Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – CIVILE
KR/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00984 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ6M
jugement du 24 novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance 18/02389
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900823
INTIMES :
Madame [M] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160041
Monsieur [K] [E] ès qualités de représentant légal de son fils [W] [E] mineur au moment des faits
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [B] [T] ès qualités de représentant légal de son fils [W] [E] mineur au moment des faits.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par [B] MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
le 28 janvier 2016, Mme [M] [V], alors âgée de 43 ans, en traversant à pied l'[Adresse 13] à [Localité 11], a été percutée par M. [W] [E], alors âgé de 15 ans, qui circulait en bicyclette sur la bande cyclable.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés a commis le docteur [X] aux fins d’expertise médicale de Mme [V]. L’expert a remis son rapport le 27'novembre 2017 et fixé la date de consolidation au 22 septembre 2017. Le’rapport indique que Mme [V] a présenté un traumatisme facial important associant des lésions cutanées, cutanéo-muqueuses, une fracture des os propres du nez et du vomer, des fractures dentaires et un traumatisme non fracturaire de l’épaule gauche. Au moment de l’expertise elle gardait comme séquelles des lésions cicatricielles du visage, une déviation de l’arête du nez vers la gauche et des lésions dentaires.
Par actes du 9 juillet 2018, Mme [V] a fait assigner M. [K] [E] et Mme'[B] [T] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [E], ainsi que la CPAM de Maine-et-Loire devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 31 octobre 2018, M. [K] [E] et Mme [T] ont fait assigner leur assureur, la société GMF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Angers afin de voir garantie toute éventuelle condamnation à l’encontre de Mme [T] sur demande de Mme [V].
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
' constaté l’intervention volontaire de M. [W] [E] ;
' déclaré M. [W] [E] responsable à hauteur de 25 % du préjudice subi par Mme [V] ;
' débouté Mme [V] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
' fixé le préjudice corporel de Mme [V] à la somme de 29'889,79 euros ;
' fixé le préjudice corporel de M. [W] [E] à la somme de 302 euros ;
En conséquence,
' condamné in solidum M. [K] [E] et Mme [T] et M. [W] [E] à payer à Mme [V] la somme de 6466,38 eurosau titre de la réparation de son préjudice corporel ;
' dit que la société GMF assurances garantira les condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] [E], Mme [T] et M. [W] [E] ;
' déclaré le présent jugement commun à la CPAM ;
' dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
' condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, la SA GMF assurances a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
' déclaré M. [W] [E] responsable à hauteur de 25 % du préjudice subi par Mme [V],
' fixé le préjudice corporel de Mme [V] à la somme de 29'889,79 euros,
' condamné in solidum M. [K] [E] et Mme [T] et M. [W] [E] à payer à Mme [V] la somme de 6 466,38 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel,
' dit que la société GMF assurances garantira les condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] [E], Mme [T] et M. [W] [E],
' dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,
intimant Mme [V], M. [K] [E], Mme [T], M. [W] [E] et la CPAM de Maine-et-Loire.
M. [E] et Mme [T] ont constitué avocat le 12 mai 2021, Mme [V] a constitué avocat le 17 juin 2021.
La société GMF assurances a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à la CPAM de Maine-et-Loire par acte d’huissier du 13'juillet 2021 délivré à personne, puis ses conclusions n°2 par acte du huissier du 5 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions datées respectivement :
— du 6 juillet 2023 pour la société GMF assurances,
— du 25 avril 2025 pour Mme [V],
— du 11 novembre 2021 pour M. [K] [E], Mme [T] et M. [W] [E].
