Confirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 8 janv. 2020, n° 19/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06946 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/06946 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUBB
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2020
DEMANDERESSE :
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE
[…]
[…]
Représentée par Madame Adeline PERRET (munie d’un pouvoir)
DEFENDERESSE :
SELARL COLBERT LYON
[…]
[…]
Représentée par Maître Albane LAFANECHERE, avocat au barreau de LYON (toque 669)
Audience de plaidoiries du 19 Novembre 2019
DEBATS : audience publique du 19 Novembre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 Janvier 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON du 20 septembre 2019 fixant les honoraires dus par la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE (ci-après le GFC) à la SELARL COLBERT LYON à la somme de 14.362,38 euros TTC et disant que le GFC doit payer à la SELARL COLBERT LYON ladite
somme, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de la date de paiement de la facture, outre 300 euros à titre de remboursement des frais que le cabinet d’avocats a dû acquitter dans le cadre de la procédure de taxation.
Vu la notification de la décision au GFC le 27 septembre 2019.
Vu le recours formé par le GFC le 8 octobre 2019.
Vu les moyens et prétentions du GFC qui expose :
— que le GFC a été un client important et de longue date du cabinet COLBERT ;
— que Maître X, associé du cabinet COLBERT, a été en charge avec d’autres avocats de la gestion des dossiers judiciaires, tout en étant personnellement en charge de l’assistance et du conseil juridique du GFC ;
— que Maître Y, qui a collaboré avec Maître X au sein du cabinet COLBERT, a repris la gestion des dossiers judiciaires du GFC au départ de Maître X fin 2013/début 2014 ;
— que Maître Y n’a toutefois pas repris les missions d’assistance et le conseil du GFC qui n’ont plus été confiées au cabinet COLBERT à la suite du départ de Maître X ;
— que depuis 2016 à fin 2017, le cabinet COLBERT a détenu, pour le compte du GFC, des fonds, qui n’ont pas été reversés, sur son compte CARPA d’un montant de 472.396,98 euros ;
— qu’en février 2017, un changement important de gouvernance est intervenu au sein du GFC ;
— que le GFC a été l’un des clients du cabinet COLBERT jusqu’à fin 2017 ;
— que le montant moyen des honoraires versés s’élevait à la somme de 160.000 euros par an ;
— qu’en octobre 2017, le cabinet COLBERT a relancé le GFC pour le règlement d’un ensemble de factures pour un montant total de 83.204,57 euros, alors même que le GFC payait régulièrement les honoraires dus ;
— qu’en décembre 2017/janvier 2018, le GFC a soldé la totalité des honoraires dus à l’exception d’une facture contestée de 2014 d’un montant de 4.800 euros et de trois factures de 2015 pour un total de 9.562,38 euros ;
— qu’un geste commercial a été sollicité ;
— que du mois d’octobre 2017 au mois de janvier 2018, des décomptes successifs présentant un solde dû erroné ont été présentés par le cabinet COLBERT, lequel ne tenait pas compte des règlements effectués ;
— qu’en mars 2019, suite à la procédure engagée par le cabinet COLBERT, une proposition transactionnelle a été sollicitée par le GFC pour régler le différend qui les opposait, sans succès ;
— que suite au recours formé par le GFC, le cabinet COLBERT a pris l’initiative de se rapprocher du GFC pour trouver une solution amiable, de sorte que le GFC a proposé le règlement des factures qu’il a reconnu devoir, soit les trois factures de 2015, pour un total de 9.562,38 euros, le cabinet COLBERT n’est toutefois jamais revenu auprès du GFC ;
— qu’il y a lieu de réformer la décision du bâtonnier ;
— que seule la facture d’un montant de 4.800 euros est contestée ;
— que la mission d’assistance avait été conclue verbalement entre le GFC et le cabinet COLBERT, mais intuitu personae, en la personne de Maître X, de sorte que lorsque ce dernier a cessé d’exercer ses fonctions, cette mission a pris fin ;
— que le cabinet COLBERT ne peut invoquer un volume de 3 heures par mois à ce titre, sans justifier de la moindre prestation effective, étant précisé que seul Maître X Z à ce titre au sein du cabinet qu’il avait quitté ;
— que Maître Y n’est, en aucune manière, intervenu sur une quelconque prestation d’assistance ou de conseil, mais est uniquement intervenu sur les dossiers judiciaires du GFC dont les factures sont établies dossier par dossier et comportent ses initiales et un numéro de dossier spécifique ;
— qu’il n’y a pas lieu de verser une quelconque somme au titre de cette facture ;
— que le cabinet COLBERT détient des fonds pour le compte du GFC depuis 2016 à hauteur de 472.396,98 euros ;
— que cette situation de rétention des fonds, compte tenu de son montant important, a été préjudiciable au GFC ;
— que le cabinet COLBERT ne s’est dessaisi de ces fonds qu’au mois de février 2018 ;
— que contrairement à ce qu’a indiqué le bâtonnier, si la réalité des trois factures de 2015 n’est pas contestée, une demande de réduction avait toutefois été formulée ;
— qu’il est également contesté que le GFC soit d’accord avec les soldes présentés par le cabinet COLBERT;
— qu’il y a lieu de fixer les honoraires dus par le GFC au cabinet COLBERT à la somme de 9.562,38 euros TTC ;
— qu’il convient de reconnaître le comportement fautif du cabinet COLBERT pour la rétention et non-reversement des fonds qu’il détenait pour le compte du GFC sur son compte CARPA et de condamner le cabinet COLBERT à lui verser une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, outre un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal sur les sommes encaissées et dues jusqu’au mois de février 2018 ;
— qu’il y a lieu, enfin, de condamner le cabinet COLBERT à verser au GFC la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure.
