Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 mai 2020, n° 18/05855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 4 septembre 2018, N° 17/00728 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/05/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/05855 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R5SK
Jugement (N° 17/00728) rendu le 04 septembre 2018
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
domicilié […]
[…]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2020 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H-I J, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
H-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H-I J, président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2019
****
Le 6 décembre 2010, M. Z X et Mme A B épouse X ont signé avec M. C X un pacte d’engagement collectif de conservation des titres de la société Fiduciaire d’Expertise Comptable des Flandres, les signataires s’engageant personnellement à conserver :
— M. et Mme X : 297 titres,
— M. C X : 350 titres.
Cet engagement d’une durée minimale de deux ans porte sur un total de 647 titres sur les 1 000 titres émis par la société.
Le 30 novembre 2012, M. et Mme X ont vendu à M. C Y, autre associé de la société Fiduciaire d’Expertise Comptable des Flandres, 98 titres de la société.
Le 4 décembre 2012, M. et Mme X ont fait donation à leur fils, M. C X de 100 titres de la société Fiduciaire d’Expertise Comptable des Flandres.
Le 4 décembre 2015, une proposition de rectification visant la donation du 4 décembre 2012 a été adressée à M. et Mme X, l’administration fiscale remettant en cause l’exonération partielle de 75% prévue par les dispositions de l’article 787B du CGI appliquée au calcul des droits de mutation sur la donation du 4 décembre 2012 consentie au profit de M. C X compte tenu de la vente intervenue le 30 décembre 2012 au profit de M. C Y.
Après confirmation du rehaussement par courrier du 29 avril 2016, les droits ont été mis en recouvrement le 30 juin 2016 pour un montant total de 23 000 euros, comprenant 15 000 euros au titre des droits, 2 100 euros au titre des intérêts de retard et 6 000 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré.
Par courrier en date du 1er août 2016, M. et Mme X ont sollicité le dégrèvement du rappel d’impôts et leur demande a été rejetée par décision du 25 juin 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2017, M. et Mme X ont fait assigner M. l’administrateur général des finances publiques et M. le comptable des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de :
— déclarer non fondée la décision de la direction des finances publiques du département du Nord du 25 janvier 2017;
— dire et juger que les redressements opérés par la direction générale des finances publiques à leur encontre ne sont pas justifiés ;
— la débouter de l’ensemble de ses redressements et de ses notifications au titre de la déclaration de donation du 4 décembre 2012 pour un montant de 15 000 euros de droits et de 8 100 euros de pénalités ;
— annuler l’avis de recouvrement et les mises en demeure émises par le SIE de Dunkerque sous les numéros 16 06 05186 et 1607 00088 numéros de créance 1616570 ;
— accorder la décharge de l’imposition et des pénalités contestées et débouter en totalité M. le Directeur Départemental des Finances Publiques ;
— mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamner l’administration aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— ordonné la jonction des procédures RG n° 17/728 et 726 sous le numéro RG 17/726 ;
— débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme X aux dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2019, ils sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de:
— dire que les redressements opérés par la Direction générale des finances publiques à leur encontre ne sont pas justifiés ;
— débouter la Direction des finances publiques de l’ensemble de ses redressements et notifications au titre de la déclaration de donation du 4 décembre 2012 pour un montant de 15 000 euros de droits et 8 100 euros de pénalités puis 15 000 euros de droits et 1 740 euros de pénalités ;
— annuler les AMR émises par le SIE de Dunkerque sous les numéros 20160605186 et 20161000053 pour un total de 38 840 euros soit 15 000 euros +1 740 euros pour le premier et 15 000 euros + 8 100 euros pour le second (mise en demeure de payer du 27 septembre 2018) ;
— accorder la décharge de l’imposition et des pénalités contestées et débouter en totalité Monsieur l’administrateur général des Finances publiques de Lille ;
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2019, Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d’Ile de France et de Paris sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme X au paiement de la
somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que les appelants font essentiellement valoir que :
— le premier paragraphe de l’acte, 'nature durée et pourcentage de l’engagement' est le seul visant à déterminer les limites de l’engagement et le pourcentage retenu est clairement de 34% ;
— même s’ils détiennent un nombre plus important de titres, les associés ont le droit de limiter leur engagement à 34% et rien dans la loi ne les empêche de céder ces titres ;
— la transmission permise par l’article 787B a été réalisée dans les délais et conditions prévues par ce texte, sans que les structures initiales de l’entreprise et son mode de fonctionnement n’en soient modifiées.
