Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
[14]
EXPÉDITION à :
S.A. [6]
Pole social du TJ de [Localité 17]
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01302 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G75M
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 12 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[14]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A. [6]
Gestion des AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 8 novembre 2017, la société [7], employeur de Madame [T] [X] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant qu’en « tirant une palette à l’aide d’un transpalette », la salariée « a ressenti une douleur à l’épaule ». La salariée a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 8 novembre 2017 au 16 mai 2018.
Par courrier du 23 novembre 2017, la [15] a informé la société [7] qu’elle prenait en charge l’accident.
Le 24 janvier 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de :
— qu’elle notifie au Docteur [Y] le rapport médical visé par l’article L 142-6 du code la sécurité sociale dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours ;
— déclarer inopposables à l’employeur sur la base du rapport médical du Docteur [Y] les arrêts de travail dont a bénéficiés Mme [X] qui ne sont pas imputables de manière certaine et directe à l’accident initial survenu le 8 novembre 2017 :
— transmettre au Docteur [Y] son avis ainsi qu’une copie du rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées tel que prévu par l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale.
Le 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins à l’accident du 8 novembre 2017, décision qui a été notifiée par la [13] à l’employeur par courrier du 5 mai 2023.
Par courrier recommandé du 30 juin 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [10].
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
— Commis pour y procéder le Docteur [E], [Adresse 4], [Courriel 12], avec la mission suivante :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] [D] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* décrire les lésions présentées par Madame [X] [D] consécutivement à son accident du travail du 8 novembre 2017 ;
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
* dire si Madame [X] [D] présente un état pathologique antérieur ;
* Dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 8 novembre 2017 ;
* fixer la date de consolidation-guérison de Madame [X] [D] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
* transmettre les pièces médicales au docteur mandaté par la société [7] (le Docteur [J] [Y]) ;
* plus généralement, apporter tout élément permettant au tribunal de statuer en toute connaissance de cause.
— Enjoint à la [16] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— Dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
— Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
— Rappelé qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024 à 15 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par courrier du 29 février 2024, la [15] a demandé à la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Tours de rectifier le jugement, estimant que le dispositif restait silencieux sur la question de la prescription de l’action en inopposabilité.
Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Rectifié le jugement du 12 février 2024 et modifié le dispositif dans les termes suivants :
« Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— Dit que l’action de la société [7] n’est pas prescrite ;
Avant dire droit,
— Ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale (') » ;
— Maintenu dans toutes ses autres dispositions le jugement du 12 février 2024 ;
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 12 février 2024 ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour juger non prescrite l’action en inopposabilité, formée par la société [6], de la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident de Mme [X], le tribunal a considéré que la société [6] avait exercé son action le 24 janvier 2023 (jour de la saisine de la commission médicale de recours amiable), soit dans le délai de 5 ans suivant la notification de guérison par la caisse à Mme [X] (fixée au 16 mai 2018) dont, au demeurant, la caisse ne justifie pas l’envoi à l’employeur.
Par ailleurs, le tribunal a jugé fondée la demande d’expertise médicale formulée par l’employeur estimant que le médecin conseil mandaté par celui-ci n’avait pas eu connaissance de l’IRM ou du compte rendu de la consultation auprès du rhumatologue et qu’il n’était pas précisé quel était le membre dominant de Mme [X], alors que ces éléments étaient susceptibles d’éclairer la durée des arrêts de travail prescrits.
La [15] a relevé appel du jugement rendu le 12 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 6 février 2025, telles que déposées à l’audience du 11 février 2025, la [13] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en date du 12 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
— Déclarer son appel recevable ;
Statuant à nouveau :
— Constater que l’action de la société [7] tendant à contester l’imputabilité des arrêts et soins de Mme [X] antérieurement au 30 juin 2018 est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— Condamner la société [7] aux entiers dépens.
S’agissant de la recevabilité de son appel, la [13] fait valoir que le jugement du 12 février 2024, tel que rectifié par le jugement du 18 mars 2024, a partiellement statué au fond en décidant que l’action de la société [6] n’était pas prescrite ; en conséquence, l’appel formé par la [13] est recevable en ce qu’il critique la non-prescription de l’action de la société [6].
Au soutien de sa demande principale tendant à voir jugée prescrite l’action de la société [6] en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de Mme [X], la [13] fait valoir qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer. La [13] expose à cet égard que l’employeur ne pouvait ignorer la prise en charge des arrêts de sa salariée. La caisse se place ensuite au 30 juin 2018, soit cinq ans avant le 30 juin 2023 (jour de la saisine du tribunal censée interrompre la prescription), pour estimer que l’employeur ne peut remettre en question tous les évènements antérieurs à cette date.
Aux termes de ses conclusions du 7 février 2025, telles que déposées à l’audience du 11 février 2025, la société [7] demande à la cour :
— A titre principal de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la [15] ;
— A titre subsidiaire de confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ;
— En tout état de cause, condamner la [15] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la [13], la société [7] soutient que ni le jugement du 12 février 2024 en ce qu’il ne statuait qu’avant dire droit, ni le jugement du 18 mars 2024 qui rejetait une fin de non-recevoir et ne mettait donc pas fin à l’instance, n’étaient susceptibles d’un appel immédiat ; de sorte que les appels formés contre l’un et l’autre de ces jugements doivent être jugés irrecevables.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé non prescrite son action en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail, la société [7] fait valoir que contrairement à ce que soutient la caisse, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas le jour de la rédaction du certificat médical de prolongation ni le jour de la transmission à l’employeur du volet n°3 de l’arrêt de travail dans la mesure où la société ne conteste pas le bien-fondé des arrêts de travail mais leur imputabilité à l’accident et leur impact financier sur son compte employeur. La société souligne en outre qu’à supposer que le 1er janvier 2019, jour de la notification des taux afférents à l’accident, constitue le point de départ de la prescription, l’action engagée en 2023 n’est pas prescrite.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la [13]
En application de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’article 545 du même code précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Il ressort de la combinaison des articles 544, alinéa 2 et 545 du code de procédure civile que les décisions statuant sur une fin de non-recevoir ne sont susceptibles d’un appel immédiat que si elles mettent fin à l’instance (Civ. 2e, 28 avr. 1982, n° 80-13.393).
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la caisse considère que le jugement rejetant la fin de non-recevoir relative à la prescription d’une action constitue un jugement au fond susceptible d’un appel immédiat ; tandis que la société [7] estime qu’il ne s’agit pas d’un jugement mettant fin à l’instance et qu’en conséquence, il est insusceptible d’un appel immédiat.
La cour relève que le jugement du 12 février 2024, même dans sa rédaction telle que rectifiée par le jugement du 18 mars 2024, se borne à ordonner une mesure d’expertise et à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 8 novembre 2017, sans statuer sur le fond. En conséquence, ni le jugement du 12 février 2024 ni celui du 18 mars 2024 ne sont susceptibles d’un appel immédiat. L’appel formé par la caisse à l’encontre du premier est donc irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette action en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 8 novembre 2017.
Succombant, la [15] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande toutefois de ne pas faire droit à la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la [10] à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Déboute la société [7] de sa demande de condamnation de la [10] à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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