La société GMF assurances demande à la cour de :
' la recevoir en son appel,
' infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’il a :
* déclaré M. [W] [E] responsable à hauteur de 25 % du préjudice subi par Mme [V],
* fixé le préjudice corporel de Mme [V] à la somme de 29'889,79 euros,
* condamné in solidum M. [K] [E] et Mme [T] et M. [W] [E] à payer à Mme [V] la somme de 6 466,38 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel,
* dit que la société GMF assurances garantira les condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] [E], Mme [T] et M. [W] [E],
* dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,
En conséquence, réformer le jugement entrepris,
vu l’ancien article 1384 du Code civil,
' constater que M. [W] [E] n’a commis aucune faute,
' constater que la faute commise par Mme [V] constitue bien un cas de force majeure qui est la cause exclusive de l’accident,
' en toute hypothèse, constater que les fautes commises par Mme [V] sont de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation,
' par conséquent, la débouter de l’intégralité de ses demandes y compris de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [V] à payer à la GMF la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la cour reconnaissait un droit à indemnisation partielle de Mme [V], il ne pourrait lui être alloué qu’une somme de 15'877,50 euros avant limitation du droit à indemnisation,
' la débouter en toute hypothèse de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il :
* a déclaré M. [W] [E] responsable à hauteur de 25 % de son préjudice,
* l’a déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* a fixé le préjudice corporel de M. [W] [E] à la somme de 302 euros,
* En conséquence, a condamné in solidum M. [K] [E] et Mme [T] et M. [W] [E] à payer à Mme [V] la somme de 6466,38 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel,
* a condamné Mme [V] aux dépens ;
' débouter les consorts [E] et la GMF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner solidairement ou in solidum les consorts [E] et la GMF à indemniser intégralement Mme [V], celle-ci n’ayant commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et aucune force majeure ne pouvant être invoquée en l’espèce,
' Condamner in solidum Mme [T] et M. [K] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [W] [E] et M. [W] [E] désormais majeur, à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 248 euros
' frais divers : 1240 euros
' perte de gains professionnels actuels : 860,03 euros
' dépenses de santé futures : 6663,80 euros
' assistance par tierce personne : 1260 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2304,80 euros
' souffrances endurées : 12'000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
' déficit fonctionnel permanent : 7200 euros
' préjudice esthétique permanent : 12'000 euros
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros, outre les dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et du constat huissier nécessaire à l’instruction de la présente procédure.
Très subsidiairement, si un quelconque partage de responsabilité devait être retenu par la cour, ordonner que le pourcentage de responsabilité laissé à Mme'[V] ne dépasse pas 15 %.
M. [K] [E], Mme [T], en qualité de représentants légaux de [W] [E], mineur au moment de l’accident, et M. [W] [E] demandent à la cour de :
' leur donner acte de leur intervention en cause d’appel ;
' leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la GMF assurances ;
En tout état de cause,
' débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' dire que les consorts [E] ' [Z] seront relevés de toute condamnation à intervenir par la GMF assurances régulièrement appelée à la cause ;
' condamner Mme [V] au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [V] aux dépens.
Motifs de la décision
À titre liminaire, la cour indique que la demande des consorts [E] visant à se voir donner acte de leur intervention en cause d’appel est sans objet, tous les trois ayant été intimés par la partie appelante et étant donc parties, constituées, devant la cour d’appel.
Sur le droit à indemnisation de Mme [V]
La société GMF Assurances et les consorts [E] critiquent le jugement en ce qu’il a retenu un droit à indemnisation de 25 % de Mme [V] alors que, selon’eux, les circonstances de l’accident auraient dû conduire à exclure totalement ce droit. Ils soutiennent que le comportement de Mme [V], qui a subitement traversé la chaussée en dehors du passage piéton pourtant situé à 20 m, doit s’analyser comme un événement extérieur, imprévisible et irrésistible auquel a été confronté M. [W] [E] qui circulait à bicyclette sur la bande cyclable, et que ce cas de force majeure est pleinement exonératoire de sa responsabilité.
Mme [V] soutient à l’inverse qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle ne traversait pas la chaussée au moment où elle a été percutée par M. [E] mais était statique sur le bord de la bande cyclable, à côté de la portière passager avant de son véhicule dans lequel elle venait de récupérer son portefeuille, et que M. [E] a foncé sur elle, sans aucun geste d’évitement, qu’il n’a pas prêté attention à sa présence prévisible et n’a donc pu adapter sa vitesse, qu’il est donc l’unique responsable du choc est entièrement responsable du préjudice corporel de Mme [V].