Vu les conclusions du cabinet COLBERT qui réplique :
- que le cabinet avait accepté de transiger mais que le GFC a alors indiqué qu’il n’était plus d’accord ;
— qu’en définitive la société GFC admet devoir régler 3 des factures litigieuses pour un total de 9 562,38 euros ;
— que la facture de 4 800 euros au titre de l’assistance juridique est due ;
— qu’elle a pour contrepartie l’assistance téléphonique et par mail pour un volume d’environ 3 heures par mois ;
— que le GFC n’avait jamais contesté les prestations et s’était contentée de demander une remise de la facture à titre commercial ;
— que le cabinet a refusé au motif que le travail effectué par Maître Y avait donné satisfaction ce que n’a pas contesté la société GFC ;
— que la société GFC est de mauvaise foi et ne conteste cette facture que pour les besoins de la cause ;
— qu’il y a lieu de condamner la société GFC à verser 1 000 euros pour résistance abusive ;
— que la demande reconventionnelle au titre de la rétention de somme est irrecevable ;
— qu’il y a lieu de condamner la société GFC à payer la somme des 4 factures avec intérêts de retard conventionnels à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2018 outre 300 euros au titre des frais exposés devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON au titre de la participation aux frais de taxation ;
— qu’il y a lieu de condamner la société GFC à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Entendus à l’audience du 19 novembre 2019 :
— la société GFC qui confirme que seule est contestée la facture de 4 800 euros dès lors que l’assistance juridique a cessé au départ de Maître X ;
— la SELARL COLBERT AVOCATS qui réplique que la demande de dommages intérêts pour la rétention prétendûment indue de somme est hors sujet ; que les travaux d’assistance juridique ont été effectués par Maître X et Maître Y qui ont quitté le cabinet en 2014 pour l’un et 2017 pour l’autre ; qu’il s’agissait d’un abonnement semestriel ; que la prestation a été facturée jusqu’à fin 2014 ;
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu’il convient de donner acte à la société GFC de ce qu’elle admet être redevable des trois factures litigieuses émises pour un total de 9 562,38 euros, de sorte que le litige ne porte que sur la facture de 4 800 euros relative au contrat d’abonnement de prestations de conseil ;
Attendu que jusqu’à la procédure de taxation, la société GFC n’a pas contesté devoir ladite facture dont elle avait sollicité l’annulation dans le cadre d’un geste commercial en décembre 2017; qu’il résulte des pièces produites que ladite facture en date du 11 juillet 2014 mentionne en objet 'consultations 2e semestre 2014" et a été établie sous la signature de Maître X, de sorte que la société GFC n’est pas fondée à soutenir qu’elle concernerait des prestations postérieures au départ de celui-ci ;
Attendu que par suite il y a lieu de constater que cette somme est due ;
Attendu que dès lors, l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON sera confirmée en ce qu’elle a condamné le GFC à payer à la SELARL COLBERT LYON la somme de 14 362,38 euros , outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de la date de paiement de la facture, ainsi que 300 euros à titre de remboursement des frais que le cabinet d’avocats a dû acquitter dans le cadre de la procédure
de taxation ;
Attendu que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société GFC au titre de la rétention indue de fonds est irrecevable comme relevant d’une appréciation de la responsabilité de l’avocat à laquelle le juge de l’honoraire ne peut se livrer et constituant en tout état de cause une demande nouvelle en appel, celle-ci n’étant pas l’accessoire ou le complément nécessaire à la demande principale au sens de l’article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SELARL COLBERT n’est pas justifiée en l’absence de préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard ;
Attendu en revanche que la SELARL COLBERT a dû défendre tant devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON que dans le cadre du présent recours et qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société GFC supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme,
Déclarons la société GFC recevable en son recours,
Au fond,
Donnons acte à la société GFC de ce qu’elle ne conteste plus devoir la somme de 9 562,38 euros au titre de trois factures,
Disons qu’elle est également redevable de la somme de 4 800 euros au titre des prestations de conseil,
Confirmons en conséquence l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON du 20 septembre 2019 fixant les honoraires dus par la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE (GFC) à la SELARL COLBERT LYON à la somme de 14.362,38 euros TTC et disant que le GFC doit payer à la SELARL COLBERT LYON ladite somme, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de la date de paiement de la facture, outre 300 euros à titre de remboursement des frais que le cabinet d’avocats a dû acquitter dans le cadre de la procédure de taxation.
Y ajoutant
Déclarons la société GFC irrecevable en sa demande de dommages -intérêts pour rétention indue de sommes sur le compte CARPA.
Déboutons la SELARL COLBERT AVOCATS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamnons la société GFC à verser à la SELARL CABINET COLBERT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société GFC aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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