Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N° 25-199
N° RG 23/02143 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQO5
CGG/CD
Décision déférée du 09 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
P. [Localité 4]
Section Commerce chambre 1
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me DEDIEU
Me KHOUINI-VIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIM''E
S.A.S.U. LG [Localité 5] AUTOMOBILES représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, C. GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport, et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [L] [I] a été embauché le 5 novembre 2018 par la SASU LG [Localité 5] Automobiles en qualité de vendeur confirmé de véhicules utilitaires suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
La SASU LG [Localité 5] Automobiles emploie plus de 10 salariés.
M. [I] a été licencié le 7 septembre 2021 pour absence injustifiée.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 février 2022 afin de demander la condamnation de la société LG [Localité 5] Automobiles pour travail dissimulé, et demander le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 9 mai 2023, a :
— dit et jugé que M. [I] n’a pas effectué d’heures supplémentaires,
— dit et jugé bien fondées les retenues sur salaire pour les années 2020 et 2021,
En conséquence,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société LG [Localité 5] Automobiles de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [L] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [L] [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement en qu’il :
* dit et juge qu’il n’avait pas effectué d’heures supplémentaires,
* dit et juge bien fondées les retenues sur salaire pour les années 2020 et 2021,
* le déboute de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société LG [Localité 5] Automobiles à lui verser la somme de 59 876,79 euros au titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non rémunérées outre 5987,68 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société LG [Localité 5] Automobiles à lui verser la somme de 41 378,57 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société LG [Localité 5] Automobiles à lui verser la somme de 4 916,11 euros au titre de rappel de salaire relatif aux commissions indûment retenues outre 491,61 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société LG [Localité 5] Automobiles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023, la SASU LG [Localité 5] Automobiles demande à la cour de :
— juger que M. [I] n’a jamais effectué d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées,
— juger que les retenues de salaire auxquelles la société a procédé en 2020 et 2021 sont justifiées,
— juger qu’aucune dissimulation d’activité ne peut être constatée,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 mai 2023 (sic) dans toutes ces dispositions en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 avril 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
Pour prétendre au versement de la somme de 59 876,79 euros au titre des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, outre les congés payés afférents, M [I] avance qu’il était soumis à un horaire collectif de travail de 45 heures hebdomadaires, se devant d’être présent au sein de la concession de l’ouverture à la fermeture de celle-ci.
Il affirme ainsi qu’il effectuait en moyenne 10 heures supplémentaires par semaine.
Il verse à cet effet:
— divers mails qu’il a envoyés avant 8 heures, pendant la pause méridienne ou après 18 heures (pièce 7),
— un tableau récapitulatif de ses mails (pièce 8),
— le calcul de son salaire brut moyen de référence (pièce 9),
— le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées de 2018 à 2021 (pièce 16).
Les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour que l’employeur y réponde.
La société réfute les allégations de son salarié et affirme qu’il a été rempli de ses droits, arguant que:
— les demandes antérieures au 3 février 2019 sont prescrites,
— les horaires d’ouverture de la concession ne correspondent pas à l’horaire d’ouverture du service commercial auquel appartenait M [I], ni à ses horaires de travail,
— le décompte produit a été établi de manière forfaitaire pour les besoins de la cause,
— avant de quitter la société, M [I] a effacé l’intégralité des données de son ordinateur, notamment son agenda renseigné sur le logiciel 'e-car',
— les courriels qu’il produit, adressés après les horaires d’ouverture de la concession, n’établissent pas ses horaires de travail, ni leur amplitude.
— en sa qualité de vendeur de véhicules utilitaires, M [I] n’était pas contraint de rester à la concession de son ouverture à sa fermeture, alors que sa tâche principale consistait à se rendre chez les clients qui sont des professionnels.
Sur ce,
Par application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans, de sorte que les demandes formées par M [I], qui a saisi le conseil de Prud’hommes le 2 février 2022, sont prescrites pour la péride antérieure au 3 février 2019.
Pour le surplus, aux termes de l’article 5 de son contrat de travail, M [I] a été embauché en qualité de vendeur confirmé de véhicules utilitaires, sur la base de la durée légale du travail.
Ses bulletins de salaire établis sur la base de 151,67 heures confirment cet état de fait et ne mentionnent pas la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié.
Les dispositions contractuelles prévoient également qu’il ' pourra être amené , en fonctions des nécessités de service, et sur demande de l’employeur, à effectuer des heures supplémentaires rémunérées selon la législation en vigueur’ et qu’il 'sera soumis à l’horaire de travail en vigueur dans son service'.
