmé que la situation crée par M. D E et M. G X s’apparentait à du ' harcèlement ' (page 4). Elle ajoutait :
' C’est impressionnant les choses que l’on peut entendre. Moi je n’ai jamais eu des trucs comme çà. Donc là au bout d’un moment, les gens n’en peuvent plus '.
Ces documents font clairement apparaître d’une part que M. D E, ainsi que son collègue et homologue, M. G X ont adopté quasi systématiquement un comportement extrêmement humiliant et dévalorisant à l’égard de plusieurs salariés placés sous leur autorité et d’autre part que leurs agissements étaient de nature à mettre en péril la santé mentale ou physique de certains collaborateurs et préjudiciables au bon fonctionnement du magasin.
La cour observe que ces documents sont signés par les salariés ayant participé aux entretiens dont s’agit et chacune de leurs pages est paraphée.
Il est de principe qu’en dehors des cas où la loi en dispose autrement, la preuve de faits peut être rapportée par tout moyen et si, comme en dispose l’article 199 du code de procédure civile les déclarations des tiers sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête, ces dispositions ne font pas obstacle à un autre mode de témoignage dès lors que celui-ci n’est pas contraire à la loi et a été recueilli loyalement, conditions dont rien ne permet de considérer qu’en l’espèce elles ne sont pas remplies.
En outre les attestations établies par Mme R Y (pièce employeur n°16), M. A S (pièce employeur n°17), Mme Z AA O’ Bouziane (pièce employeur n°18) et Mme V O (pièce employeur n° 19) font état de ce que M. D E et son homologue dans l’entreprise, M. G X ont généré des conditions de travail au sein de leurs équipes marquées par ' des réprimandes incessantes et injustifiées ', ' des pressions psychologiques ', ' des insultes et des vulgarités ', ' des gestes et des comportements inappropriés ', ' des menaces ', ' des critiques personnelles ', et encore de ce que depuis le départ de M. D E et de M. G X de l’entreprise le climat de travail s’est nettement amélioré.
La mise en perspective de tous ces éléments conduit la cour à retenir que la société B C établit la réalité et la gravité des griefs aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement pour faute grave de M. D E et ainsi l’existence d’un ensemble de faits imputables à ce dernier qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Il est acquis que dans l’hypothèse d’une rétrogradation refusée par le salarié, comme ce fut le cas en l’espèce, l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, au lieu et place de la sanction refusée.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. D E de l’ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement.
Sur la demande formée par M. D E au titre d’heures supplémentaires :
Au soutien de son appel, M. D E expose en substance :
— que le régime de la preuve des heures supplémentaires est défini par l’article L 3171-4 du code du travail ;
— que sa rémunération contractuelle incluait 4 heures supplémentaires par semaine ;
— que cependant ses horaires de travail tels que fixés à son contrat de travail n’étaient pas respectés ;
— qu’il a ainsi effectué 3 125 heures supplémentaires entre septembre 2015 et mai 2018, comme cela ressort du décompte récapitulatif de ses temps de travail qu’il verse aux débats.
En réponse, la société B C objecte pour l’essentiel :
— que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite ouvrent droit à paiement ;
— que M. D E ne justifie pas qu’il lui ait été demandé d’accomplir plus d’heures supplémentaires que celles qui étaient prévues à son contrat de travail ;
— que le nombre d’heures supplémentaires dont fait état M. D E est invraisemblable et représente 5 heures supplémentaires par jour durant trois années et une moyenne de 13 heures de travail chaque jour sur la même durée ;
— que M. D E n’a jamais formulé la moindre réclamation ou observation relative à ses temps de travail ou à des heures de travail qui ne lui auraient pas été payées ;
— qu’en sa qualité de responsables, M. D E et M. X AB et communiquaient mensuellement les heures supplémentaires des membres de leur équipe, y compris les leurs ;
— que M. D E déclarait systématiquement dans le cadre de cette collecte qu’il n’avait pas effectué d’heures supplémentaires ;
— qu’elle verse aux débats différents tableaux de suivi de temps de travail du personnel de son magasin d’B qui ont été complétés par M. D E et qui confirment que celui-ci n’a pas réalisé plus d’heures supplémentaires que celles qui étaient fixées à son contrat de travail et qui lui étaient payées ;
— qu’elle produit des attestations de salariés de l’entreprise qui contredisent la thèse de M. D E selon laquelle il prenait le travail à 5 heures du matin ;
— que le décompte d’heures que produit M. D E a été établi après la rupture de son contrat de travail et pour les besoins de la cause.
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d’autre part permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Ils doivent être en outre exploitables et fiables et, lorsqu’il s’agit d’attestations, celles-ci doivent, afin d’étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l’espèce, dans le but de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, M. D E verse aux débats :
— sa pièce n°4 : il s’agit d’une part d’un ensemble de copies de pages d’agendas couvrant la période de septembre 2015 à juillet 2018 mentionnant, jour par jour, des horaires d’embauche et de débauchage ainsi qu’un nombre total d’heures de travail et d’autre part un tableau récapitulatif mentionnant notamment, pour la période de septembre 2015 à mai 2018, mois par mois, le nombre d’heures
supplémentaires non payées et faisant ressortir un montant total d’impayés de 71 051,51 euros.
La cour observe que ce tableau récapitulatif contient un décompte d’heures supplémentaires par mois quand le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine.
La cour observe encore que les copies de pages d’agendas produites par M. D E mentionnent avec une très grande fréquence des heures de débauchage à 20 h 30 quand, selon les déclarations de ses collègues (Mme V O et M. A S) il débauchait 'vers 11h30/12 h 00' et ne revenait pas l’après-midi.
— sa pièce n°16 : il s’agit d’un ensemble de 60 courriels pour la plupart adressés à M. D E et dont quelques-uns ont été émis par ce dernier et dont les dates s’échelonnent du 1er octobre 2016 au 7 mai 2018.
La cour observe que d’une part ce sont donc environ 3 courriels par mois que M. D E a reçus ou adressés au cours de la période précitée et d’autre part que si ces courriels ont été émis à des heures très différentes de la journée, leur émission ne rend pas compte de ce que, à leur réception, M. D E a fourni une prestation de travail.
— sa pièce n°17: il s’agit de quelques photographies horodatées qui ne permettent en rien de considérer que M. D E a travaillé aux dates et heures auxquelles elles ont été prises, ni même de vérifier qu’elles ont été prises par M. D E.
Surtout, la société B C verse aux débats sa pièce n°25 qui consiste en des relevés d’heures de travail des salariés employés sur son site d’B, dont ceux concernant M. D E et qui font apparaître, en contradiction avec les données figurant en pièce 4 du salarié, que ce dernier n’a pas accompli d’heures supplémentaires, au-delà de celles prévues à son contrat et qui lui ont été réglées, au cours des mois de mars, juillet, août septembre, novembre et décembre 2017, étant observé d’une part que la société B C soutient, sans être contredite sur ce point, que ces relevés d’heures étaient communiqués par M. D E et son homologue M. G X pour l’ensemble du personnel placé sous leur autorité et d’autre part que la pièce n°26 communiquée par la société B C corrobore l’information donnée par celle-ci au sujet de cette communication des relevés horaires.
La mise en perspective de ces éléments conduit la cour à considérer que les pièces produites par M. D E ne sont pas fiables et ne permettent pas d’étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorée des congés payés afférents.
En conséquence de quoi la cour déboute M. D E de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. D E, succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B C l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. D E sera condamné à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. D E à verser à la société B C la somme de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, condamne M. D E à verser à la société B C la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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