Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 24 janv. 2019, n° 17/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 27 juin 2017, N° 15/02731 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/01/2019
N° de MINUTE :33/19
N° RG : 17/05535 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q77R
Jugement (N° 15/02731) rendu le 27 Juin 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur F C G
né le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
SA Allianz Iard anciennement dénommée AGF IART
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle Girard, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer et Me Jean-Claude Benhamou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉBATS à l’audience publique du 29 Novembre 2018 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
D E, conseiller
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2018
Exposé du litige
M. C-G, médecin, a souscrit le 26 septembre 2011 un contrat de prévoyance auprès de la société Allianz Iard, par l’intermédiaire de M. X, agent général d’assurance, lui assurant le versement d’indemnités journalières à hauteur de 150 euros par jour, à compter du premier jour en cas d’accident, durant une période maximale de 1095 jours.
En octobre 2014, M. C-G a entrepris des démarches auprès de M. X afin de voir augmenter le montant des indemnités jounalières dues en cas d’accident ou de maladie. En réponse, M. X lui a adressé, dans un mail du 17 octobre 2014, une étude tarifaire datée du même jour, prévoyant le versement d’indemnités journalières à hauteur de 310 euros par jour, toujours à compter du premier jour en cas d’accident et durant une période maximale de 1095 jours.
Donnant son accord à ces nouvelles conditions, M. C-G a renvoyé à M. X un document intitulé « demande d’adhésion », reprenant ces conditions, complété et signé de sa main le 28 octobre 2014, document transmis par M. X à la société Allianz.
Victime d’un accident de la circulation le 11 novembre 2014 à Camiers (62), et placé en arrêt de travail à compter de cette même date, M. C-G a sollicité auprès de la société Allianz le paiement des indemnités journalières dues au titre de son contrat de prévoyance.
La société Allianz a versé à M. C-G des indemnités journalières de 150 euros par jour, en exécution du contrat souscrit le 26 septembre 2011, alors que M. C-G réclamait le paiement d’indemnités journalières d’un montant de 310 euros, en exécution des nouvelles conditions stipulées le 28 octobre 2014.
En outre, la société Allianz a cessé ses versements le 31 octobre 2015, considérant que l’état de santé de son assuré était consolidé à cette date, ce qu’a contesté ce dernier.
À défaut d’obtenir le règlement de l’indemnisation à laquelle il prétendait, M. C-G a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, par acte d’huissier délivré le 19 août 2015, sollicitant l’exécution du contrat de prévoyance tel qu’amendé, selon lui, par l’avenant du 28 octobre 2014.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. C-G la somme de 25 815,24 euros,
— débouté M. C-G du surplus de ses demandes,
— débouté la société Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. C-G la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Boulanger pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2017, M. C-G a interjeté appel total du jugement querellé en ce qu’il a attaché à la demande d’adhésion du 28 octobre 2014 les effets d’un nouveau contrat, et non d’un avenant au contrat du 26 septembre 2011, fait application des dispositions contractuelles relatives aux maladies répétitives limitant à 365 jours la durée d’indemnisation au lieu de 1095 jours, et limité à la somme de
25 815,24 euros le complément d’indemnités journalières restant dû.
***
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 notifiées le 27 avril 2018, M. C-G sollicite l’infirmation du jugement querellé. Il demande à la cour de :
— juger irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société Allianz Iard,
— juger opposable à la société Allianz Iard les conditions d’indemnisation stipulées aux termes de sa proposition tarifaire du 17 octobre 2014,
— fixer sa date de consolidation au 31 décembre 2016 compte tenu du rapport d’expertise médicale d’arbitrage du docteur Y,
— écarter les dispositions contractuelles relatives aux maladies à manifestation répétitive,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer :
à titre principal, la somme de 175 892,52 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015, date de l’assignation, à titre de rappel d’indemnités journalières pour la période du 11 novembre 2014 au 31 décembre 2016,
à titre subsidiaire, un rappel d’indemnités journalières à hauteur de 64 132,20 euros pour la période du 11 novembre 2014 au 31 décembre 2016 au titre du contrat de prévoyance initial, avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2015,
plus subsidiairement, la somme de 25 815,24 euros,
à titre infiniment subsidiaire, la somme de 12 367,24 euros au titre des indemnités journalières acquises provisoirement arrêtées au 30 janvier 2015,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Boulanger, avocat aux offres de droit,
— débouter la société Allianz Iard de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— la débouter du surplus de ses demandes.
