Irrecevabilité 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 mars 2022, n° 19/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03841 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Parties : | Société SOS OXYGENE ATLANTIQUE c/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/1331
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/03/2022
Dossier : N° RG 19/03841 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HN7Z
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
Société […]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Février 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société […]
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Madame Y, munie d’un pouvoir régulier
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, agence Professions Libérales (CLDSSTI PL) venant elle-même aux droits du RSI Harmonie Mutuelle
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Madame Z, munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00636
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 septembre 2014, le docteur A B (le docteur) a prescrit à Mme C D (l’assurée sociale), affiliée initialement à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne (la caisse initiale ou l’organisme social initial) puis ultérieurement au Régime Social des Indépendants (RSI) Harmonie Mutuelle (la caisse secondaire ou l’organisme social secondaire) une ventilation mécanique par pression positive continue en raison d’apnée du sommeil qui devait être mise en oeuvre par la société à responsabilité limitée SOS Oxygène Atlantique (la société prestataire), à compter du 9 septembre 2014. Ce traitement a fait l’objet d’une entente préalable.
Une demande d’entente préalable a été transmise à la caisse initiale par la société prestataire au titre d’une prolongation pour la période du 9 février 2015 au 8 février 2016, selon prescription du docteur de 2014 (le jour et le mois étant illisible).
Le 3 mars 2016, la caisse secondaire a notifié à la société prestataire une décision de refus de prise en charge au motif que de tels actes sont soumis à l’entente préalable prévue par l’article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et que le nécessaire n’a pas été fait avant exécution du traitement.
La société prestataire a contesté le refus de prise en charge ainsi qu’il suit :
- le 26 avril 2016 et par courrier de relance du 26 septembre 2016 devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse secondaire, laquelle a par décision du 23 juin 2016, notifiée par courriers des 11 juillet et 30 septembre 2016 rejeté la demande,
- le 30 novembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne contre la décision de rejet de la CRA du 23 juin 2016.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- confirmé la décision de la CRA contestée,
- débouté la société prestataire de l’ensemble de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les dépens seront à la charge de la société prestataire,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article 1142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société prestataire le 26 novembre 2019.
Le 4 décembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société prestataire en a interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du12 octobre 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 12 janvier 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société SOS Oxygène Atlantique, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours,
- ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement de l’assurée sociale (prolongation forfait 9.4 PPC, apnée du sommeil, patient non téléobservé, forfait hebdo 9.4 code LPP 1188684) pour la période du 9 février 2015 au 8 février 2016 inclus,
- infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse RSI Mutuelle Harmonie et de sa CRA en date des 3 mars 2016, 11 juillet 2016, 30 septembre 2016,
- réformer le jugement déféré,
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
- débouter la caisse CPAM de Bayonne de l’ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner la caisse au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d’appel de Pau le 16 décembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Aquitaine, venant elle-même aux droits du RSI Harmonie Mutuelle, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
- A titre principal,
- constater que le litige est inférieur au seuil de 5 000 €,
- déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’appelante,
- condamner l’appelante à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’appelante aux dépens,
- A titre subsidiaire,
- confirmer en tous points le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner l’appelante au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’appelante aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le jugement à l’origine de l’appel a été qualifié de décision de premier ressort. La notification du jugement précisait que la décision était susceptible d’appel et en rappelait les modalités.
L’intimée, au visa de l’article R. 211-3-24 du code de la sécurité sociale, relève
que le montant des demandes de la société prestataire est inférieur au taux du dernier ressort du tribunal judiciaire et en déduit que l’appel est irrecevable.
La société prestataire, s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Elle fait notamment valoir, au visa de l’article 40 du code de procédure civile et de jurisprudence de la cour de cassation, que sa demande tendant à voir maintenir la prise en charge de soins au titre du régime de l’assurance maladie constitue une demande indéterminée.
En application des dispositions de l’article R142-25 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 14 mai 2005 au 1er janvier 2019), le tribunal des affaires de sécurité sociale (saisi le 30 novembre 2016), substitué dans la présente affaire par le pôle social du tribunal de grande instance et non contrairement à ce que soutient l’intimée le tribunal judiciaire, statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4000 € et cette décision n’est pas susceptible d’opposition.
L’article 40 du code de procédure civile, prévoit quant à lui que « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
Le point en débat est de savoir si la demande de la société prestataire présente un caractère déterminé ou non.
Il ressort des conclusions de l’appelante qu’elle demande le maintien du droit de prise en charge du traitement de l’assurée sociale. Cette demande porte donc sur la reconnaissance d’un droit à la prise en charge de poursuite de soins.
Il est de même constant que la période dont il est demandé la prise en charge pour le renouvellement de l’appareillage est déterminée puisque de date à date, soit du 2 février 2015 au 8 février 2016.
Si l’appelante fait valoir qu’elle sollicite d’abord la reconnaissance d’un droit pour ensuite faire valoir sa demande de remboursement, elle ne conteste pas, comme soulevé par l’intimée :
- que le refus notifié le 3 mars 2016 correspond précisément à la somme de 72 €,
- avoir adressé un courrier de réclamation le 30 mars 2016 à la caisse secondaire, pour se voir rembourser le montant des prestations apportées à l’assurée sociale, du 30 juin 2015 au 29 février 2016, soit un montant total 432 € et plus particulièrement pour la période de renouvellement litigieuse du 2 février 2015 au 8 février 2016 de 410,4 €,
- le calcul de la caisse selon lequel la période de renouvellement litigieuse étant de 52 semaines, à raison de soins facturés au forfait à 18 €, la demande de la société prestataire ne pourrait excéder la somme de 936 €, demande déterminée et inférieure au taux du ressort.
Il résulte de ces constatations que le montant des prestations est inférieur à 4000 €.
Les prétentions de la société prestataire portant sur la prise en charge du renouvellement d’un appareil pour une période déterminée et pour un montant de prestations non contesté, inférieur à 4 000 €, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que ce jugement n’est pas susceptible d’appel.
L’appel doit être jugé irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner l’appelante à verser à l’intimée la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L’appelante qui succombe supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société SOS Oxygène Atlantique à l’encontre du• jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne du 22 novembre 2019,
Y ajoutant,•
Condamne la société SOS Oxygène Atlantique aux dépens exposés en cause d’appel,•
• Condamne la société SOS Oxygène Atlantique à payer à la CPAM de Bayonne venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Aquitaine, venant elle-même aux droits du RSI Harmonie Mutuelle, la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Magasin
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Acceptation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Département ·
- Recours gracieux
- Marais ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Appel en garantie ·
- Obligation de délivrance ·
- Vices ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Rétractation ·
- Désignation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mandataire ·
- Indivision ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Demande
- Banque ·
- Vigilance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation légale ·
- Fond ·
- Comptes bancaires ·
- Astreinte ·
- Origine ·
- Refus ·
- Compte
- Europe ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Urgence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Assistance juridique ·
- Prestation
- Facture ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Timbre ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Guide ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Épouse
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Mandat ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Comptabilité ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Compte ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse url ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Moteur de recherche ·
- Réseau ·
- Site internet ·
- Ligne ·
- Marque ·
- Référé ·
- Retrait
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Fracture
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.