En droit, l’article 1382 du code civil devenu 1240, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
L’article 1384 du même code, devenu 1242, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Le’gardien est totalement exonéré lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage et constitue un cas de force majeure.
En l’espèce, M. [W] [E], gardien de la bicyclette qu’il conduisait, est présumé responsable du dommage causé à Mme [V], qu’il a percutée alors qu’elle se trouvait en qualité de piéton sur la bande cyclable sur laquelle il circulait.
Il ressort de l’enquête menée par le commissariat de police d'[Localité 11] que l’accident s’est produit le 28 janvier 2016 vers 14h15. Mme [V] a stationné son véhicule automobile en contresens de la circulation, sur un emplacement interdit au stationnement comme le matérialisait une croix jaune, dans le but d’accéder rapidement au magasin « Docteur ordinateur » situé de l’autre côté de la chaussée face à cet emplacement. Elle a été percutée, de dos, par [W] [E] qui circulait régulièrement sur la bande cyclable de cette chaussée.
Mme [V] affirme dans ses écritures, s’appuyant notamment sur un constat d’huissier qu’elle a fait établir, qu’elle a été percutée alors qu’elle se trouvait sur le bord de la bande cyclable juste à côté de son véhicule. Il résulte de ses déclarations aux services de police qu’après avoir stationné son véhicule, elle’a traversé la chaussée pour se rendre dans le magasin, en dehors du passage piéton situé à 20 m en amont, puis, s’apercevant qu’elle n’avait pas son portefeuille, a de nouveau traversé la chaussée jusqu’à son véhicule, a pris son portefeuille et claqué la portière. Elle n’a aucun souvenir de la suite, évoquant un « trou noir ».
M. [W] [E] affirme pour sa part que Mme [V] était en train de traverser de droite à gauche de la chaussée lorsqu’il l’a percutée. Il résulte de ses déclarations aux services de police qu’il circulait sur la bande cyclable à une vitesse qu’il évalue à 25 ' 30 km, qu’elle avait traversé à quelques mètres devant lui, sans regarder les véhicules sur la chaussée, qu’il avait crié « attention » et’vainement tenté une man’uvre d’évitement par la gauche mais n’avait pu éviter le choc, selon lui alors qu’elle était au milieu de la bande cyclable, tournée de 3/4 face à lui. Ayant fortement freiné, il avait fait un soleil par-dessus son vélo et avait chuté au sol.
Le certificat médical du CHU d'[Localité 11] établi le 2 février 2016 mentionne que Mme [V] a été percutée de dos par le vélo. Il relève de multiples lésions du visage ayant nécessité des points de suture, une fracture des os nasaux et du vomer.
Les témoins auditionnés pendant l’enquête n’ont pas vu le choc.
En définitive, si l’emplacement exact de Mme [V] par rapport à la bande cyclable au moment du choc n’est pas établi, et si le stationnement à une place non autorisée est sans incidence sur l’analyse des causes du dommage dès lors que Mme [V] avait la qualité de piéton, il n’en demeure pas moins constant, qu’elle s’est positionnée pour traverser la chaussée en dehors du passage protégé situé à proximité immédiate de son véhicule, comme elle venait le faire quelques instants auparavant, en infraction aux dispositions de l’article R.412'37 du code de la route qui impose aux piétons d’emprunter les passages prévus à leur intention s’ils sont à moins de 50 mètres de ceux-ci. Ce faisant, Mme [V] a commis une faute ayant concouru à son dommage. De surcroît, Mme [V], quand bien même elle aurait été statique au moment du choc, se trouvait sur une bande cyclable dédiée à la circulation des bicyclettes, ce qui aurait dû la conduire à une particulière prudence dont elle a manifestement manqué, n’ayant’pas vu arriver la bicyclette de M. [W] [E] alors que la visibilité était bonne. Ainsi, le droit à indemnisation de Mme [V] doit être limité compte tenu de cette faute d’imprudence et de son manquement à la réglementation applicable qui ont directement concouru au dommage.