Il expose que la modification du contrat d’assurance à son initiative constitue un avenant au contrat de prévoyance initial, soumis aux dispositions de l’article L. 112-2 alinéa 5 du code des assurances dont il résulte que le silence de l’assureur pendant dix jours suivant la proposition de modification adressée par l’assuré vaut acceptation du contrat. Il souligne avoir remis la proposition tarifaire dûment complétée et signée par ses soins à l’agent général de l’assureur le 28 octobre 2014, ce qui équivaut à la formalité de la notification par lettre recommandée prévue par l’alinéa 5 précité. Il soutient que l’agent général lui a fait une proposition tendant à voir augmenter le montant des indemnités journalières du contrat initial préexistant, et qu’il n’avait nullement l’intention de souscrire un nouveau contrat de prévoyance ni de changer de compagnie d’assurance, mais de souscrire un avenant à son contrat initial.
Il estime que le refus d’adhésion de la société Allianz Iard notifié le 30 janvier 2015 est en réalité consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 novembre 2014, et que la compagnie d’assurance a cherché à retarder le versement de ses indemnités en contestant l’application de son étude tarifaire dûment acceptée le 28 octobre 2014, en interrompant prématurément le versement des indemnités considérant la consolidation acquise, en s’opposant au règlement des condamnations de première instance revêtues de l’exécution provisoire, ce qui l’a contraint à recourir à une exécution forcée.
Il indique que M. X, agent général d’assurance, disposait du pouvoir de conclure les contrats d’assurance pour le compte de son mandant, et que lui-même a satisfait à l’ensemble des démarches médicales nécessaires à la transmission du dossier à l’assureur.
Il conteste les conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur Z du 1er octobre 2015, selon lesquelles son état de santé n’était pas stabilisé à cette date, mais la date de consolidation pouvait être fixée au 22 octobre 2015 « après la fin des soins marquée par l’infiltration du 21 octobre 2015 ». Il fait remarquer qu’une infiltration péridurale était d’ailleurs programmée le 3 décembre 2015. Il verse au débat la copie des rapports d’expertise médicale du 28 janvier, 16 juillet et 27 décembre 2016, établis à la demande de la société CIC assurances intervenant en qualité d’assureur de ses prêts immobiliers, qui fixent définitivement au 31 décembre 2016 sa date de consolidation suite à l’accident du 11 novembre 2014.
Il conteste le caractère répétitif de la pathologie dont il est atteint, limitant la durée cumulée totale des prestations à 365 jours, objectant que sa maladie est la suite directe et certaine d’un accident de circulation avec un véhicule terrestre à moteur, et qu’il n’était auparavant suivi pour aucune maladie à manifestation répétitive.
***
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 notifiées le 6 septembre 2018, la société Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de:
— prendre acte de ce qu’elle renonce au moyen de nullité soulevé en application de l’article 901 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire et sur le fond, vu l’article L 112-2 alinéa 5 du code des assurances, juger qu’en ayant le 28 octobre 2014 formalisé une demande d’adhésion à un nouveau contrat d’assurance, M. C-G ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article L.112-2 alinéa 5 précité,
— en conséquence, juger que l’étude tarifaire du 17 octobre 2014 lui est inopposable en ce qu’elle ne peut se voir conférer une quelconque valeur contractuelle,
— dire que les indemnités journalières susceptibles d’être servies à M. C-G en conséquence de ses accidents du 11 novembre 2014 et du 11 août 2016 doivent être calculées sur la base contractuelle de 150 euros par jour (avant revalorisation) et non de 310 euros,
— confirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnisation allouée à M. C-G et prendre acte de ce qu’elle l’a exécuté tant en principal qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. C-G de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas que la durée du versement des indemnités journalières contractuelles n’était pas largement dépassée eu égard à la nature de maladies à manifestations répétitives des affections présentées par l’assuré, lui donner acte, avant dire droit, de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée à condition :
que celle-ci intervienne aux frais avancés de l’assuré, sur qui pèse la charge de la preuve de justifier que son état entre dans les prévisions contractuelles de mobilisation de la garantie incapacité,
que l’expert soit invité à procéder à ses investigations par référence aux contraintes et définitions contractuelles stipulées à la convention d’assurance collective souscrite par l’association de prévoyance santé (ADPS) dénommée « Prévoyance évolution » auprès de la société Allianz Iard, dont M. C-G a été admis au bénéfice suivant certificat d’adhésion du 26 septembre 2011 n° H962182GZ4URD devenu 167477077, et notamment suivant les définitions et modalités de mise en jeu de la garantie Incapacité Temporaire Totale ou Partielle de Travail par Maladie ou Accident telles que stipulées à l’Annexe « Bonus plus » référencée 04111JMA4B des dispositions générales référence COM14786 de la convention d’assurance dite «Prévoyance évolution»,
que soit déterminé si l’état de santé présenté par M. C-G est consolidé, à quelle date, du chef de quelle pathologie,
que l’expert dise s’il est atteint d’une ou de maladie(s) répétitive(s), au sens des dispositions contractuelles, à savoir une ou des maladie(s) suivantes :
— vertébrales, para-vertébrales (y compris les différentes atteintes nerveuses périphériques), disco-vertébrales, ostéo-articulaires, péri-articulaires (musculaires ou tendineuses), quelle qu’en soit l’origine, dégénérative, inflammatoire, métabolique et post- traumatique,
— neurologiques, telles que sclérose en plaques, accident vasculaire cérébral, maladies neurologiques dégénératives, malformations artérielles et/ou veineuses intracrâniennes, maladie de Parkinson, épilepsie, démence quelle qu’en soit l’origine, Alzheimer, tumeur cérébrale,
— psychiatriques, telles que schizophrénie, psychose, troubles bipolaires, dépression, y compris les états anxio-dépressifs,
— condamner M. C-G à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Girard, avocat aux offres de droit.
