Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 février 2023, N° 2021J448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIRIUS c/ S.A.S. [ Localité 4 ] PARFUMS ET COSMETIQUES |
Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°60
N° RG 23/00939 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKCH
SM / CD
Décision déférée du 07 Février 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J448
M. P -J MOUSSET
S.A.S. SIRIUS
C/
S.A.S. [Localité 4] PARFUMS ET COSMETIQUES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SIRIUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Franck BERTHAULT, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. [Localité 4] PARFUMS ET COSMETIQUES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport, et V.SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
La société Sirius est une société par actions simplifiée ayant pour activité la fabrication d’huiles essentielles, de produits de bien-être et de produits alimentaires à base de produits naturels.
La société [Localité 4] Parfums et Cosmétiques est une société par actions simplifiée ayant pour activité la fabrication de parfums sous sa marque et sous autres licences.
La société Sirius a obtenu un marché pour le lancement de trois laits corporels (Balance, Dream et Hug) en décembre 2018 à destination d’un client japonais.
Dans l’incapacité matérielle de créer les produits, la Sas Sirius a demandé à la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques de procéder à la fabrication de 5 000 unités de chaque lait.
Dans le cadre de la relation commerciale établie, la Sas Sirius était en charge de la phase pré-industrielle, de la commande et la livraison des matières premières, ainsi que de la transmission des formules à la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques.
La Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques se chargeait quant à elle de la fabrication des trois produits en respectant les recettes et en procédant à des contrôles.
Le 30 mai 2018, la Sas Sirius et la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques se sont entendues sur le prix unitaire.
La livraison des produits finis a été prévue le 19 novembre 2018.
Les commandes des matières premières ont été réglées par la Sas Sirius et ont été livrées à la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques pour une somme totale de 48 185,39 euros comprenant le prix, les frais accessoires et les coûts de production.
Dès la réception des matières premières, la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques a réalisé la fabrication des produits.
En cours de fabrication, la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques a constaté des erreurs dans les formules qui ont provoqué des dysfonctionnements sur la chaîne de fabrication et a procédé à des modifications opératoires afin de pallier les difficultés techniques rencontrées.
Le 11 janvier 2019, une réunion entre les parties a abouti au constat d’échec de la fabrication des trois produits. Les contrôles post-production ont révélé des non conformités en terme de stabilité, de viscosité et d’homogénéité.
Le 1er septembre 2020, un expert mandaté par la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques a établi son rapport sur les causes de cet échec.
Il a conclu à un partage des responsabilités à hauteur de 50% pour chaque partie soit un engagement financier de 24 642,79 euros à la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques et 24 642,79 euros à la Sas Sirius.
La Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques a dédommagé la Sas Sirius à hauteur de cette somme.
Néanmoins, la Sas Sirius s’est opposée aux conclusions de l’expert et a imputé l’entière faute à la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques.