L’administration fiscale soutient quant à elle que :
— la proposition de rectification ne porte pas sur la remise en cause de l’exonération partielle au regard du seuil de détention des titres mais au motif de la vente par M. et Mme X, moins de deux ans après la signature de l’engagement collectif de conservation, de 98 titres de la société sur les 297 qu’ils possédaient ;
— la cession par un signataire du pacte, à un tiers, des titres soumis à engagement avant l’expiration du délai de conservation entraîne la remise en cause du pacte 'Dutreuil’ pour les titres appartenant à ce signataire ;
— il importe peu que la part de titres dans l’engagement collectif de conservation reste supérieur au seuil minimal de 34% alors que M. et Mme X n’ont pas respecté leur engagement, librement contracté, de conservation d’une partie de leurs titres pendant une durée minimale de deux ans de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l’article 787B du CGI dans le cadre de la donation du 4 décembre 2012.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 787B du code général des impôts, sont exonérées des doits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a) – Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée mininale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission de l’engagement prévu au premier alinéa ;
b) – L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20% des droits financiers et des droits de vote attachés au titre émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34M, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L.233-11 du code de commerce.
L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brute de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.
Il résulte de l’engagement collectif de conservation de titres signé par M. et Mme X, d’une part, et M. C X, d’autre part, par acte authentique établi le 6 décembre 2010 que les signataires se sont engagés 'à conserver leurs titres à concurrence de 34% d’entre eux au minimum dans la SOCIETE pendant une durée de DEUX ANNEES' afin de faire bénéficier à leurs héritiers légataires ou donataires des dispositions de l’article 787B du code général des impôts, les membres de la société, inscrits au présent engagement collectif représentant à ce jour au moins 34% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
Cet acte précise en outre, dans un paragraphe intitulé 'TITRES OBJETS DE L’ENGAGEMENT’ que 'Chacune des parties aux présentes souscrits le présent engagement pour les titres lui appartenant, savoir :
Monsieur et Madame X B : 297 TITRES de la SOCIETE dépendant de leur communauté
Inscrit dans la société au nom de M. X Z.
Monsieur C X: 350 TITRES de la SOCIETE
Inscrit dans la société au nom de M. X C
Soit un total de 647 titres sur les 1000 titres émis par la société
Soit plus de 34% de l’ensemble des titres de la société.'
Alors qu’il résulte des dispositions précitées que la cession par un signataire du pacte à un tiers des titres soumis à engagement avant l’expiration du délai de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, par acte du 30 novembre 2012, M. et Mme X ont cédé à M. C Y, associé de la société Fiduciaire d’expertise comptable des Flandres, 98 titres sur les 297 titres leur appartenant, ce dernier n’ayant souscrit aucun acte d’engagement de conservation,
Si M et Mme X font valoir que cette cession de 98 titres réalisée au profit de M. Y est sans conséquence sur le seuil minimum de 34% de titres exigées par les dispositions de l’article 787B du code général des impôts précité, le premier juge a justement rappelé que ces dispositions légales ne peuvent être interprétées comme permettant de céder les titres représentant plus de 34% des actions de la société, alors même que l’engagement porte expressément 'sur 647 titres sur les 1000 émis par la société, soit plus de 34% de l’ensemble des titres de la société'.
En conséquence, M. et Mme X n’ont pas respecté l’engagement souscrit dans le cadre de l’acte d’engagement en date du 6 décembre 2010, librement contracté, de conservation d’une partie de leurs titres pendant une durée minimale de deux ans de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l’article 787B du code général des impôts.
En outre, l’article 1729 du même code dispose que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de 40% en cas de manquement délibéré.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. et Mme X en relevant, d’une part, que M. et Mme X ont cédé leurs parts avant la fin du délai de deux ans prévu par l’acte d’engagement alors que M. X exerce la profession d’expert-comptable de sorte qu’il ne peut ignorer les dispositions fiscales applicables et que l’acte notarié rappelle les sanctions applicables en cas de non-respect de l’engagement et, d’autre part, que la proposition de rectification du 21 juin 2016 ne fait que tirer les conséquences de la première procédure engagée selon proposition de rectification du 4 décembre 2015, de sorte qu’en l’absence d’annulation de la première rectification du 4 décembre 2015, il n’y a pas lieu d’annuler celle du 21 juin 2016.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. et Mme X, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à payer au trésor public la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X à payer au trésor public la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
F G H-I J
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