Il se déduit de cette dernière mention que M [I] ne peut valablement se prévaloir des horaires d’ouverture de la concession (8h-12h/14h-19h en semaine et 9h-12h/14h-18h le samedi) pour fonder sa demande d’heures supplémentaires .
M [R] [J], conseiller commercial pour la concession de [Localité 5] au sein de laquelle le salarié exerce son activité, atteste de ce que les horaires d’ouverture du service commercial sont les suivants :
— du lundi au vendredi : 8h30-12h /14h-19h
— le samedi 9h-12h /14h-18h
— dimanches/jours fériés: fermé (pièce 10 employeur).
M [I] soutient que ces horaires ne lui seraient pas applicables, faute d’avoir été affichés ou de lui avoir été communiqués.
Il est pourtant expressément spécifié dans son contrat de travail qu’il est soumis à l’horaire de travail en vigueur dans son service, de sorte qu’il en a nécessairement eu connaissance.
En tout état de cause, M [Z] [T], 2èmevendeur de véhicules utilitaires de la concession, témoigne en ces termes:
' il est à noter que nos horaires de travail sont souvent liés à notre agenda et à nos livraisons. il ne nous est pas demandé d’être présent dès l’ouverture de la partie commerce et ni d’être présent à la fermeture. A certains moments nous avons des rendez-vous chez des clients et nous ne sommes pas tenus de passer à la concession. Nous quittons donc notre domicile pour nous rendre chez notre client. Il en est de même pour les soirs où nous quittons la concession plus tôt pour nous rendre à un rendez-vous extérieur depuis lequel nous regagnons notre domicile.
Concernant ce point, j’atteste bien que M [L] [I] n’était pas toujours à la concession et était à l’extérieur au moment de l’ouverture ou de la fermeture de la partie commerce.
J’atteste également que nous sommes dans l’obligation de tenir un planning de nos rendez-vous sur icar et de compléter nos suivis clients (…)' (pièce 23 employeur).
Il s’infère de cette attestation que les vendeurs n’étaient pas tenus par les horaires d’ouverture du service commercial dont ils dépendaient.
Contrairement à ses affirmations, M [I] n’était donc pas soumis à un horaire collectif et fixe de 45 heures hebdomadaires , induisant des heures de travail identiques d’une journée sur l’autre.
Les salariés n’étant pas soumis à un horaire collectif, il appartenait à l’employeur de mettre en place un système de contrôle, dont il est justifié sous la forme du logiciel 'e-car’ évoqué par M [T].
A cet égard, il ressort de l’attestation de [U] [E], directeur service informatique, que celui-ci a 'constaté après le départ de M [L] [I] de l’entreprise que ce dernier avait complètement effacé les données de son ordinateur ainsi que son agenda'.
Si M [I] conteste être à l’origine de cette manipulation, la cour relève néanmoins qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir l’amplitude horaire de son activité.
Aucun élément précis se rapportant à ses fonctions et permettant d’apprécier ses horaires de travail n’est communiqué.
Il ne verse notamment aucun agenda recensant ses rendez-vous et ne justifie pas du volume de ses ventes ni du volume de son activité.
Aucun élément objectif ne permet ainsi de démontrer ses horaires de travail, alors qu’il disposait par ailleurs d’un véhicule de société pour ses déplacements professionnels et même personnels, lui permettant d’éviter de passer par la concession avant ou après des rendez-vous.
Au regard de la souplesse d’organisation induite par ses fonctions, confirmée par son collègue de travail, M [I] ne peut fonder ses demandes sur la base d’un horaire fixe quotidien de 8h à 19h , entrecoupé d’une pause méridienne de 2h, représentant 9h de travail par jour, tel que figurant dans le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées entre 2018 et 2021, établi par ses soins.
Par ailleurs, le tableau récapitulatif des mails envoyés sur la seule période du 14 janvier au 24 décembre 2020, qui recense les mails produits en pièce 7, ne permet pas en tout état de cause d’accréditer ses affirmations quant à la réalisation d’heures supplémentaires au cours des années 2018, 2019 et 2021.
Bien plus, s’agissant des 35 mails de l’année 2020 ( pièces 7 et 8), force est de constater que 21 d’entre-eux concernent des envois entre 18h et 19h, soit à des horaires correspondants aux heures d’ouverture du service commercial, comme d’ailleurs de la concession , étant également relevé qu’il s’agit , dans tous les cas, de jours de la semaine.