Aucun paiement complémentaire n’ayant été effectué, par acte d’huissier en date du 8 juin 2021, la Sas Sirius a fait délivrer assignation à la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— prononcé un partage des responsabilités laissant la charge de la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmetiques à la moitié du préjudice, soit la somme de 24 641,79 euros ;
— débouté la Sas Sirius de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à condamner la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmetiques au paiement d’un préjudice matériel, commercial ou préjudice d’image ;
— condamné la Sas Sirius à payer à la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmetiques la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
— condamné la Sas Sirius aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2023, la Sas Sirius a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation, la réformation voire l’annulation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appel notifiées le 14 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Sirius demandant, au visa des articles 1710, 1787 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, 1231-1 du code civil, L110-3 du code de commerce, 9, 4, 5, 455 et 480 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Sirius en son appel du jugement en date du 7 février 2023 (RG 2021J00448) rendu par le tribunal de commerce de Toulouse
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 7 février 2023 (RG 2021J00448) rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— prononcé un partage des responsabilités laissant la charge de la société [Localité 4] parfums et cosmétiques à la moitié du préjudice, soit la somme de 24.641,79 euros ;
— débouté la société Sirius de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à condamner la société [Localité 4] Parfums et Cosmétiques au paiement d’un préjudice matériel, commercial ou préjudice d’image ;
— condamné la société Sirius à payer à la société [Localité 4] Parfums et cosmetiques la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision est exécutoire de plein droit ;
— condamné la société Sirius aux entiers dépens. Les frais de greffe étant compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 50,18 euros ht, 10,04 euros tva, 1,06 euros débours, 61,28 euros ttc
Statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Société Sirius,
— débouter la société [Localité 4] Parfums et Cosmétiques de toutes ses demandes fins et conclusions,
— juger que la société [Localité 4] Parfums et Cosmétiques a violé ses obligations contractuelles et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— condamner la société [Localité 4] Parfums et Cosmetiques à payer à la société Sirius :
— 24 641,79 euros ht au titre de reliquat de l’indemnisation du préjudice subi en raison de la perte des matières premières ;
— 50 814,61 euros en réparation de son préjudice commercial ;
— 15 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;
En tout état de cause :
— condamner la société [Localité 4] Parfums et Cosmetiques à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 4] Parfums et Cosmétiques aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Elle affirme qu’elle était liée à la société intimée par un contrat d’entreprise portant sur une chose, et qu’en conséquence la société [Localité 4] Parfums et Cosmétiques était débitrice d’une obligation de résultat.
Elle conteste que cette dernière puisse se dégager de sa responsabilité en arguant de formules inadaptées fournies par Sirius, dans la mesure où il lui appartenait de les vérifier et tester.
Vu les conclusions devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 12 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société [Localité 4] Parfums et Cosmétiques demandant, au visa des articles 1231-1 du Code civil, de :
— dire et juger que la société Sirius a commis des manquements contractuels constituant une cause étrangère exonérant la société [Localité 4] de toute obligation de résultat,
— dire et juger que la responsabilité du dommage est partagée entre les sociétés [Localité 4] et société Sirius,
— dire et juger que la société Sirius ne rapporte pas la preuve d’un préjudice commercial ni d’un préjudice d’image,
— débouter la société Sirius de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Sirius au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
— laisser les dépens à la charge de l’appelante.
Elle rappelle que la société Sirius a élaboré la formule des trois produits et a procédé à des tests de stabilité, de compatibilité et d’innocuité, avant de commander les matières premières et de les adresser à [Localité 4] Parfums et Cosmétiques.
Elle affirme que les responsabilités sont partagées, en ce que la mauvaise exécution de la phase pré-industrielle par l’appelante a contribué au dommage.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société appelante développe des moyens relatifs au défaut de motivation du premier jugement et à une difficulté dans la rédaction du dispositif du jugement, sans toutefois en tirer de conséquence juridique.
Au dispositif de ses conclusions, elle se limite à solliciter l’infirmation du premier jugement, et ne présente pas de demande d’annulation.
La Cour constate en conséquence qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’annulation au motif du défaut de motivation, et statuera en conséquence uniquement sur le fond et la demande d’infirmation.
Sur les responsabilités
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte par ailleurs de l’article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s’interpréter d’après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Si les parties ne contestent pas être contractuellement liées, il ne peut qu’être relevé qu’elles n’ont conclu aucun contrat écrit, leurs engagements respectifs résultant exclusivement d’un échange de mails préalables à la mise en production des formules des produits commandés.
Il résulte de ces échanges que la société [Localité 4] Parfums et Cosmétiques s’était engagée à produire des produits cosmétiques en répondant aux indications particulières de la Sas Sirius, et en utilisant les matières premières fournies par elle ; elle devait également se charger du conditionnement de ces produits dans des flacons.
Le contrat d’entreprise est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant.
La société [Localité 4] était chargée d’exécuter un travail spécifique pour les besoins particuliers de la société Sirius, de sorte que la Cour constate que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.
Il est de jurisprudence ancienne qu’en la matière celui qui est chargé d’exécuter le travail est soumis à une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer qu’en justifiant que l’inexécution du contrat est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
La société [Localité 4] ne conteste pas l’obligation de résultat dont elle est débitrice, mais affirme que la faute de la société Sirius, dans la conception pré-industrielle des formules, a contribué à son dommage.
