Irrecevabilité 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 24 févr. 2022, n° 21/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06597 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°184/2022
N° RG 21/06597 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SEIP
C/
M. Z X
Copie certifiée conforme délivrée
le : 24/02/2022
à : SAS RENOBOD
M. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par arrêt de défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
17 bis Mail du Commandant Jacques-Yves Cousteau
[…]
Mme C D, associée dans l’entreprise, est présente à l’audience, sans mandat et sans avocat constitué.
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été recruté le 1er avril 2021 par la SAS RENOBOD en qualité de Directeur Technique dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée. Une période d’essai de deux mois était convenue entre les parties.
Par courrier du 11 juin 2011, le salarié a informé l’employeur de sa démission durant la période d’essai et sans préavis en raison du non-paiement de ses salaires et de ses frais professionnels.
M. X a saisi le 22 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Rennes dans sa formation en référé du litige l’opposant à la SAS RENOBOD.
M. Y gérant de la société RENOBOD était présent lors de l’audience de référé qui a eu lieu le 8 septembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2021, le conseil a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront.
- et par provision,
- ordonné à la société RENOBOD de payer à M. X diverses sommes :
- 5 951,80 euros brut à titre de rappel de salaires d’avril à juin 2021,
- 2 511,85 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et frais professionnels,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour de cette notification.
- dit que la liquidation de l’astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
- dit que les dépens sont à la charge de la société RENOBOD.
Le jugement a été notifié par courrier du greffe du 29 septembre, reçu le 30 septembre 2021 par la société RENOBOD.
La société RENOBOD a interjeté appel de l’ordonnance de référé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, reçu le lendemain au greffe civil de la cour.
Le 30 novembre 2021, le greffe a avisé les parties de ce que l’affaire relevait de la procédure à bref délai et qu’elle était fixée pour plaider à l’audience rapporteur du 8 février 2022, avec une ordonnance de clôture du 1er février 2022.
La société RENOBOD, appelante, n’a fait parvenir aucune conclusion.
Lors de l’audience du 8 février 2022, une co-associée de la société RENOBOD est intervenue pour représenter l’employeur, aux lieu et place du gérant, atteint du covid.
La représentante de la société appelante a répondu sur le moyen d’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevé d’office par la cour, qu’elle n’avait pas pris d’avocat pour la représenter devant la juridiction prud’homale et ignorait qu’elle devait interjeter appel par l’intermédiaire d’un avocat et prendre des conclusions dans le délai légal de trois mois.
M. X n’était ni présent ni représenté lors de l’audience du 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 1461-2 du code du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l’article L 1453-4 du code du travail que les parties doivent s’y faire réprésenter par un défenseur syndical ou par un avocat.
Le jugement attaqué lui ayant été notifié le 30 septembre 2021, la société RENOBOD était tenue de se faire réprésenter par un défenseur syndical ou de constituer avocat devant la chambre sociale de la cour d’appel pour interjeter appel, en application des dispositions des articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail.
Les modalités spécifiques de l’appel étaient rappelées à l’employeur tant dans le courrier de notification adressé par le conseil de prud’hommes de RENNES du 29 septembre 2021 que dans le courrier du 21 octobre 2021 du greffe de la cour.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par la société RENOBOD par un courrier recommandée doit être déclaré irrecevable.
La société RENOBOD sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant, par arrêt de défaut et mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS RENOBOD contre l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 22 septembre 2021.
CONDAMNE la SAS RENOBOD aux entiers dépens.
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