Il sera également relevé que certains mails sont sans rapport avec l’activité professionnelle de M [I] (18/02/2020 à 8h31 et 17/02/2020 à 8h39 devis de maçonnerie pour son domicile).
Seuls 12 mails sur l’année ont été envoyés avant 8h30 (4), pendant la pause méridienne (6) ou à des horaires tardifs (19h03 et 19h14).
Ces seuls éléments sont insuffisants, en l’absence de toute précision quant aux heures de début et de fin de journée, à démontrer que M [I] a réalisé des heures supplémentaires au delà de la base légale de 35 heures par semaine sur la période considérée.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée, par confirmation de la décision déférée.
II/Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M [I] fait valoir que ses bulletins de paye ne font pas référence aux heures supplémentaires qu’il a réalisées, alors que son employeur ne pouvait ignorer l’amplitude de ses horaires pour être régulièrement destinataire de courriels à des heures matinales, soit durant le déjeuner ou encore en soirée.
Pour autant, la cour n’ayant pas retenu la réalisation des heures supplémentaires alléguées par l’appelant, sa demande à ce titre ne peut prospérer, par confirmation de la décision déférée.
III/sur les retenues de salaire
M [I] soutient que diverses sommes ont été indûment retenues sur ses bulletins de salaires.
La société affirme le bien-fondé de ces retenues.
Aux termes de son contrat de travail, M [I] bénéficiait d’un salaire mensuel brut, constitué d’une partie fixe brute de 1 200 euros pour un horaire mensualisé de 151,67 heures et de commissions sur les ventes révisables annuellement dont les modalités figurent sur la note 'règlement des ventes'.
M [I] produit le règlement des ventes 2020 et 2021 applicable au vendeur véhicules utilitaires légers ( pièce 6) et l’employeur celui de l’année 2019 (pièce 26).
Ce règlement détaille les modalités d’attribution des primes mensuelles, trimestrielles et annuelles et dont l’octroi est subordonné à diverses conditions, dont l’atteinte d’objectifs.
M [I] a eu connaissance de ces documents, qu’il produit pour deux d’entre eux et qu’il a signé s’agissant du troisième.
* sur la prime annuelle
M [I] affirme que la somme de 1916,13 euros correspondant à la prime annuelle lui a été indûment retenue aux mois d’avril, juin et juillet 2020 .
Il affirme avoir atteint ses objectifs.
L’employeur conteste les performances et soutient que l’avance sur prime a été progressivement reprise à son collaborateur dès qu’il a pu définir les résultats individuels.
Sur ce,
Il ressort expressément du bulletin de salaire du mois de juin 2019 que la somme de 1916,13 euros a été versée à M [I] à titre d’avance sur la prime annuelle ( pièce 12 employeur).
Le tableau 'primes annuelles 2019 vu’ produit par l’employeur (pièce 25), sans critique pertinente de l’appelant, démontre que ce dernier n’a pas réalisé les objectifs attendus de sorte que sa prime annuelle s’élevait à 480 euros et conduisait à 'déduire 1 916,13 euros (avance 05.2019 payée) ' (pièce 25).
Il s’ensuit que les retenues opérées aux mois d’avril, juin et juillet 2019 pour les montants respectifs de 480 €, 478,71 € et 957,42 €, représentant un total de 1916,13 € sont fondées.
La demande présentée à ce titre sera rejetée par confirmation de la décision déférée.
* sur l’indemnité d’activité partielle
M [I] conteste la retenue opérée au mois de mai 2020 au titre de la régularisation du calcul de l’indemnité de l’activité partielle, pour un montant de 545,43 €, affirmant que le taux horaire est erroné.
L’employeur conteste le calcul opéré par l’intéressé.
Il fait valoir qu’en application des règles en vigueur à l’époque du confinement, la rémunération servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle est identique à celle servant d’assiette à l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien de salaire .
Il ajoute que pour les salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils précédant le premier jour en activité partielle, dont il convient de déduire les avantages en nature comme les primes .
Sur ce,
Au regard du document établi par le Ministère du travail sous forme de questions/réponses destiné à calculer le taux horaire brut de rémunération pendant la période du confinement, dont se prévaut la société LG [Localité 5] Automobiles, le taux horaire de base ne prend pas en compte les heures supplémentaires exceptionnelles, les primes ayant le caractère de remboursement de frais professionnels, la prime d’ancienneté, la prime de participation, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les primes qui ne sont pas affectées par la mise en activité partielle.
