Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 juil. 2019, n° 17/08268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 octobre 2017, N° 13/04595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NEUBAUER, SARL GARAGE DU MARAIS-AGENT PEUGEOT, SAS VAUBAN AUTOMOBILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 JUILLET 2019
N° RG 17/08268
N° Portalis DBV3-V-B7B-R7GS
AFFAIRE :
Y X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 13/04595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI
Me Anne-laure DUMEAU
Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7 – N° du dossier 019071
APPELANT
****************
1/ SA NEUBAUER -N° SIRET : 712 048 230 – […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en son Etablissement secondaire sis […]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42331
Représentant : Me Cécile FOURNIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
INTIMEE
2/ SARL GARAGE DU MARAIS
N° SIRET : 335 016 275
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13 N° du dossier 140600
INTIMEE
3/ SAS VAUBAN AUTOMOBILE venant aux droits de la société BERNIER HERBLAY SAS
N° SIRET : 609 800 495
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758725
Représentant : Me Eric PARLANGE de la SCP LASSOUX PARLANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0096
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle JOND-NECAND, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 13 octobre 2012, la société Vauban Automobile (venant aux droits de la société Bernier Herblay) a vendu à M. X un véhicule Peugeot 3008 au prix de 24 000 euros, avec reprise de son ancien véhicule, Mercedes Classe C pour un montant de 20 000 euros. Le solde du prix a été financé par un emprunt auprès de la société Credipar.
M. Y X avait acquis la voiture Mercedes auprès du Garage du Marais le 18 août 2012, lequel l’avait lui-même acquis auprès de la société Neubauer le 11 mai 2012.
En avril 2013, la société Vauban Automobile a été informée par les services de gendarmerie de Domont (95) que la voiture Mercedes objet de la reprise faisait partie d’un trafic de véhicules, que son kilométrage avait été falsifié et que le kilométrage serait en réalité proche des 170.000.
Par décision du 13 mai 2013, le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé la saisie revendication du véhicule Peugeot 3008, saisie dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du juge de l’exécution le 25 novembre 2013. Le véhicule a été restitué à M. X le 7 décembre 2013.
Par actes des 11 et 17 juin 2013 la société Bernier Herblay a assigné M. X et la société
Credipar.
Par acte du 16 décembre 2013 M. X a assigné la société Garage du Marais.
Par ordonnance en date du 20 mars 2014, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances.
Par acte du 19 septembre 2014 la société Garage du Marais a assigné la société Neubauer.
Cette nouvelle instance a fait l’objet d’une jonction avec les deux premières par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2014 sous le numéro RG 13/4595.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— condamné M. X à verser à la société Vauban Automobile la somme de 9 000 euros au titre du défaut de conformité,
— débouté M. X de son appel en garantie contre la société Garage du Marais,
— dit que l’appel en garantie de la société Neubauer par la société Garage du Marais est sans objet,
— condamné la société Vauban Automobile à payer à M. X la somme de 1 900 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné M. X à payer à la société Vauban Automobile la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Credipar, la société Garage du Marais et la société Neubauer de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens avec recouvrement direct.
Par acte du 23 novembre 2017, M. X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 31 janvier 2018, de :
— infirmer la décision entreprise,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au profit de la société Vauban Automobile, en retenant un manquement à l’obligation de délivrance prévue par les dispositions de l’article 1604 du code civil,
— débouter en conséquence la société Vauban Automobile de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de la société Garage du Marais, en retenant l’application à son égard des dispositions de l’article 1604 du code civil, compte tenu du défaut de délivrance conforme du kilométrage,
— condamner, en conséquence, la société Garage du Marais sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil à le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société Vauban Automobile,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que :
• les conditions de la garantie des vices cachés n’étaient nullement réunies et qu’il a débouté la société Vauban de ses demandes sur ce fondement,
• M. X était fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance au titre de la saisie pratiquée sur son véhicule Peugeot 3008 du 31 mai 2013 au 7 décembre 2013, en accordant une indemnité de 1 900 euros à la charge de la société Vauban automobile.