La société Allianz Iard fait valoir que M. C-G a accompli en octobre 2014 des démarches tendant à l’augmentation de ses garanties d’assurance prévoyance auprès de M. X agissant comme courtier, et n’entendait pas nécessairement poursuivre ses relations contractuelles avec elle. Elle ajoute que depuis 2011, elle avait cessé de répondre aux demandes d’adhésion aux contrats d’assurance collectifs « Prévoyance évolution » souscrits par l’Association de prévoyance santé
(ADPS), mais commercialisait désormais un contrat d’assurance collective souscrit par l’Association nationale de complément de retraite et d’épargne (ANCRE) auprès de la société Allianz vie, et prévoyant des conditions d’admission spécifiques.
Elle indique que l’étude tarifaire du 17 octobre 2014 prévoyait la nécessité pour le candidat à l’assurance de fournir des pièces médicales, notamment un examen cardiologique, de sang et d’urine.
Elle soutient que la demande d’adhésion remplie et signée le 28 octobre 2014 par M. C-G obéit aux dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, et n’engage ni l’adhérent ni l’assureur. Elle a d’ailleurs, par lettre du 30 janvier 2015, informé M. C-G qu’elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande d’adhésion du 28 octobre 2014.
Elle expose que suivant le contrat d’assurance prévoyance souscrit le 26 septembre 2011, elle a versé à M. C-G pour la période du 11 novembre 2014 au 31 octobre 2015 au titre des indemnités journalières la somme de 56 607,62, correspondant à un total de 355 jours dont 175 jours pris en charge au titre des maladies répétitives. Elle précise que le montant des indemnités journalières, initialement fixé à 150 euros par jour, est passé après revalorisation à 159,18 euros, puis à 162,36 euros à compter du 1er octobre 2015.
Elle relève que l’expert Z, dans son rapport du 1er octobre 2015, a fixé au 22 octobre 2015 la date de consolidation de M. C-G, correspondant à la fin des soins marqués par l’infiltration programmée le 21 octobre 2015. Elle soutient que la consolidation ne signifie pas la guérison du patient, mais le passage d’une situation médicale temporaire à un état permanent. Elle souligne que M. C-G a refusé la mise en 'uvre de la procédure amiable arbitrale proposée par ses soins le 9 mars 2016, et que les rapports d’expertise médicale initiés par la société CIC assurances, sans lien avec le contrat d’assurance litigieux, ne lui sont pas opposables.
Elle fait remarquer que M. C-G lui a déclaré, le 11 août 2016, avoir été victime d’un autre accident domestique le 5 août 2016 en Espagne, occasionné par la chute sur le pied d’une bonbonne de gaz tombée du coffre de son véhicule, et entraînant une contusion de la face dorsale du pied droit, et qu’il a perçu de sa part, suite à cet arrêt de travail, des indemnités journalières de 5 195,52 euros pour la période du 11 août au 11 septembre 2016.
Elle retient que M. C-G ne peut discuter que la pathologie à l’origine de son arrêt de travail du 11 novembre 2014 entre dans le champ contractuel des maladies de type répétitives, à savoir des maladies vertébrales ou para-vertébrales quelle qu’en soit l’origine (dégénérative, inflammatoire, métabolique ou post-traumatique).