Toutefois, le comportement de Mme [V] ne peut être analysé comme un cas de force majeure exonérant totalement M. [E] de sa responsabilité civile. En’effet, la présence d’un piéton statique ou dynamique sur une piste cyclable qui longe un trottoir sur lequel sont stationnés des véhicules automobiles, dans’une grande agglomération dans laquelle la circulation automobile comme piétonne est importante, n’est pas un événement imprévisible pour un cycliste, a fortiori lorsqu’il a l’habitude de faire du vélo en milieu urbain comme c’était le cas de M. [E]. De surcroît, il ressort des photographies produites aux débats que M. [W] [E] circulait sur une ligne droite, que la visibilité lointaine était correcte et qu’il lui appartenait d’adapter la vitesse de sa bicyclette à la conduite en ville en pleine journée.
Par conséquent la cour estime que le droit à indemnisation de Mme [V] doit être limité à 40 %.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [V]
Devant la cour, la société GMF assurances et Mme [V] débattent de l’évaluation de tous les postes de préjudice, les consorts [E] sollicitant pour leur part la confirmation du jugement.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X], remis le 27'novembre 2017, qui constitue une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [M] [V], il y a lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac.
1. A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime.
La GMF critique le jugement uniquement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [V] d’indemniser des séances d’ostéopathie à hauteur de 234 euros outre une somme de 14 euros pour les honoraires du Docteur [P], spécialiste en chirurgie plastique, alors qu’une partie de ses frais a potentiellement été prise en charge par sa mutuelle.
Mme [V] sollicite la confirmation de ce poste de préjudice.
Au regard des justificatifs fournis par Mme [V], à savoir les factures acquittées des séances d’ostéopathie et du Docteur [P] annexés au rapport d’expertise, il y a lieu de confirmer le jugement, rien n’imposant à Mme [V] d’appeler à la cause sa mutuelle.
Frais divers
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposés à titre temporaire, rendus nécessaires par les conséquences de l’accident en ce compris le coût de l’assistance par tierce personne temporaire.
La GMF Assurances et Mme [V] critiquent le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [V] la somme de 212,25 euros en retenant dans ce poste de préjudice un chemisier d’une valeur de 149 euros découpé lors de son admission aux urgences et le remplacement d’un diamant manquant sur son alliance pour une somme de 700 euros. La GMF Assurances demande l’application d’un coefficient de vétusté au chemisier tandis que Mme [V] demande la prise en compte de son manteau d’une valeur de 399 euros également découpé aux urgences.
Après examen des pièces versées aux débats, la cour ne peut que confirmer l’analyse du premier juge qui n’a pas, faute de preuve de sa dégradation, retenu’le manteau, non mentionné sur l’attestation de l’aide-soignante du CHU d'[Localité 11] qui a procédé à la découpe du chemisier de Mme [V] (pièce n°7), celle-ci ne produisant aucune preuve supplémentaire. De plus, il n’y a pas lieu d’appliquer le coefficient de vétusté sur un vêtement d’une valeur de 149 euros acheté quelques mois auparavant.
Toutefois, ces 849 euros de frais exposés par la victime ne sont pas inclus dans le préjudice corporel de Mme [V] et devront être indemnisés au titre du préjudice matériel à hauteur de 339,60 euros.
S’agissant de l’aide par tierce personne avant consolidation, seule est en débat devant la cour la rémunération horaire. La société GMF Assurances demande l’infirmation du jugement pour tenir compte du fait que l’aide humaine apportée à Mme [V] l’a été par son époux, justifiant de retenir une somme de 13'euros/heure au lieu des 16 euros retenus par le juge. Mme [V] sollicite un coût horaire de 20 euros, soit une somme totale de 1260 euros.