— condamner la société Vauban Automobile et la société Garage du Marais in solidum à porter et payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures du 6 avril 2018, la société Vauban Automobile prie la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce que, sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil, elle a retenu que le kilométrage est une caractéristique de l’objet vendu qui est entrée dans le champ contractuel et a déterminé le prix de reprise de la Mercedes Benz Classe C n° de série WDD2042011F457286, immatriculé CD-024-WL, par la société Bernier Herblay aux droits de laquelle vient la société Vauban Automobile, pour un prix de 20 000 euros,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que le véhicule Mercedes Benz repris avait en réalité un kilométrage nettement supérieur (en l’occurrence entre 175 000 et 180 000 km -pièce n° 29.9-) et qu’il n’a pu être revendu que pour un prix de 11 000 euros ainsi qu’il résulte des pièces régulièrement versées aux débats,
— confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. X à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil à défaut pour ce dernier d’avoir délivré à la société Bernier Herblay un véhicule conforme à la description et aux caractéristiques convenues ( le kilométrage) qui était entrées dans les prévisions des parties et qui leur avaient permis de déterminer un prix de 20 000 euros,
— adopter les motifs de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la société Vauban Automobile est donc fondée à obtenir du vendeur la différence de prix entre celle convenue et la valeur réelle du véhicule repris compte tenu de son kilométrage supérieur; que la société Vauban Automobile justifie elle-même d’avoir vendu Mercedes Benz pour un montant de 11 000 euros; que le défaut de conformité lui a donc causé un préjudice financier de 9 000 euros,
A titre subsidiaire pour le cas la cour déciderait de ne pas faire application des dispositions de l’article 1604 du code civil,
— confirmer la décision entreprise mais en substituer les motifs,
— juger que le véhicule Mercedes Benz était affecté d’un vice caché,
— juger que l’existence d’un kilométrage réel très supérieur au kilométrage affiché au compteur de cette Mercedes Benz constituait un vice caché suffisamment grave pour justifier l’action estimatoire de la société Bernier Herblay en ce sens que la dissimulation même involontaire a pour effet de modifier totalement l’idée que l’acheteur avait pu se faire au moment de l’achat, d’une qualité substantielle du véhicule acheté car modifié en ce qui concerne sont état d’usure, les conditions de sa revente éventuelle et sa destination dans la durée,
— déclarer en conséquence bien fondée l’action estimatoire de la société Bernier Herblay aux droits de laquelle vient la société Vauban Automobile et condamner M. X à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dans tous les cas, infirmer en revanche la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Vauban Automobile à payer à M. X la somme de 1 900 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il aurait subi entre le 31 mai 2013 et le 7 décembre 2013 suite à la saisie-revendication pratiquée par la société Vauban Automobile sur ordonnance du juge de l’exécution du 13 mai 2013,
— juger que la société Bernier Herblay a agi avec précaution sous contrôle judiciaire compte tenu des modalités de l’achat de la 3008 (sans versement de somme d’argent) et de l’inertie de M. X qui n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée, et alors que celui-ci contestait la falsification du kilométrage imputant au préposé de la société Bernier Herblay une plainte de circonstance déposée à la gendarmerie sans preuve ni élément justitificatif corroborant la falsification du kilométrage de la Mercedes Benz,
— juger qu’il ne peut être reproché à la société Vauban Automobile d’avoir modifié ses demandes en première instance, en abandonnant le bénéfice de la clause de réserve de propriété insérée dans le bon de commande de la 3008, à raison de la longueur du litige et des délais d’obtention des pièces de la procédure pénale relative à la falsification du kilométrage de la Mercedes Benz reprise,
— juger que cette modification de la demande initiale ne traduit en aucun cas une volonté de porter préjudice à M. X alors que la durée de la procédure, la dépréciation et l’usage de la Peugeot 3008 aurait rendu illusoire la réparation intégrale du préjudice de la société Bernier Herblay aux droits de laquelle vient la société Vauban Automobile dans le cadre de la simple résolution de la vente,
— juger encore que les faits mêmes qui ont été soumis au juge de l’exécution, ont conduit le tribunal à juger que M. X avait engagé sa responsabilité à l’égard de la société Bernier Herblay en ne lui délivrant pas un véhicule conforme aux prévisions des parties,
— juger en conséquence que la société Bernier Herbaly n’a pas commis de faute à l’égard de M. X et ne peut donc être condamnée à réparer un préjudice quelconque alors qu’au contraire elle a essayé de préserver ses droits dans le cadre d’un dossier dont il est jugé qu’il lui a causé un préjudice,
— confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement des mêmes dispositions devant la cour condamner M. X à payer à la société Vauban Automobile la somme de 4 000 euros,
— le condamner en tous les dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 5 avril 2018, la société Garage du Marais prie la cour de :
— déclarer M. X recevable mais mal fondé en son appel,
— déclarer la société Garage du Marais recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que les conditions de la garantie des vices cachés et de l’erreur ne sont pas réunies,
