Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 24/02673
TGI Narbonne 10 janvier 2024
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CA Montpellier
Irrecevabilité 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du congé

    La cour a estimé que l'exception de nullité du congé ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond, et que l'appel sur cette question est irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a confirmé que l'appel formé par la société Vacanceole Languedoc est irrecevable, ce qui entraîne le rejet de sa demande de déboutement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Vacanceole Languedoc à payer à Monsieur [D] une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de la société.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Vacanceole Languedoc conteste l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté son exception de nullité concernant un congé délivré par M. [D]. La question juridique principale est la recevabilité de l'appel contre cette ordonnance. Le tribunal de première instance a considéré que l'exception de nullité ne constituait pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond, rendant l'appel irrecevable. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme cette position en déclarant l'appel irrecevable, considérant que l'ordonnance ne répondait pas aux conditions d'appel prévues par le code de procédure civile. La cour condamne également la SAS Vacanceole Languedoc aux dépens et à verser 1500 euros à M. [D] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/02673
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/02673
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 10 janvier 2024, N° 23/00389
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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