En l’espèce, les défauts affectant les produits corporels sont apparus dès la mise en production du premier lait corporel, un des ingrédients ayant obstrué les tuyaux lors du transfert de la phase grasse vers la cuve de production afin de la mélanger à la phase aqueuse gélifiée.
Il résulte du compte rendu de réunion entre les parties du 11 janvier 2019, que la société [Localité 4] a alors pris l’initiative de modifier le protocole, ce qui a permis d’éviter les problèmes du tuyaux bouchés, mais a rendu les produits non-conformes.
La société [Localité 4] ne conteste pas l’origine des désordres, mais estime qu’ils sont en partie liés à l’absence de tests sérieux réalisés en phase pré-industrielle par la société Sirius.
Or, il ne découle d’aucun élément de la procédure que la société Sirius devait réaliser de tels tests, seul le rapport amiable fait à la demande de l’assureur de la société [Localité 4], réalisé de manière non-contradictoire, évoquant une faute de la société appelante de ce chef.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l’une des parties.
Dans le message électronique du 19 avril 2018 adressé à la société Sirius, il est clairement indiqué par la société [Localité 4] : « dès que les formules seront définitivement validées, merci de nous envoyer les MP nécessaires pour réalisation d’un essai en laboratoire (au moins 400g par référence).
En fonction du retour de notre laboratoire sur ces formules, nous verrons la nécessité de passer sur des pilotes de 7kg. »
La société [Localité 4] va ensuite indiquer dans un nouveau message du 17 janvier 2019, faisant suite à l’apparition des défauts : « Notre « erreur » à ce niveau, est d’avoir pensé que tous les paramètres préalables à la transposition industrielle étaient maîtrisés et avaient été validés par vos services. Nous n’avons, ni de votre côté ni du nôtre, jugé nécessaire de réaliser un pilote et avons été confrontés à un gros problème lors de la fabrication par 1 500 kg étant donné que le Plantacare 120 UP, incorporé dans la phase grasse comme prévu dans le mode opératoire que vous nous avez communiqué, l’a gélifié et rendu son transfert par aspiration dans la phase aqueuse impossible ».
La société [Localité 4] ne justifie toutefois d’aucune autorisation donnée par la société Sirius de s’affranchir des essais en laboratoires et des pilotes visés dans son mail du 19 avril 2018 récapitulant ses prestations en fonction des produits commandés.
Elle ne rapporte pas plus la preuve d’une obligation de la société Sirius de réaliser des tests préalables, ce qui en tout état de cause ne venait pas modifier sa propre obligation d’effectuer les tests de production qu’elle s’était engagée à réaliser.
Elle ne justifie pas en outre d’un accord donné par la société appelante d’engager la quasi-totalité des matières premières, sans nouveau test, alors qu’elle avait unilatéralement modifié le protocole suite à l’apparition des premières difficultés.
En effet, après l’obstruction du réseau lors de la réalisation du premier lait, les deux autres laits ont été fabriqués selon un nouveau protocole d’intégration de la substance posant difficulté, sans qu’il soit justifié que ce nouveau protocole ait été validé par la société Sirius, et sans qu’il soit démontré au préalable que cette nouvelle méthode soit efficace ; à l’issue, la société [Localité 4] n’a pu restituer que 10% environ des matières premières à la société Sirius, qui n’a par ailleurs obtenu aucun des produits qu’elle avait commandés.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [Localité 4] n’a pas satisfait à son obligation de livrer des produits exempts de vices, et qu’elle n’apporte pas la preuve d’un élément causal extérieur.
Sa responsabilité est donc engagée ; le premier jugement ayant retenu un partage de responsabilité sera ainsi infirmé.
Sur les préjudices
Sur la perte des matières premières
La faute de la Sas Sirius ayant été écartée, il est justifié de faire droit à sa demande en remboursement de la moitié du coût des matières premières restées à sa charge.
