Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 févr. 2022, n° 21/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02288 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02288 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPUZ
Jonction avec 21/1570
Décision du Juge de l’exécution de Lyon
du 09 mars 2021
du 15 Juin 2021
RG : 20/08312
RG : 21/1570
S.A.R.L. LE DOYEN BARESTO
S.C.I. DES ECHEVINS
C/
S.A.R.L. LE DOYEN BARESTO
S.C.I. DES ECHEVINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Février 2022
APPELANTES :
LA S.A.R.L. LE DOYEN BARESTO (RG : 21/2288)
[…]
[…]
Représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
LA S.C.I. DES ECHEVINS (21/5525)
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
INTIMEES : S.A.R.L. LE DOYEN BARESTO (21/5525)
[…]
[…]
Représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
S.C.I. DES ECHEVINS (RG : 21/2288)
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 10 Février 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Y Z, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 4 janvier 2000, la SCI des Echevins a renouvelé le bail consenti à Fattah X d’un local commercial situé […], à usage de débit de boissons.
La Sarl Le Nouveau Creuzet Bar a succédé à M. X comme locataire après renouvellement du bail commercial le 24 avril 2009.
Une première procédure a opposé le bailleur et sa locataire à raison de défaut de justification de l’assurance locative et de retards de paiement de loyers, laquelle a donné lieu, après régularisation, à une ordonnance du
10 octobre 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui a constaté le désistement du bailleur.
En 2017, une nouvelle procédure a été engagée par le bailleur pour les mêmes motifs.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
- constaté la résiliation du bail, à la date du 10 février 2017, par acquisition de la clause résolutoire,
- et condamné la Sarl Le Nouveau Creuzet Bar à quitter les lieux et autorisé son expulsion, en tant que de besoin, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Par arrêt du 21 novembre 2017, la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance.
En avril 2019, l’établissement 'Le nouveau Creuzet Bar’ est devenu 'Le Doyen Baresto’ et, corrélativement, la
Sarl Le Doyen Baresto a pris la dénomination du Sarl Le Nouveau Creuzet Bar.
Par ordonnance du 24 juin 2019, rectifiée le 9 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande intance de Lyon a notamment :
- condamné la Sarl Le Doyen Baresto au paiement de la somme de 3.570,02 euros, au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2019, outre intérêts sur la somme de 2.598,85 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de la décision,
- accordé à la Sarl Le Doyen Baresto des délais de paiement lui permettant de s’acquitter de cette somme au moyen de cinq versements mensuels de 390 euros et un sixième du solde, le 5 de chaque mois, le 1er intervenant le 5 du mois suivant la signification de la décision, en plus du loyer en cours,
- dit que pendant le délai, le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect d’une seule échéance et des échéances courantes, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet et l’expulsion de la Sarl Le Doyen Baresto et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique.
L’ordonnance rectifiée a été signifiée le 26 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2019 avec demande d’avis de réception, retournée non réclamée,
l’huissier de justice mandaté par la SCI des Echevins a mis en demeure la Sarl Le Doyen Baresto de régulariser l’arriéré sous quinzaine.
Le 15 novembre 2019, la SCI des Echevins a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la Sarl Le
Nouveau Creuzet Bar à l’adresse 'Le Doyen Baresto', […].
Le 20 octobre 2020, l’huissier de justice a dressé procès-verbal d’expulsion de la Sarl Le Doyen Baresto à la requête de la SCI des Echevins.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par assignation délivrée le 6 novembre 2020 à la requête de la Sarl Le Doyen Baresto, l’a déboutée de sa demande de réintégration dans les lieux.
Entre-temps, par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2020, la Sarl Le Doyen Baresto a fait assigner la
SCI des Echevins à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la nullité du procès-verbal d’expulsion du 20 octobre 2020 et la réintégration de la société Le Doyen
Baresto, outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 15 décembre 2020 puis renvoyée à celle du 26 janvier 2021.