— juger que le véhicule Mercedes Classe C immatriculé CD024WL n’est pas affecté par un défaut de conformité,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. X au titre du défaut de conformité,
— débouter M. X de son appel en garantie contre elle,
à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande de garantie de M. X contre la société Garage du Marais,
— déclarer recevable et bien fondée la société Garage du Marais en son appel en garantie à l’encontre de la société Neubauer,
— condamner la société Neubauer à garantir et relever la société Garage du Marais de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit de M. X et de la société Vauban Automobile,
— condamner la société Neubauer à verser à la société Garage du Marais la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. X et la société Neubauer à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 9 juillet 2018, la société Neubauer prie la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le véhicule n’était pas affecté d’un vice caché,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme,
— débouter le Garage du Marais de sa demande de garantie contre elle,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait être tenue de garantir la société Garage du Marais à pour une somme supérieure à 1 336,67 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait être tenue de garantir la société Garage du Marais à une somme supérieure à 2 985 euros,
— juger qu’elle ne saurait être tenue de garantir le moindre préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la société Garage du Marais au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement formulée par la société Vauban sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux motifs que le kilométrage erroné du véhicule n’a pas
diminué son usage ou ne l’a pas rendu impropre à sa destination. Le tribunal a, en outre, rejeté la demande de remboursement au visa de l’article 1110 ancien du code civil, relevant que le kilométrage erroné constitue un élément important mais non substantiel d’un véhicule d’occasion. Le tribunal a retenu, néanmoins, que la société Vauban Automobile est fondée, au visa de l’article 1604 du code civil, à obtenir du vendeur la différence de prix entre le prix convenu et la valeur réelle du véhicule repris, compte tenu du kilométrage supérieur du véhicule. Il a ainsi conclu que le défaut de conformité a causé un préjudice financier à la société Vauban Automobile de 9 000 euros.
A l’appui de son appel, M. X fait valoir que le manquement à l’obligation de délivrance conforme n’est pas caractérisé, soulignant que lors de la vente du véhicule, le kilométrage n’était pas garanti et qu’il appartenait à la SAS Vauban venant aux droits de la société Bernier, en sa qualité de professionnel, de procéder aux vérifications nécessaires. Il ajoute que la société Vauban ne peut, en sa qualité de professionnel, invoquer l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité, dont il est présumé avoir connaissance.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’application de l’article 1604 du code civil, M. X demande qu’il soit fait droit à son appel en garantie à l’encontre du Garage du Marais, sur ce même fondement.
Il demande la confirmation de la condamnation de la société Vauban à lui réparer le préjudice causé par la saisie-revendication du véhicule acheté.
La société Vauban demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 9 000 euros, sur le fondement du défaut de délivrance conforme. Elle fait valoir que l’attestation kilométrique fournie par M. X fait état d’un kilométrage réel du véhicule litigieux de 38 284 kilomètres et qu’il existe bien un défaut de conformité qui lui cause un préjudice. La société ajoute qu’il est l’acheteur dans la transaction et qu’en tant que professionnel, il n’est pas censé connaître les vices de la chose qu’il achète.
S’agissant de l’indemnisation de M. X suite à la saisie-revendication, la société Vauban sollicite l’infirmation de la décision déférée, relevant que la saisie-revendication a été autorisée par un Juge; qu’elle a agi de bonne foi et que M. X a manqué à ses obligations à son égard.
Le Garage du Marais sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu le défaut de conformité du véhicule litigieux; soulignant qu’il résulte du bon de commande que le véhicule objet des débats a 37 700 kilomètres au compteur, par opposition à un kilométrage réel garanti; qu’il appartenait à la société Vauban Automobiles, en sa qualité de professionnel de l’automobile, de procéder aux vérifications nécessaires et qu’ainsi, cette dernière ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
A titre subsidiaire, le Garage du Marais sollicite la garantie du précédent vendeur, à savoir la société Neubauer, professionnel de l’automobile.
La société Neubauer fait valoir que la société Garage du marais a acquis, en connaissance de cause, le véhicule dont le kilométrage n’était pas garanti. Elle ajoute, en tout état de cause, qu’il n’est pas établi l’existence d’un défaut de conformité. A titre subsidiaire, elle souligne qu’elle a acquis le véhicule auprès d’un tiers en mai 2012 pour un kilométrage affiché non garanti de 36300 km et que sa bonne foi ne saurait être remise en cause. A titre infiniment subsidiaire, la société Neubauer sollicite un partage de responsabilité faisant valoir qu’aucun des trois professionnels intervenus dans les ventes successives ne se sont aperçus de ce que le véhicule avait fait l’objet d’une falsification du kilométrage. A titre très infiniment subsidiaire, la société Neubauer sollicite l’exclusion de la plus-value réalisée par le Garage du Marais, faisant valoir qu’elle ne peut restituer plus que ce qu’elle a perçu.