L’expert a conclu que l’état de Mme [V] avait nécessité l’assistance d’une tierce personne 3 heures / jour du 29 janvier 2016 au 18 février 2016, soit pendant 21'jours.
En fixant la rémunération horaire de cette aide humaine à 16 euros, le premier juge a bien tenu compte du fait que Mme [V] n’avait pas fait appel à un prestataire extérieur mais avait bénéficié de l’aide bénévole de son mari, ce qui ne justifie pas pour autant la réduction excessive de l’indemnité allouée correspondant à un besoin réel, sans pour autant pouvoir prétendre à la somme de 20 euros qui intègre le coût de charges sociales que Mme [V] n’a pas eu à payer.
Le poste frais divers sera donc fixé à la somme de 1008 euros en le limitant à l’assistance par tierce personne avant consolidation. Le préjudice indemnisable de Mme [V] est de 403,20 euros compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. L’évaluation de la PGPA s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus établie par la victime en référence au revenu qu’elle aurait dû percevoir.
La GMF Assurances demande l’infirmation du jugement au motif que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et doit être entièrement déboutée.
Mme [V] sollicite la somme de 860,03 euros en raison d’une perte de salaire de 432,09 euros + 152,94 euros outre 275 euros pour les 3 jours de carence.
Au regard des pièces produites par Mme [V] qui sont les mêmes qu’en premier ressort, dont le premier juge a souligné à juste titre le caractère lacunaire en l’absence de tout avis d’imposition ou bulletin de salaire permettant de connaître avec précision la rémunération de Mme [V] en qualité de vendeuse dans un commerce à [Localité 11], la cour fait sienne l’analyse du premier juge ayant calculé la perte de gains professionnels actuels au regard du montant des indemnités journalières versées par la CPAM de Loire-Atlantique, soit 432,52 euros pour la période du 1er février au 22 février 2016 (22 jours), dont Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu’elles n’ont pas intégralement compensé sa perte de revenus.
1. B – Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
La GMF Assurances demande l’infirmation du jugement au motif que le préjudice de Mme [V] ne peut être liquidé sans connaissance de la part des dépenses de santé qui sera prise en charge par sa mutuelle.
Mme [V] sollicite une somme de 6663,80 euros par capitalisation.
Le rapport d’expertise indique qu’il est à prévoir, d’une part, le remplacement des couronnes tous les 10 ans sur les dents n° 12 et n° 22, d’autre part, le’renouvellement à la même fréquence des facettes en céramique concernant les dents n° 11 et n° 21. Il est également à prévoir une surveillance annuelle concernant la vitalité de la dent n° 12.
L’expert n’a pas mentionné d’autres dépenses de santé futures imputables à l’accident, de sorte que la somme de 400 euros correspondant à un complément d’honoraires pour un acte de soins qui n’est pas précisé sur le devis du Docteur [P], spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique produit par Mme [V] (pièce n° 12) ne peut être retenue.
Il résulte des pièces versées aux débats que les facettes en céramique coûtent 500 euros chacune (pièce n° 14) et que les couronnes ont coûté 560 euros chacune, avec une prise en charge par l’assurance-maladie de 107,5 euros par couronne.
Par conséquent, le coût annuel des soins dentaires rendus nécessaires par le traumatisme subi par Mme [V] et de 190,5 euros ( (1000 euros + 905 euros) / 10).
La GMF Assurances émet l’hypothèse que Mme [V] sera partiellement remboursée de ses frais par la mutuelle mais Mme [V] a fourni les factures acquittées et justifie pleinement de son préjudice.
Le taux de capitalisation de la rente viagère relevant de ce poste de préjudice de 31,433 retenu par le premier juge n’est pas discuté à hauteur d’appel.
En conséquence, le montant de ce poste de préjudice de 5987,98 euros fixé par le premier juge est retenu par la cour, et le préjudice indemnisable de Mme [V] après limitation à 60 % de son droit à indemnisation est de 2395,19 euros.
