Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 10 janvier 2024, N° 23/00389 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02673 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH5O
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 JANVIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE
N° RG 23/00389
APPELANTE :
SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 ' immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 838 331 825, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [D]
né le 10 Septembre 1943 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 7 mai 2025 a été prorogé au 15 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2015, à effet au 1er janvier 2016, la société PM Gestion, exploitante, aux droits de laquelle est venue la société Vacanceole Languedoc, et M. [O] [D], propriétaire, ont conclu un bail commercial portant sur un appartement situé dans un ensemble immobilier au sein de la Résidence Port [8] de tourisme non classé à [Localité 7] (l l).
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2022, Monsieur [D], propriétaire, a délivré un congé sans offre de renouvellement du bail commercial à la société Vacanceole Languedoc, exploitant, avec effet à la date du 31 décembre 2022 en application de l’article L. 145-14 du code de commerce.
Par acte du 23 février 2023, M. [D] a fait assigner la société Vacanceole Languedoc devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir notamment déclarer le congé précité régulier, constater la résiliation du bail commercial, juger que la société Vacanceole Languedoc est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2022, ordonner son expulsion et accorder à la société Vacanceole Languedoc une indemnité d’éviction correspondant à 1% du chiffre d’affaire effectué sur le bien immobilier sur l’année de résiliation, soit sur l’année 2022 la somme de 42, 86 '.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 décembre 2023, la société Vacanceole Languedoc a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— annuler le congé délivré le 23 février 2023,
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 10 janvier 2024, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS Vacanceole Languedoc à l’encontre du congé délivré par M. [O] [D] le l4 juin 2022,
— rejeté les demandes tendant à réputer non écrite et annuler la clause fixant le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que la demande tendant à désigner un expert,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 février 2024 pour conclusions du défendeur,
— réservé les dépens ainsi que les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2024, la SAS Vacanceole Languedoc a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Vacanceole Languedoc demande à la Cour de :
* Annuler, subsidiairement réformer l’ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état du 10 janvier 2024 en critiquant les chefs de jugements suivants :
— rejette l’exception de nullité soulevée par la SAS Vacanceole Languedoc à l’encontre du congé délivré par M. [O] [D] le 14 juin 2022.
— rejette les demandes tendant à réputer non écrite et annuler la clause fixant le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que la demande tendant à designer un expert.
* Et statuant à nouveau :
— annuler le congé délivré le 23 février 2023.
— subsidiairement, écarter le congé en date du 23.02.2023
— subsidiairement, réputer non écrite la clause fixant le montant de l’indemnité d’éviction et désigner tel expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
— subsidiairement, annuler la clause fixant le montant de l’indemnité d’éviction et désigner tel expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
* En toute hypothèse,
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes.
— condamner Monsieur [D] à payer la société Vacanceole Languedoc la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [D] aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique 29 février 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [D] demande à la Cour de :
* in limine litis
— déclarer incompétent le juge de la mise en état en vue de statuer sur la demande de nullité du congé délivré par acte extrajudiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
— déclarer l’appel interjeté par la la société Vacanceole Languedoc irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ;
* subsidiairement au fond, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
* en tout état de cause
— débouter la société Vacanceole Languedoc de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’appelante à verser à Monsieur [D] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
Par courrier du 30 janvier 2025 notifié par la voie électronique, la présidente de la présente chambre en sa qualité de magistrat de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la compténce du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’annulation du congé au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et sur la recevabilité de l’appel en application de l’article 795 du même code.
A l’audience du 3 février 2025, l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 a été révoquée et la Cour a renvoyé l’affaire au 3 mars 2024 sans nouvelle clôture afin d’inviter les parties à conclure sur l’irrecevabilité de l’appel et l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de nullité du congé, que la Cour entend soulever d’office.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendu le 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d’appel, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond mais sont toutefois susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer et également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance d’instance et ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3°Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’appelante soutient que l’ordonnance entreprise est susceptible d’appel dès lors qu’elle tranche une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état ayant statué sur la nullité d’un congé laquelle relève du régime des contestations des actes d’huissier.
L’intimé soulève, au contraire, l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance entreprise qui ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond alors que le juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance.
En l’espèce, l’appel porte sur les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elles ont :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS Vacanceole Languedoc à l’encontre du congé délivré par M. [O] [D] le l4 juin 2022,
— rejeté les demandes tendant à réputer non écrite et annuler la clause fixant le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que la demande tendant à désigner un expert.
En ce qui concerne les dispositions relatives à la nullité du congé, il convient de rappeler qu’en application de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire tandis que l’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Si la nullité des actes d’huissier de justice ou de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure, le moyen de nullité d’un congé au titre d’un bail ne constitue pas pour autant une exception de procédure. L’exception de nullité du congé constitue, en réalité, un moyen de défense au fond auquel est applicable la règle de l’exception de nullité puisqu’un tel moyen ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte devant le tribunal et ne peut, en conséquence, être considéré comme une exception de procédure au sens de l’article 73 précité.
De même un tel moyen ne peut constituer une fin de non-recevoir qui selon l’article 122 du code de procédure civile doit tendre à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée, ce qui n’est pas le cas d’un moyen tendant à voir déclarer nul le congé délivré, qui constitue un moyen de défense au fond.
Il ne peut être considéré davantage que le juge de la mise en état a statué à ce titre sur un incident mettant fin à l’instance puisque qu’ayant rejeté le moyen tendant à la nullité du congé, le tribunal judiciaire reste saisi au fond des demandes formées par M. [D] aux fins de voir déclarer régulier le congé litigieux, constater la résiliation du bail liant les parties, ordonner l’expulsion de la SAS Vacanceole Languedoc et de voir statuer sur l’indemnité d’éviction du preneur.
Il en est de même des dispositions relatives aux autres demandes tendant à la nullité de la clause fixant le montant de l’indemnité d’éviction et à la désignation d’un expert.
S’agissant de la nullité de la clause fixant le montant de l’indemnité d’éviction, un tel moyen doit être considéré comme un moyen de défense au fond et non comme une exception de procédure au sens de l’article 73, ni comme une fin de non-recevoir au sens de l’article 122. La décision du juge de la mise en état à ce titre n’a pas davantage mis fin à l’instance dès lors que le tribunal judiciaire reste saisi de la demande fondée sur l’indemnité d’éviction.
S’agissant de la demande d’expertise, l’article 795 précité renvoie aux cas et conditions prévus en matière d’expertise. A cet égard, l’article 272 du code de procédure civile prévoit que seule la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Tant l’article 272 du code de procédure civile que les autres dispositions applicables en matière d’expertise ne prévoyant pas qu’une décision rejetant une demande d’expertise soit susceptible d’appel immédiat, il y a lieu d’appliquer le principe général de l’article 795 précité qui exclut toute voie de recours immédiate, indépendamment du jugement sur le fond, à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état.
L’appel formé sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui ne correspondent à aucun des cas énumérés par l’article 795 du code de procédure civile doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les sommes qu’il a exposées et non comprises dans les dépens. La SAS Vacanceole Languedoc sera condamnée à lui payer la somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la SAS Vacanceole Languedoc qui succombe à l’instance d’appel sera rejetée.
La SAS Vacanceole Languedoc, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— condamne la SAS Vacanceole Languedoc à payer à M. [O] [D] la somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SAS Vacanceole Languedoc de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Vacanceole Languedoc aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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