La Sarl Le Doyen Baresto a soutenu qu’elle avait déjà réglé une somme globale de 4.000 euros sur une dette de 3.067,45 euros, qu’elle avait respecté les délais qui lui ont été accordés par l’ordonnance de référé du 24 juin 2019 et que le décompte de la SCI Les Echevins ne tenait pas compte de l’annulation par elle-même des frais afférents à l’ordonnance de 2016, pour un montant de 332,27 euros.
Elle a aussi prétendu que le bailleur n’établissait pas avoir respecté le formalisme prévu par l’ordonnance de référé avant de procéder à son expulsion aux motifs que la Serlarl d’huissier de justice Berthier-Dupeysset
n’était pas habilitée à adresser au locataire en lieu et place du bailleur la mise en demeure visée par
l’ordonnance de référé et que son courrier du 18 octobre 2019 ne contenait aucune invitation du débiteur à payer une somme précise pour éviter le jeu de la clause résolutoire, la SCI Les Echevins ne justifiant ni de la date de présentation du courrier, ni celle de son retour à l’expéditeur,
Elle a ainsi conclu que son expulsion était irrégulière et abusive et, en outre, violait les dispositions législatives et réglementaires protectrices relatives à l’état d’urgence sanitaire.
La SCI des Echevins a demandé au juge de débouter la Sarl Le Doyen Baresto de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de I’instance.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 25 novembre 2019 à la Sarl Le
Doyen Baresto, à la requête de la SCI des Echevins,
- rejeté la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion du 20 octobre 2020 de la Sarl Le Doyen Baresto, à la requête de la SCl des Echevins,
- débouté la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de réintégration du local qu’elle occupait au […]
Creuzet, […],
- débouté la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- et condamné la SARL Le Doyen Baresto aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl Le Doyen Baresto a saisi le juge de l’exécution d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 18 mars 2021 et, en outre, a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars
2021. L’affaire a été enrôlée à la Cour sous le N°RG 21/2288.
Par jugement rectificatif en date du 15 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions de la SCI des Echevins notifiées par la voie électronique le 29 avril 2021,
- fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 9 mars 2021,
- rectifié la décision susvisée et remplacé le dispositif de la décision précitée :
' rejette la demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 25 novembre 2019 à la Sarl Le
Doyen Baresto, à la requête de la SCI des Echevins,
- rejette la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion du 20 octobre 2020 de la Sarl Le Doyen Baresto,
à la requête de la SCl des Echevins,
- déboute la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de réintégration du local qu’elle occupait au […]
Creuzet, […],
- déboute la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de dommages et intérêts,
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- et condamne la SARL Le Doyen Baresto aux entiers dépens de l’instance.'
par les mentions suivantes :
' annule le commandement de quitter les lieux signifié le 25 novembre 2019 à la Sarl Le Doyen Baresto, à la requête de la SCI Des Echevins ;
annule le procès-verbal d’expulsion signifié le 20 octobre 2020 à la Sarl Le Doyen Baresto, à la requête de la
SCI des Echevins ;
ordonne la réintégration de la Sarl Le Doyen Baresto du local qu’elle occupait au […]
Lyon ;
condamne la SCI des Echevins à verser à la Sarl Le Doyen Baresto la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
condamne la SCI des Echevins à verser à la Sarl Le Doyen Baresto la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SCI des Echevins aux entiers dépens de l’instance', le reste sans changement ;
- et laissé les dépens au Trésor Public
La SCI des Echevins a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juin 2021 et l’affaire a été enrôlée sous le N°RG 21/5525.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles
905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 septembre 2021 à 13h30.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Lyon a, notamment, ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 15 juin 2021.
A l’audience du 21 septembre 2021, l’affaire RG 21/2288 a été renvoyée à l’audience du 18 janvier 2022.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le président de la chambre a constaté le désistement de la Sarl Le Doyen
Baresto de sa demande de radiation de la procédure enrôlée sous le N°RG 21/5525.