2 – Préjudices extrapatrimoniaux
2.A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie durant la maladie traumatique.
La société GMF Assurances demande la confirmation du jugement tandis que Mme [V] demande la somme de 2304,80 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
' 50 % du 28 janvier 2016 au 18 février 2016
' 25 % du 19 février 2016 au 22 février 2016
' 10 % du 23 février 2016 au 22 septembre 2017.
Compte tenu du fait que Mme [V] a regagné son domicile dès le lendemain de l’accident, que son déficit fonctionnel temporaire n’a pas dépassé les 50 %, et’pour une période relativement courte de 21 jours, la cour fait sienne l’analyse du premier juge qui a retenu la somme de 25 euros par jour et fixe comme suit ce préjudice :
' 21 jours X 25 euros / 2 = 262,50 euros
' 4 jours X 25 euros / 4 = 25 euros
' 577 jours X 25 euros / 10 = 1442,50 euros
' total : 1730 euros
En conséquence, le préjudice au titre du DFT s’élève à 1730 euros soit, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Mme [V], un préjudice indamnisable de 692 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
La société GMF Assurances demande la confirmation du jugement ayant alloué à Mme [V] la somme de 4000 euros tandis que celle-ci demande l’octroi d’une somme de 12'000 euros.
Au regard de l’expertise et des pièces versées aux débats, c’est à juste titre que le tribunal s’est appuyé sur la cotation retenue de 2,5/7 correspondant à des souffrances endurées modérées entre la date de l’accident et la consolidation, pour fixer ce préjudice à 4 000 euros. Le préjudice indemnisable de Mme [V] est de 1 600 euros.
Préjudice esthétique temporaire
La société GMF Assurances demande l’infirmation du jugement ayant fixé ce préjudice à la somme de 1500 euros pour le fixer à la somme de 1000 euros.
Mme [V] demande la confirmation du jugement.
Au regard du rapport d’expertise ayant retenu une cotation de 4/7 jusqu’à la fin du mois d’avril 2016, soit trois mois pendant lesquels, comme le montrent les photos versées aux débats par Mme [V], elle a été défigurée par des blessures qui se sont progressivement résorbées, il y a lieu de retenir la somme de 1500 euros fixée par le premier juge, soit un préjudice indemnisable de 600 euros pour Mme [V].
2.A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou’intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La société GMF Assurances demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un point à 1580 euros alors que, selon elle, compte tenu de l’âge de Mme'[V] au jour de la consolidation, il convenait de retenir un point à 1200'euros. Mme [V] demande également l’infirmation du jugement pour voir fixer le point à 1800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % prenant en compte, d’une part, les séquelles fonctionnelles avec sensation de nez bouché et traitements permanents par instillations nasales, d’autre part, le retentissement psychologique du traumatisme et les conséquences esthétiques.
Compte tenu de l’âge de Mme [V] au moment de la consolidation, 45 ans, ainsi que du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert et non discuté par les parties, la cour fait sienne l’évaluation retenue par le premier juge ayant fixé le point à 1580 euros, les parties ne démontrant pas en quoi la minoration ou la majoration de ce taux serait justifiée. En conséquence, le préjudice au titre du DFP est fixé à la somme de 6320 euros (1580 euros X 4) et le préjudice indemnisable de Mme [V] compte tenu de son droit à indemnisation est de 2 528 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime demeurant après consolidation.
La GMF Assurances sollicite une indemnisation à hauteur de 2500 euros après réformation du jugement ayant alloué 4000 euros à Mme [V].
Mme [V] demande la somme de 12'000 euros compte tenu notamment de cicatrices au visage.
Le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire ayant retenu une cotation de 2,5/7 correspondant à un préjudice de léger à modéré prenant en compte des cicatrices frontales et de la lèvre supérieure pour fixer ce préjudice à la somme de 4 000 euros, soit 1 600 euros pour le préjudice indemnisable de Mme [V].
