Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 juil. 2025, n° 25/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04520 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK2P
Du 22 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le 18 Mai 2009 à
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 3]
comparant en visoiconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commise d’office
et de Mme [W] [V], interprète en langue arabe, ayant prêté serment
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’obligation pour M. [N] [H] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 06/04/2025, notifiée à l’intéressé le même jour à 9h30 ;
Vu l’arrêté de ce préfet du 11/07/2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire notifié à l’intéressé le 11/07/2025 à 15h05 ;
Vu l’ordonnance du 15/07/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [H] pendant 26 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 11h11 ;
Vu l’ordonnance sur requête du 18/07/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la requête de M. [N] [H] en mainlevée de la rétention administrative,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’appel M. [N] [H] du 21/07/2025 à 15h29 enregistré sous le numéro RG 25/4520 ;
A l’audience du 22/07/2025 à 14 h M. [N] [H] a comparu assisté d’un avocat et d’un interprète. La préfecture était représentée par un avocat et le procureur général n’était pas représenté.
A l’ouverture des débat le magistrat a soulevé l’irrecevabilité de la demande en considération de l’autorité de la chose jugée et a sollicité les observations des parties sur cette question.
L’avocate de M. [N] [H] soutient l’existence d’un élément nouveau soit l’ordonnance du 23 avril 2025 qui a libéré l’intéressé au regard du doute sérieux existant sur sa minorité. Elle a ajouté qu’il n’est pas certain que l’ordonnance du 15 juillet 20205 soit définitive, que si un appel est en cours son présent appel est recevable. Sur le fond l’avocate soutient que M. [N] [H] est mineur pour être né en 2009, qu’avant sa rétention il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans un foyer. Elle sollicite la main levée de la rétention.
L’avocat de la préfecture soutient que l’élément nouveau n’en est pas un s’agissant d’une décision ancienne qui a bien été notifiée à M. [N] [H]. Il souligne que la décision du 15 juillet a été bien notifiée, n’a pas fait l’objet d’un appel de sorte qu’elle a autorité de chose jugée. Il en déduit que le recours est irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile. Au fond il soutient que la question de la minorité de M. [N] [H] ne repose sur aucun élément.
M. [N] [H] a eu la parole en dernier. Il a précisé qu’il est mineur, qu’avant la rétention il a été dans un foyer a Ivry-sur-Seine et qu’il a rencontré un juge des enfants du tribunal de Créteil. Il souligne qu’il n’a pas accès à son téléphone dans lequel il a la preuve de sa minorité et qu’il ne peut pas appeler sa famille.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 122 et 480 du code de procédure civile qu’est irrecevable l’action qui tend à remettre en cause la chose déjà jugée.
En l’espèce par une ordonnance du 15 juillet 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [H] en écartant l’argumentation relative à sa minorité.
Cette décision, qui a été notifiée à l’intéressé le 15 juillet 2025, n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle a autorité de chose jugée.
M. [N] [H] la critique en invoquant à nouveau sa minorité, il remet ainsi en cause l’autorité de chose jugée.
Il soutient disposer d’un élément nouveau qui ne l’est pas s’agissant d’une décision plus ancienne du 23 avril 2025 dont il avait bien connaissance puisqu’elle lui a été notifiée le même jour et qu’il était assisté d’un interprète.
Ainsi, en application des textes précité il convient de déclarer sa demande irrecevable.
L’ordonnance attaqué qui a rejeté la demande au fond alors qu’elle est irrecevable doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la demande de M. [N] [H] est déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une décision réputée contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 juillet 2025 prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [H].
Fait à [Localité 5], le 22 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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