Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/05435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE
D’IRRECEVABILITÉD’APPEL
N° RG 25/05435 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q23M
APPELANTE :
Mme [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [5] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état assisté de Hélène ALBESA, greffier
Vu les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Madame [E] [D] et la requête adressée le 31 octobre 2025 sollicitant le bénéfice d’une fixation prioritaire de l’affaire au titre de l’article 84 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il appartient au magistrat chargé de la mise en état de soulever d’office tout moyen relatif à la recevabilité de l’appel.
Attendu que les articles 906-3 et 913-5 du code de procédure civile donnent compétence au magistrat chargé de la mise en état pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Vu les articles 122, 901, 899 et 930-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les matières que la cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, ce qui sauf dispositions contraires, est la règle en vertu de l’article 899 du même code, les déclarations d’appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ; qu’en outre, selon l’article 901, la déclaration d’appel doit notamment mentionner, à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant, être signée par l’avocat constitué et être accompagnée d’une copie de la décision ;
Attendu qu’en l’occurrence, la déclaration d’appel et la requête, dont la cour se trouve saisie, ont été faites par lettre adressée au greffe le 31 octobre 2025 et non par voie électronique, et ne contiennent pas la constitution d’avocat, alors que celle-ci est obligatoire ; il s’ensuit que la cour n’est pas valablement saisie et que la déclaration d’appel et la requête doivent être déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables l’appel et la requête dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 25/05435 ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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