3 – Liquidation du préjudice corporel de Mme [V]
L’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à’l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aux termes des alinéas suivants du même article, conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’intimidation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par référence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM de Loire-Atlantique, bien que régulièrement appelée à la cause, n’a pas constitué avocat mais simplement fait connaître le montant de ses débours. Le présent jugement lui sera déclaré commun et ses débours définitifs apparaîtront pour fixer l’assiette de l’indemnisation.
L’indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Évaluation du préjudice
part indemnisable
(40%)
indemnités dues à la victime
dépenses de santé actuelles
3833,79 euros
— dont 248 euros restés à charge de la victime
— 3 585,79 euros compensés par la CPAM
1 533,51 euros
248 euros
frais divers
1008 euros
403,20 euros
403,20 euros
perte de gains professionnels actuels
432,52 euros
— dont 432.52 euros compensés par la CPAM (indemnités journalières)
173 euros
0 euro
dépenses de santé futures
5 987,98 euros
2 395,19 euros
2395,19 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 730 euros
692 euros
692 euros
souffrances endurées
4 000 euros
1600 euros
1 600 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
600 euros
600 euros
déficit fonctionnel permanent
6 320 euros
2528 euros
2 528 euros
préjudice esthétique permanent
4 000 euros
1600 euros
1 600 euros
Total
28 812,29 euros
11 524,90 euros
10 066,39 euros
Le préjudice indemnisable de Mme [V] au regard de la limitation de 60 % de son droit à indemnisation en raison de ses fautes ayant concouru à son préjudice, est de 10 066,39 euros.
Il est rappelé que Mme [M] [V] a été jugée débitrice d’une somme de 187,50 euros en réparation du préjudice corporel de M. [W] [E].
Mme [V], qui a interjeté appel contre la disposition du jugement ayant fixé le préjudice corporel de M. [W] [E] à la somme de 302 euros, n’a pas exposé dans ses conclusions les moyens au soutien de sa prétention.
Par conséquent, le jugement n’est pas critiqué sur l’évaluation globale du préjudice corporel de M. [W] [E], dont 187,50 euros dus par Mme [V] qui seront soustraits à la somme à laquelle elle peut prétendre au titre de la réparation de son préjudice.
4 – Préjudice matériel
Comme exposé précédemment, Mme [V] a subi un préjudice matériel en lien avec l’accident du fait de la découpe d’un chemisier et de la dégradation d’une bague pour un montant de 849 euros, dont elle a justifié. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 339,60 euros.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il y a lieu de condamner les GMF à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles de première instance n’étant pas discutées.
Les GMF seront également condamnées à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
' fixé le préjudice corporel de M. [W] [E] à la somme de 302 euros ;
' débouté Mme [V] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
' dit que la société GMF assurances garantira les condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] [E], Mme [T] et M. [W] [E] ;
' déclaré le présent jugement commun à la CPAM ;
' dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
L’INFIRME pour le surplus dans les limites de sa saisine ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
FIXE le préjudice corporel de Mme [V] à la somme de 28 812,29 euros se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3833,79 euros
— frais divers : 1008 euros
— perte de gains professionnels actuels : 432,52 euros
— dépenses de santé futures : 5987,98 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1730 euros
— souffrances endurées : 4000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6320 euros
— préjudice esthétique permanent : 4000 euros ;
DIT que Mme [V] doit être indemnisée par M. [K] [E], Mme [T] et M.'[W] [E] in solidum à hauteur de 40% des conséquences dommageables de l’accident du 28 janvier 2016, soit la somme de 10 066,39 euros ;
DIT que l’indemnité revenant à M. [W] [E] est de 187,50 euros ;
Après compensation entre les créances respectives, CONDAMNE in solidum M.'[K] [E] et Mme [T] et M. [W] [E] à payer à Mme [V] la somme de 9 878,89 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [E] et Mme [T] et M. [W] [E] à payer à Mme [V] la somme de 339,60 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [E] et Mme [T] et M. [W] [E] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [E] et Mme [T] et M. [W] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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