Le 12 octobre 2021, le président de la chambre a ordonné la jonction des procédures RG 21/2288 et 21/5525.
Entre-temps, par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant au fond, a, notamment :
- constaté la résiliation au 10 février 2017 du bail commercial liant la SCI des Echevins et la société Le
Nouveau Creuset Bar, nouvellement dénommée Le Doyen Baresto et ayant pour objet le local sis […]
Creuzet à Lyon 7ème,
- et ordonné l’expulsion de la société Le Nouveau Creuset Bar, nouvellement dénommée Le Doyen Baresto du local sis […], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Ce jugement fait l’objet d’un appel de la société Le Doyen Barsto et la procédure est pendante devant la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon (RG n°21/03141).
Par dernières conclusions du 12 janvier 2022, la Sarl Le Doyen Baresto demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 462 du code de procédure civile, L.111-7, L.111-10, L.121-2, L.412-1 et suivants et R.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 sur l’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid et la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, ainsi que du décret 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 :
Confirmer le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 9 mars 2021 rectifié par décision du 15 juin 2021 en ce qu’il a :
- annulé le commandement que quitter les lieux signifié le 25 novembre 2019 à la la Sarl Le Doyen Baresto à la requête de la SCI des Echevins,
- annulé le procès-verbal d’expulsion signifié le 20 novembre 2020 à la la Sarl Le Doyen Baresto à la requête de la SCI des Echevins,
- ordonné la réintégration de la Sarl Le Doyen Baresto du local qu’elle occupait au […]
Lyon,
- condamné la SCI des Echevins à verser à la Sarl Le Doyen Baresto la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant ledit jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonner la réintégration sans délai de la Sarl Le Doyen Baresto dans les locaux loués par la SCI des
Echevins sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq ['] suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à ce que la Sarl Le Doyen Baresto soit rétablie dans l’intégralité de ses droits tels qu’ils existaient antérieurement à l’expulsion du 20 octobre 2020,
- condamner la SCI des Echevins à payer à la Sarl Le Doyen Baresto la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son expulsion,
au besoin,
- rectifier l’erreur affectant le jugement du 9 mars 2021 se traduisant par une contradiction entre sa motivation et son dispositif, tel que décidé par le jugement rectificatif du 15 juin 2021,
- juger que la SCI des Echevins n’établit pas avoir respecté le formalisme prévu par l’ordonnance de référé du
24/06/2019 avant de procéder à l’expulsion de la Sarl Le Doyen Baresto,
- juger la Sarl Le Doyen Baresto a respecté les conditions et délais qui lui étaient accordés par l’ordonnance de référé du 24 juin 2019,
en conséquence, annuler le commandement de quitter les lieux du 25/11/2019 et le procès-verbal d’expulsion du 20 octobre 2020 et ordonner la réintégration de la Sarl Le Doyen Baresto dans les locaux loués par la SCI des Echevins sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
en toute hypothèse, condamner la SCI des Echevins à payer à la Sarl Le Doyen Baresto la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, la SCI des Echevins demande à la Cour ce qui suit, en visant les articles L.121-2, L.412-1 et suivants et R.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
infirmer le jugement rectificatif du juge de l’exécution de Lyon du 15 juin 2021, en toutes ses dispositions,
infirmer le jugement du juge de l’exécution de Lyon du 9 mars 2021, tel que rectifié par jugement du 15 juin
2021, en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 25 novembre 2019, à la requête de la SCI des Echevins,
- débouter la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de nullité du procès-verbal d’expulsion du 20 octobre
2020, à la requête de la SCI des Echevins,
- débouter la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de réintégration du local qu’elle occupait au […]
[…],
- débouter la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de dommages et intérêts,
y ajoutant,
- condamner la Sarl Le Doyen Baresto à payer à la SCI des Echevins la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sarl Le Doyen Baresto aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Valérie Berthoz.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas du jugement du 15 juin 2021 que le juge de l’exécution ait été informé de l’appel relevé par la
Sarl Le Doyen Baresto à l’encontre du jugement du 9 mars 2021. Le jugement rectificatif du 15 juin 2021 a été rendu alors qu’il n’était plus compétent pour statuer au regard des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, dès lors que le jugement était déféré à la Cour.