A l’inverse, sont prises en compte les primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence (prime de pause payée…) et les éléments de rémunération variable (dont les commissions), les primes mensuelles qui connaissent une variation importante d’un mois sur l’autre, les primes calculées en fonction du temps de présence et donc affectées par l’activité partielle ( prime annuelle d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon le temps de travail effectif).
Il s’infère de ces dispositions que les primes sur objectif, nécessairement impactées par l’activité partielle, doivent être intégrées.
Toutefois, la prime versée à titre d’avance au mois de juin 2019 ayant été reprise au salarié après la période de référence ( mars 2019-février 2020), la somme correspondante de 1916,13 euros, doit être au cas présent retranchée du total revendiqué par le salarié (pièce 11).
Pour le surplus, l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule de la société, prévu par le contrat de travail et qui figure chaque mois sur les bulletins de salaire pour le même montant, fait partie intégrante du salaire fixe de l’intéressé et doit comme tel être intégré à l’assiette de calcul.
Ce faisant, le taux horaire du salaire mensuel de référence s’établit à:
(40 712, 87 € – 1 916, 13 €) = 38 796,74€/ 12 mois/ 151,67 x 70% = 14, 92 €.
M [I] devait par voie de conséquence percevoir la somme de 1984, 36 € au mois d’avril 2020.
Un montant de 2 320, 45 € lui ayant été versé au titre de ce mois, l’employeur était en droit de régulariser le trop-perçu en retenant la somme de 336, 09 € au mois de mai 2020.
La retenue opérée à hauteur de 545, 43 € excédant la somme précitée, il lui sera restitué la différence s’élevant à 209, 34 euros, outre 20, 93 € à titre de congés payés afférents.
La société sera condamnée en ce sens par infirmation de la décision déférée .
* sur la prime sur commandes
Pour revendiquer le paiement des sommes de 1365, 30 € et 1034, 70 €, M [I] prétend que la société a effectué en juillet et août 2021 des retenues sur salaire injustifiées au titre des commissions lui revenant.
Il avance que pour tout contrat de vente, le salarié bénéficie du versement d’une première commission à la signature du contrat puis d’une deuxième qui lui est accordée à la livraison du véhicule.
La société LG [Localité 5] Automobiles s’oppose à ces prétentions, arguant que la prime sur commande n’est pas acquise au salarié en cas d’annulation de la vente.
Sur ce,
L’employeur expose, sans être contredit par la partie adverse, que M [I] a perçu au mois d’octobre 2020 une prime sur commandes d’un montant de 2 400 € bruts pour la vente d’une flotte de véhicule au client UTS Group, lequel a annulé la vente le 11 mai 2021.
Il explique que cette prime est payée en deux échéances, l’une étant versée à la commande et l’autre à la livraison, ce qui ne constitue qu’une modalité de paiement de la rémunération variable perçue en cas de vente, sans qu’elle ne soit acquise au salarié en cas d’annulation.
Cette analyse se trouve confortée par le document intitulé 'règlement des ventes 2021' (pièce 7 employeur) , qui mentionne au titre des primes mensuelles 'I- Commissions s/livraisons VN', en appliquant un taux différent selon que le véhicule se trouve en stock ou 'en commande et achats extérieurs'.
Il ressort par ailleurs de l’attestation régulièrement délivrée le 12 janvier 2023 par M [M] [G], vendeur véhicule neuf, que ' la gestion des annulations de commande est très claire dans le groupe. Dès que nous avons une annulation, elle est comptabilisée au rapport des ventes, et que les commissions versées sur la dite vente sont reprises sur le salaire’ (pièce 24 employeur).
Il s’ensuit que l’employeur a pu valablement opérer la reprise des sommes précédemment versées à son salarié au titre de la commission correspondant à la vente annulée par le groupe Uts, dont il est justifié par le mail du 11 mai 2021 ( pièce 8 employeur).
M [I] sera débouté de ses prétentions à ce titre, par confirmation de la décision déférée.
III/ sur les demandes annexes
Succombant pour l’essentiel de ses prétentions, M [I] sera condamné aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande la condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M [I] de son rappel de salaire relatif à l’indemnité d’activité partielle,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LG [Localité 5] Automobiles à payer à M [I] les sommes suivantes:
-209, 34 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité d’activité partielle,
-20, 93 euros à titre de congés payés afférents,
Condamne M [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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