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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 déc. 2023, n° 23/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 septembre 2023, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02991 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6LT
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00073
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile)
M. [Y] [V]
Représentant : Me Salomé AULIARD, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG prise en la personne de se représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Le vingt-deux décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 21 Septembre 2023 par M. [Y] [V],
Vu l’avis du 2 octobre 2023 de fixation de l’affaire à bref délai du 11 mars 2024,
Vu l’avis d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 30 novembre 2023 , faute par l’appelant d’avoir signifié sa déclaration d’appel dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation et d’avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l’avis de fixation à bref délai,
Vu le message de l’intimée qui s’en rapporte à justice, reçu par la voie électronique le 8 décembre 2023,
Sur ce :
Il est établi que l’appelant n’a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l’avis de fixation à bref délai. Il n’est justifié d’aucune demande d’aide juridictionnelle. Par conséquent, il convient en application de l’article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile,
Disons que l’appelant supportera les dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Copie adressée aux avocats
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