Le jugement rectificatif du 15 juin 2021 est entaché de nullité mais la Cour se doit de faire usage de son pouvoir d’évocation en vertu de l’article 568 du code de procédure civile.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion
Selon l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, I’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il est par ailleurs constant que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief.
L’expulsion de la société Le Doyen Baresto a été diligentée sur le fondement de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 24 juin 2019, rectifiée le 9 septembre 2019.
Cette décision a octroyé des délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire acquise, pour lui permettre de s’acquitter de sa dette locative fixée à la somme de 3.570,02 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2019, en cinq versements mensuels de 390 euros et un sixième au titre du solde, le 5 de chaque mois, le premier versement intervenant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, en plus du loyer en cours.
Il résulte de cette décision que la prise d’effet de la résolution du bail, définitivement acquise en son principe, était suspendue d’une part à l’apurement de la dette locative selon les modalités précitées, d’autre part au paiement des échéances courantes de loyers.
L’exécution de la clause résolutoire, permettant l’expulsion de la Sarl Le Doyen Baresto, était subordonnée à
l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours à défaut de respect d’une seule échéance de règlement de la dette ou de paiement d’une échéance courante. Il doit donc être recherché si, à la date de
l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2019, la Sarl Le Doyen
Baresto était redevable de loyers impayés autres que ceux visés dans le plan de règlement échelonné.
Le premier juge a exactement dit que, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 26 septembre 2019, il appartenait à la locataire de régler la somme de 3.067,45 euros, correspondant au cinq loyers dus au titre des mois de juin à octobre 2019, à hauteur de 535,49 euros (5 x 535,49) outre la première mensualité de 390 euros au titre des délais de paiement accordés sur les impayés arrêtés au 1er mai 2019.
Le juge a dit qu’il ressort du décompte locatif produit au débat par la bailleresse, qu’avant la signification de
l’ordonnance de référé, la locataire avait effectué :
- un double paiement de 800 euros le 5 juin 2019,
- un paiement de 900 euros le 17 juillet 2019
- et enfin un règlement de 1.500 euros le 19 septembre 2019,
ce qui représente la somme globale de 4.000 euros (800 x 2 + 900 + 1.500), contrairement à ce qu’affirmait la
SCI Des Echevins qui faisait état d’un règlement de 2.400 euros seulement.
En appel, la SCI des Echevins expose qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du double paiement de 800 euros du
5 juin 2019 qui correspond à la représentation de deux chèques remis par la locataire le jour de l’audience de référé et déduits du calcul de la dette par le juge de référés, alors qu’ils ont été retournés sans provision.
Par ailleurs, un chèque de 1.700 euros versé le 26 septembre 2019 a aussi été rejeté et n’a pu être régularisé que le 5 novembre 2019.
Cependant, il est précisé dans l’ordonnance de référé du 24 juin 2019, rectifiée le 9 septembre 2019, que le juge de référés a retenu, suivant décompte, la somme de 3.570,02 euros due au 1er mai 2019 et entendu condamner au paiement de celle-ci 'en deniers ou quittance en raison des versements effectués à l’audience.'
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la SCI des Echevins, les deux chèques remis à l’audience du juge de référés du 20 mai 2019 n’ont pas été pris en compte dans le calcul de la dette par ce juge. Leur encaissement le 5 juin 2019 vient bien en déduction des sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé au jour de l’envoi de la lettre du 18 octobre 2019.
Au surplus, cette lettre ne constitue pas une mise en demeure valable dès lors qu’elle n’indique aucune somme due et, par conséquent, ne permet pas de déterminer la réclamation de la créanciere à laquelle la débitrice devait satisfaire sous quinzaine.