La société [Localité 4], qui a d’ores et déjà payé la moitié de ces sommes suite au partage de responsabilité évoqué par l’expert amiable, ne conteste pas le montant total des matières premières à hauteur de 49 283,57 euros ht.
En conséquence, la société [Localité 4] sera condamnée à payer à la société Sirius la somme de 24 641,79 euros ht de ce chef.
Sur le préjudice commercial
La Sas Sirius sollicite également l’indemnisation de son préjudice commercial, résultant de la perte du marché qu’elle avait obtenu auprès de son client japonais, qu’elle estime à 50 814,61 euros, correspondant à la marge brute attendue pour la commercialisation des trois laits corporels.
Elle produit à l’appui de sa prétention, un bon de commande rédigé en langue anglaise concernant une quantité de 6000 flacons de chacun des trois laits corporels, au prix unitaire de 6 euros ; elle déduit des 108 000 euros résultant de cette commande le montant des matières premières, et le coût de la sous-traitance à la société [Localité 4] d’un montant de 9 000 euros.
La société [Localité 4] conteste ce poste de préjudice, estimant que la marge brute ainsi calculée n’est qu’hypothétique dans la mesure où la nature de la relation contractuelle et de son évolution entre la société Sirius et son client japonais est inconnue.
La Cour constate en effet qu’elle ne dispose d’aucun autre élément régissant les relations contractuelles entre la société Sirius et son client, que le bon de commande produit, qui ne correspond d’ailleurs pas à la réalité du dossier, les parties évoquant chacune 5 000 produits commandés pour chacun des trois laits corporels, et non 6 000.
Si l’impossibilité de disposer des produits qu’elle s’était engagée à livrer à son client, génère un préjudice pour la société appelante, qui devait réaliser une marge sur ces ventes, la société Sirius n’est fondée à obtenir que l’indemnisation d’une perte de chance de réaliser cette marge.
En l’état du bon de commande signé par le client japonais, qui atteste de la forte probabilité d’une vente des produits qui devaient être fabriqués par la société [Localité 4], cette perte de chance peut être évaluée à 80 %.
Par ailleurs, l’assiette de calcul de la marge brute présentée par la société Sirius est erronée, en ce qu’elle tient compte d’une commande de trois fois 6 000 produits, au lieu des 5 000 évoqués par les deux parties, et d’un montant des matières premières qui ne correspond pas à la base d’indemnisation du poste de préjudice précédent.
Le calcul se fera donc sur le fondement d’une commande à 90 000 euros (pour 5 000 produits de chacun des trois laits), et d’un montant de matières premières de 49 283,57 euros.
En conséquence, une fois les corrections appliquées, et en se fondant sur une perte de chance de 80%, la société [Localité 4] sera condamnée à payer à la société Sirius la somme de 25 373,14 euros de ce chef.
(90 000 – 49 283,57 ' 9 000) x 80% = 25 373,14 euros.
Sur le préjudice d’image
La société appelante sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice d’image, résultant de l’impossibilité d’honorer une commande passée par un client de premier rang ; elle réclame une indemnisation de 15 000 euros de ce chef.
La Cour constate toutefois que la société Sirius ne verse aucun élément à l’appui de sa demande, et qu’elle ne justifie pas de la perte définitive de ce client ; elle ne démontre pas plus l’existence d’une relation antérieure avec ce client et d’une dégradation de son image à son égard.
La Cour ne dispose d’aucune information sur la nature de la relation commerciale entre Sirius et ce client, et sur sa pérennisation ultérieure.
Le seul fait de ne pas avoir pu honorer une commande ne suffit pas à caractériser un préjudice d’image lorsque les relations commerciales perdurent entre les parties.
Dans ces conditions la Sas Sirius sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les dispositions du premier jugement ayant condamné la société Sirius au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques à payer à la Sas Sirius la somme de 24 641,79 euros ht en remboursement du coût des matières premières ;
Condamne la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques à payer à la Sas Sirius la somme de 25 373,14 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique ;
Déboute la Sas Sirius de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’image ;
Déboute la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques et la Sas Sirius de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sas [Localité 4] Parfums et Cosmétiques aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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