***
1. Sur l’obligation de délivrance et la condamnation de M. X à l’égard de la société Vauban Automobile
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. Le vendeur a satisfait à cette obligation de délivrance lorsque la chose est conforme aux spécifications convenues par les parties dans le contrat.
En l’espèce, il est constant que la société Vauban Automobile a acquis le véhicule de marque Mercedes litigieux pour un montant de 20 000 euros auprès de M. X. Si la fiche descriptive du véhicule du 13 octobre 2012 mentionne un kilométrage au compteur de 37 700 kilomètres, il n’en demeure pas moins que la facture d’achat du 6 novembre 2012 comprend une attestation kilométrique, signée par M. X, aux termes de laquelle il est indiqué que 'le kilométrage réel du véhicule est de 38.284 kilomètres'. Le kilométrage réel du véhicule est clairement indiqué dans l’attestation signée par le vendeur et est donc entré dans le champ contractuel des parties. Or, il est établi que le kilométrage du véhicule objet des débats est nettement supérieur, la gendarmerie ayant fait état d’un kilométrage compris entre 170 000 et 180 000 kilomètres, sans que le kilométrage du véhicule ne soit établi avec certitude. Dès lors, il est exact que le kilométrage annoncé lors de la vente est erroné et ce de façon importante.
Néanmoins, le vendeur acquéreur ne peut être fondé à se prévaloir d’une telle différence de kilométrage. S’il est exact qu’il ressort du procès-verbal de la gendarmerie nationale du 25 avril 2013 qu 'il s’agisse des éléments de carrosserie extérieurs ou de l’état des plastiques intérieurs, l’illusion d’un véhicule presque neuf est parfaite. Sans les investigations entreprises, il était presque impossible de découvrir la supercherie', il appartenait néanmoins à la société Vauban Automobile, professionnel des transactions et de la mécanique automobiles, de procéder à une vérification de conformité de la chose acquise, étant relevé qu’il disposait des moyens techniques pour ne pas se laisser abuser par l’aspect extérieur du véhicule et qu’il pouvait procéder à l’examen du véhicule litigieux afin d’identifier l’usure des pièces et du moteur.
Dès lors, le défaut de conformité était détectable pour l’acquéreur professionnel qu’était la société Vauban Automobile, qui a donc commis une faute de négligence et qui est mal fondée à se prévaloir du défaut de conformité de l’automobile.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu’il a considéré que M. X avait manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Vauban la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice financier.
2. Sur la garantie des vices cachés
Si la société Vauban Automobiles sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X sur le fondement des vices cachés, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, c’est à bon droit que le tribunal de grande instance de Pontoise a retenu que la société Vauban Automobiles n’a jamais allégué que la falsification du kilométrage réel du véhicule a diminué l’usage normal du véhicule ou ne l’a rendu impropre à sa destination et que dès lors, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La responsabilité de M. X n’étant pas retenue à l’égard de la société Vauban Automobiles, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes d’appels en garantie.
3. Sur le préjudice de jouissance de M. X
C’est à bon droit que le tribunal de grande instance de Pontoise a retenu que la saisie-revendication du véhicule 3008 qui a été autorisée le 13 mai 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise et dont la mainlevée a été ordonnée le 25 novembre 2013 a causé un préjudice de jouissance de ce véhicule à M. X. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur les demandes accessoires
Le jugement ayant été infirmé sur la demande principale, il y a aussi lieu de l’infirmer s’agissant des demandes accessoires.
La société Vauban, qui succombe, sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formées tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, la société Vauban, qui succombe, supportera les dépens d’appel, avec recouvrement direct.
Il convient de laisser à M. X et aux sociétés Garage du Marais et Neubauer la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Vauban Automobile venant aux droits de la société Bernier Herblay de sa demande dirigée à l’encontre de M. X sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamné la société Vauban Automobile venant aux droits de la société Bernier Herblay à payer à M. X la somme de 1 900 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
Déboute la société Vauban Automobiles venant aux droits de la société Bernier Herblay de ses demandes à l’encontre de M. Y X, notamment de ses demandes sur le fondement de l’article 1604 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’appels en garantie,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Vauban Automobiles aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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