Par la suite, si la Sarl Le Doyen Baresto a été débitrice de nouvelles échéances impayées ou réglées avec retard, aucune lettre de mise en demeure n’est intervenue dans les conditions fixées par l’ordonnance de référé du 24 juin 2019 rectifiée le 9 septembre 2019.
Dans ces conditions, la suspension de la clause résolutoire résultant de cette décision a conservé son effet. Il
s’en suit que le commandement de quitter les lieux signifié le 25 novembre 2019 et l’expulsion pratiquée le 20 octobre 2020 sont nuls.
Sur la demande de réintégration
Les parties sont en l’état du jugement prononcé le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon qui a constaté la résiliation du bail commercial liant les parties et ordonné l’expulsion de la locataire.
Ce jugement n’est pas définitif, étant frappé d’appel, mais s’impose aux parties dès lors que l’ordonnance de référé est dépourvue d’effet de chose jugée au regard de la décision du juge du fond. En conséquence, la Sarl
Le Doyen Baresto est à ce jour irrecevable à prétendre réintégrer les lieux.
Sur les demandes indemnitaires
Il ressort des termes du jugement du 9 mars 2021 que le juge de l’exécution était saisi par la Sarl Le Doyen
Baresto d’une demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros au titre de son préjudice matériel (perte de son stock de produits frais) et moral (image ternie par son expulsion).
L’appelante porte sa demande indemnitaire à hauteur de 60.000 euros en alléguant de la perte de chiffre
d’affaires, de l’impossibilité de récupérer ses pièces comptables pour établir ses comptes des 10 premiers mois de l’année 2020 et de la privation de perception des aides de l’Etat.
Quant à la prétendue impossibilité d’accéder aux pièces comptables, il convient de rappeler que le procès-verbal d’expulsion contient sommation à la partie expulsée de récupérer ses biens contenus dans les lieux dans le délai de deux mois. La Sarl Le Doyen Baresto ne peut invoquer sa propre carence si ses responsables n’ont pas cru bon de récupérer la comptabilité dans le délai légal.
Cela étant, les préjudices non allégués devant le premier juge constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel en vertu de l’article 564 du code de procédure civile.
Quant à la prétendue perte de produits frais, la Sarl Le Doyen Baresto n’en justifie pas plus en cause d’appel que devant le juge de l’exécution et sera déboutée de sa demande.
Quant au préjudice moral, la prétendue perte d’image de la société n’est pas démontrée, étant précisé que le préjudice de la personne morale ne se confond pas avec celui des dirigeants ou associés de la société. La demande indemnitaire de ce chef est également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le relevé de compte de la régie d’immeubles Interimob versé aux débats montre que la société Le Doyen
Baresto s’est acquittée des loyers et charges de manière cahotique et avec un retard quasi-systématique. Elle était d’ailleurs encore redevable de plus de 1.000 euros au jour de l’expulsion.
Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, les frais de la procédure d’expulsion annulée devant être supportés par le bailleur
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule le jugement prononcé le 15 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Annule le commandement de quitter les lieux signifié le 25 novembre 2019 à la Sarl Le Doyen Baresto, à la requête de la SCI Des Echevins ;
Annule le procès-verbal d’expulsion signifié le 20 octobre 2020 à la Sarl Le Doyen Baresto, à la requête de la
SCI des Echevins ;
Déclare la Sarl Le Doyen Baresto irrecevable en sa demande de réintégration du local qu’elle occupait ;
Déclare la Sarl Le Doyen Baresto irrecevable en sa demande indemnitaire nouvelle, en ce qu’elle porte sur la perte de chiffre d’affaires, l’impossibilité de récupérer ses pièces comptables pour établir ses comptes des 10 premiers mois de l’année 2020 et la privation de perception des aides de l’Etat ;
Déboute la Sarl Le Doyen Baresto de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de produits frais et de la perte d’image de la société ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rappelle que le coût des actes annulés reste à la charge de la SCI des Echevins.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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