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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 17 nov. 2023, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00107 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6GW
AFFAIRE : S.A.R.L. GINESTE & ASSOCIES C/ S.A.S. LES PRIMEURS MARSEILLAIS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. GINESTE & ASSOCIES
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 652 620 295
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
S.A.S. LES PRIMEURS MARSEILLAIS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 432 806 701
représentée par son gérant en exercice domcilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 7 avril 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment :
— jugé que le cabinet Gineste et Associés a manqué à ses obligations de compétence, de conseil, de mise en garde ainsi qu’à ses obligations professionnelles ;
— jugé que le cabinet Gineste et Associés engage sa responsabilité contractuelle ;
— condamné le cabinet Gineste et Associés à payer à la société Les Primeurs Marseillais la somme de 519.099,56 € au titre du préjudice matériel subi ;
— rejeté toute demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi ;
— condamné le cabinet Gineste et Associés au paiement de la somme de 12.500,00 € à la société Les Primeurs Marseillais à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le cabinet Gineste et Associés aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 115,46 € TTC.
La SARL Gineste et Associés a interjeté appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 17 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, l’appelante a fait assigner l’intimée en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 517 à 522 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce d’Avignon au profit de la société Les Primeurs Marseillais, soit la somme globale de
531 599,56 €, entre les mains du Bâtonnier de Nîmes jusqu’à l’issue définitive de l’instance d’appel.
La SARL Gineste et Associés fait valoir que la société Les Primeurs Marseillais ne peut donner des garanties qu’elle sera en capacité financière de restituer le montant des condamnations dans l’hypothèse d’une réformation de la décision de première instance. Elle précise qu’elle ignore la situation financière de l’intimée ainsi que ses disponibilités immédiatement mobilisables puisque la société Les Primeurs Marseillais n’a pas communiqué ses derniers comptes annuels.
Elle rappelle à ce titre que la consignation du montant des condamnations est fréquemment ordonnée lorsque le bénéficiaire des condamnations ne peut pas justifier d’une solvabilité suffisante qui garantirait la répétition des sommes versées en cas de réformation de la première décision.
Pour sa part, la SAS Les Primeurs Marseillais conclut le 18 octobre 2023, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, à titre principal, de débouter la société Gineste et Associés de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, d’ordonner à la société Gineste et Associés de lui verser immédiatement la somme de
145 320,00 €, de consigner la somme de 386 279,56 € au titre du solde des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce d’Avignon au profit de la société Les Primeurs Marseillais, entre les mains du Bâtonnier de Nîmes jusqu’à l’issue définitive de l’instance d’appel, et en tout état de cause, condamner la société Gineste et Associés à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SAS Les Primeurs Marseillais soutient que la situation de la Société Gineste et Associés, qui est relevée et garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ne permet pas de justifier de la demande formulée sur le fondement des conséquences manifestement excessives.
Elle expose que la société Gineste et Associés échoue à démontrer que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle a retrouvé une stabilité financière et dispose d’une trésorerie cohérente, de sorte qu’elle sera parfaitement en mesure de restituer le montant des condamnations le cas échéant.
Subsidiairement, elle propose enfin une exécution partielle indiquant avoir fait l’objet d’un contrôle fiscal de comptabilité par les Finances Publiques et réglé immédiatement la somme de 145 320 € au titre des impôts sur les société conformément à l’avis de recouvrement du 26 mai 2023.
Elle explique que la dette fiscale née de l’absence de déductibilité de l’écart comptable de 519 000 € lui cause un préjudice direct et certain, dont le cabinet Gineste et Associés est seul responsable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l’audience.
SUR CE :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Il ressort des écritures des parties que seule est demandée l’autorisation de consigner les sommes objet de la condamnation, aussi le moyen soulevé de l’existence de conséquences manifestement excessives est surabondant.
Il ressort de la décision déférée qu’à l’occasion des exercices comptables 2011, 2012, 2013 et partiellement (jusqu’au 31 août) de 2014, la société Les Primeurs Marseillais a un débit comptable inexpliqué de 518 799,70 €, montant de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Le montant de cette condamnation représente environ trois fois les résultats nets d’un exercice comptable de la société Les Primeurs Marseillais.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée en autorisant le cabinet Gineste et Associés à consigner les sommes assorties de l’exécution provisoire.
S’agissant de la demande d’exécution partielle, la société Les Primeurs Marseillais la fonde sur le paiement d’un redressement fiscal d’un montant de 145 320 €, dont elle indique qu’elle en a effectué le règlement.
Tenant les circonstances de la cause, il sera fait droit à cette demande et dit que l’exécution provisoire prononcée sera aménagée à hauteur de la somme de 386 279,56 € par consignation à la caisse des dépôts et consignations, la somme de 145 320 euros demeurant exécutoire.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner le cabinet Gineste et Associés à payer à la société Les Primeurs Marseillais la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Le cabinet Gineste et Associés ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Autorisons la consignation partielle des sommes dues par le cabinet Gineste et Associés à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 386 279,56 € euros,
Déboutons le cabinet Gineste et Associés de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon pour le surplus,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que le cabinet Gineste et Associés devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à la société Les Primeurs Marseillais,
Condamnons le cabinet Gineste et Associés à verser à la société Les Primeurs Marseillais la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le cabinet Gineste et Associés aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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