Elle accepte d’entériner le calcul du premier juge qui a constaté que M. C-G avait été indemnisé à hauteur de 180 jours au titre de l’affection initiale consécutive à l’accident du 11 novembre 2014, à savoir le traumatisme crânien, puis 206 jours au titre des maladies dorsales, alors que sa consolidation n’était pas acquise, qu’il pouvait prétendre au total à 365 jours d’indemnisation au titre des maladies répétitives, et qu’il lui restait dû 159 jours d’indemnités journalières au tarif de 162,59 euros par jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.
Motifs
Sur l’exception de nullité
La cour constate que la société Allianz Iard renonce à soulever le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la déclaration d’appel du 5 septembre 2017 sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile.
Sur la qualification du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article L.112-2 alinéa 5 du code des assurances dans sa rédaction applicable au présent litige, est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
La cour observe que l’étude tarifaire du 17 octobre 2014 et l’étude personnalisée du 21 octobre 2014 ne peuvent être considérées comme des propositions de prolongation, de modification d’un contrat d’assurance préexistant, ou de remise en vigueur d’un contrat suspendu, et que ces documents n’ont pas de surcroît été adressés à l’assureur par lettre recommandée.
En effet, après avoir adhéré initialement le 26 septembre 2011 à un contrat collectif d’assurance groupe « Prévoyance Évolution » n°03NORPDC et 04NORPDC souscrit par l’Association de prévoyance santé (ADPS)auprès de la société Allianz Iard, M. C-G a choisi de formaliser le 28 octobre 2014 une demande d’adhésion à la convention d’assurance groupe n° 010-2014-001 et n° 010-2014-002, intitulée « Allianz Prévoyance Travailleur Non Salarié », souscrite par l’Association nationale de complément de retraite et d’épargne (ANCRE) auprès de la société Allianz vie.
Dans l’acte, il a également sollicité son adhésion à l’ANCRE, puis a été expressément informé de sa faculté légale de renonciation pendant trente jours calendaires, et enfin de ce qu’en vertu de l’article L. 112-2 du code des assurances, la demande d’adhésion n’engageait ni l’adhérent ni l’assureur, seul le bulletin d’adhésion constatant leur engagement réciproque, et l’assureur se réservant le droit de ne pas accepter l’affaire.
Agissant ainsi, la cour retient que M. C-G a régularisé une demande de souscription à un nouveau contrat d’assurance, au sens des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, avec effet souhaité au 28 octobre 2014, l’assureur ayant d’ailleurs usé de son droit de refuser l’adhésion par lettre du 30 janvier 2015.
En conséquence comme l’a justement apprécié le premier juge, la demande d’adhésion unilatérale transmise par M. C-G à la société Allianz Iard n’est pas un avenant au contrat préexistant, de sorte que seul a vocation à s’appliquer au sinistre survenu le 11 novembre 2014 le contrat d’assurance prévoyance souscrit le 26 septembre 2011.
Sur le montant de l’indemnisation
Les clauses contractuelles applicables au présent litige prévoient, lors des périodes d’incapacité temporaire totale de travail consécutives à un accident, le versement sans délai d’attente d’indemnités journalières égales à la somme de 150 euros par jour à compter du 1er jour.
Il n’est pas contesté que ce montant est revalorisé à la somme de 162,36 euros par jour à compter du 1er octobre 2015.
Le certificat d’adhésion stipule que l’assuré a choisi 1095 jours comme nombre maximum de journées indemnisées pour chaque période d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail, mais le contrat précise que pour certaines maladies, un nombre inférieur peut être applicable conformément aux dispositions générales ou aux annexes.
L’annexe aux dispositions générales du contrat « Prévoyance Évolution » prévoit ainsi le cas des maladies à manifestation répétitive pour lesquelles il existe une durée cumulée maximale d’indemnisation de 365 jours, et au rang desquelles figurent notamment « les maladies vertébrales, para-vertébrales (y compris les différentes atteintes nerveuses périphériques), disco-vertébrales, ostéo-articulaires (musculaires ou tendineuses), quelle qu’en soit l’origine (dégénérative, inflammatoire, métabolique ou post-traumatique) ».
En l’espèce, le docteur A, dans un premier rapport d’expertise médicale amiable du 10 avril 2015, conclut que l’état de santé de M. C-G n’était pas consolidé.
Puis le docteur Z, dans un rapport d’expertise médicale du 1er octobre 2015, expose que M. C-G a été victime d’un accident de la voie publique le 11 novembre 2014 ayant entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une entorse des cervicales, un traumatisme dorso lombaire avec fracture de l’apophyse épineuse de la 5e vertèbre dorsale. Il relève que l’assuré est en incapacité de travail pour son activité médicale d’urgentiste depuis le 11 novembre 2014. Il indique que son état de santé n’est pas stabilisé, mais propose néanmoins de fixer la date de consolidation des lésions au 22 octobre 2015, soit après la fin des soins marquée par l’infiltration prévue le 21 octobre 2015.
La cour relève que ces conclusions médicales contradictoires sont également contredites par les rapports d’expertise médicale du docteur Pruvot du 28 janvier 2016, du docteur B du 16 juillet 2016, selon lesquels l’état de santé de M. C-G n’est toujours pas consolidé à ces dates.
Suivant rapport d’expertise médicale d’arbitrage du 28 décembre 2016, le docteur Y a finalement fixé la date de consolidation de M. C-G au 31 décembre 2016, et a précisé qu’il avait dû bénéficier au total de quatre infiltrations les 21 octobre et 3 décembre 2015, 18 janvier et 17 mars 2016.
S’il est constant que les expertises médicales du 28 janvier, 16 juillet et 28 décembre 2016 ont été réalisées à l’initiative de la société CIC assurances, tiers au présent litige et intervenant en qualité d’assureur des prêts immobiliers de la victime, il n’en demeure pas moins que les cinq pièces médicales constituent un commencement de preuve par écrit et peuvent valablement être soumises à discussion contradictoire entre les parties, et qu’elles émanent de professionnels reconnus s’agissant d’experts judiciaires inscrits sur la liste de la cour d’appel de Douai.
En conséquence, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour retenir la date de consolidation de M. C-G au 31 décembre 2016, et non au 22 octobre 2015 comme le propose la société Allianz Iard.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, il n’est pas sérieusement contestable que les pathologies du rachis cervical et lombaire, décrites de manière concordante dans les rapports d’expertise médicale versés au débat, correspondent bien aux maladies vertébrales à manifestation répétitive ayant une origine post-traumatique entraînant, par l’effet du contrat, une limitation de la durée d’indemnisation à 365 jours.
Des pièces produites, il ressort que M. C-G a perçu des indemnités journalières d’un
montant total de 56 607,62 euros pour la période du 11 novembre 2014 au 31 octobre 2015, ce qui correspond à 355 jours d’indemnisation, dont 180 jours au titre de l’affection initiale constituée par le traumatisme crânien, et 175 jours au titre de la maladie vertébrale à manifestation répétitive.
La cour retient qu’en application des dispositions contractuelles, et compte tenu de la date de consolidation arrêtée au 31 décembre 2016, il est dû à M. C-G une indemnisation de 162,36 euros pendant une durée de 365 jours au titre des maladies à manifestation répétitive, et qu’il lui reste dû à ce titre par l’assureur une somme de
30 848,40 euros, soit (365 -175) jours x 162,36 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, date du jugement.
Il s’observe en effet que si M. C-G a perçu des indemnités journalières d’un montant de 5 195,52 euros pour une période d’arrêt de travail du 11 août au 11 septembre 2016 consécutive à un second sinistre survenu le 5 août 2016, le versement de ces sommes n’a aucun lien de causalité avec l’accident du 11 novembre 2014, et qu’il n’y a pas lieu de déduire les indemnités journalières perçues pour ces 31 jours d’arrêt de travail dans le calcul des indemnités restant dues au titre de l’accident du 11 novembre 2014.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il apparaît que la solution du présent litige ne nécessite pas la mise en 'uvre d’une sixième mesure d’expertise médicale, la cour s’estimant suffisamment éclairée par les conclusions des cinq expertises amiables déjà produites au débat.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer à M. C-G la somme de 25 815,24 euros.
Il sera infirmé de ce seul chef, et la société Allianz Iard sera condamnée à payer à M. C-G une somme de 30 848,40 euros au titre des 190 jours d’indemnités journalières restant dues.
Sur les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Boulanger, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Allianz Iard à payer à M. C-G en cause d’appel une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Constate que la société Allianz Iard renonce à l’exception de nullité soulevée sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, SAUF EN CE QU’IL a condamné la société Allianz Iard à payer à M. C-G la somme de 25 815,24 euros.
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. C-G une somme de 30 848,40 euros au titre des indemnités journalières restant dues suite au sinistre du 11 novembre 2014,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017,
Y ajoutant,
Déboute la société Allianz Iard de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Boulanger, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
La condamne en outre à payer à M. C-G la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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