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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/369
Rôle N° RG 25/00260 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3A7
S.C.I. [B]
C/
S.A.S. CALYPSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. CALYPSO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un acte sous seing privé du 26 mars 2024, Mme [N] [U] et Mr [I] [X] d’une part, agissant en qualité de cédants, et Mme [P] [D] d’autre part, agissant en qualité de cessionnaire avec faculté de substitution, ont conclu un compromis de cession du fonds de commerce de restauration exploité dans les locaux situés à [Adresse 3], en vertu d’un bail commercial consenti par la SCI [B] à compter du 14 février 2013 ayant fait l’objet d’un renouvellement à compter du 1er avril 2022 à la suite de la demande formée en ce sens par les preneurs.
La cession était consentie au prix de 100 000 euros et sous diverses conditions suspensives énoncées dans l’intérêt exclusif du cessionnaire, au nombre desquelles étaient mentionnées l’accord du bailleur pour lui consentir un nouveau bail, l’autorisation de celui-ci d’effectuer des travaux de remise aux normes de la cuisine et la mutation de la licence IV à son profit.
Par un courrier du 10 avril 2024, le conseil de la SCI [B] informait Mme [D] que celle-ci autorisait la SAS CALYPSO en cours de formation à domicilier son siège social dans les locaux actuellement exploités par les cédants, l’agréait en qualité de nouvelle locataire, lui donnait son accord quant aux travaux qu’elle envisageait de réaliser, dès le transfert de propriété du fonds de commerce et dès son entrée en jouissance des lieux, ainsi que pour lui consentir un nouveau bail dont les conditions, notamment financières, lui étaient précisées.
La réitération de la cession initialement prévue le 7 mai 2024 a été reportée au 24 juillet suivant, de même que la signature du nouveau bail devant être conclu entre la SCI [B] et la SAS CALYPSO.
Lors de cette dernière date, seule la signature du nouveau bail commercial est intervenue, le notaire instrumentaire indiquant au conseil de la SCI [B], dans un mail du 26 juillet 2025 puis dans un courrier du 7 janvier 2025 en réponse à une sommation interpellative, que le rendez-vous de signature de la cession du fonds de commerce avait dû être temporairement reporté en l’absence de réception des fonds transférés par le cessionnaire, qui ne lui sont parvenus que le 29 juillet suivant.
L’acte de réitération de la cession du fonds de commerce n’a jamais été signé et les fonds ont été restitués au cessionnaire.
Néanmoins, Mme [D], à laquelle les clefs des locaux avaient été remises lors de la signature du compromis de vente, est entrée dans les lieux et y a fait réaliser les travaux nécessaires à leur exploitation.
La SAS CALYPSO, qui lui été a substituée, occupe les lieux sans avoir payé le prix d’acquisition du fonds de commerce de Mme [U] et de Mr [X], lesquels continuent à payer les loyers et charges à la SCI [B] sans avoir pu récupérer les clefs et ont introduit une action judiciaire aux fins d’expulsion de la SAS CALYPSO .
Par une ordonnance rendue le 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi de plusieurs demandes par la SAS CALYPSO, a :
— Ordonné à la SCI [B], de remettre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, un exemplaire du contrat de bail commercial consenti à la SAS CALYPSO le 24 juillet 2024 et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ,
— Condamné la SCI [B] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 17 avril 2025, la SCI [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, elle a fait assigner la SAS CALYPSO devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel ;
— Condamner la SAS CALYPSO à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens d’annulation de l’ordonnance dont appel tenant au fait que le fondement juridique de la décision du juge des référés ne pouvait être l’article 145 du code de procédure civile mais plus sûrement l’article 834 du même code ; que cette décision a fait abstraction du fait que le contrat de bail commercial litigieux et la réitération de la cession du fonds de commerce étaient indivisibles ; qu’en l’absence de cette dernière, le compromis de cession du 26 mars 2024 est devenu caduc.
Elle fait valoir subsidiairement que le motif légitime visé par l’article 145 du code de procédure civile fait défaut en raison des différentes options qui étaient ouvertes à Mme [D] selon que les conditions financières du nouveau bail, dont elle avait été informée, lui convenaient ou non et de l’attitude dilatoire qui a été la sienne.
Elle fait aussi valoir que l’exécution de l’ordonnance dont appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la remise du contrat de bail serait susceptible de permettre à la SAS CALYPSO de régulariser sa présence dans les lieux alors qu’une procédure d’expulsion est pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan et que le bail dont elle entend se prévaloir ne peut coexister avec celui dont les légitimes propriétaires du fonds de commerce sont titulaires.
En défense, et aux termes de ses conclusions, la SAS CALYPSO demande à la juridiction du premier président de :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle expose que les cédants lui ont remis les clefs à l’issue de la signature du compromis de cession du 26 mars 2024; qu’elle a effectué l’ensemble des travaux prévus et souscrit les contrats nécessaires à l’exploitation des lieux dans la perspective d’une ouverture à l’été 2024. Elle fait valoir qu’elle a décidé de mettre en suspens la réitération de la cession du fonds de commerce après avoir eu connaissance tardivement des nouvelles conditions locatives.
Elle conteste le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation soulevés par la SCI [B] en indiquant que l’ordonnance dont appel est valablement motivée au visa de l’article 145 du code de procédure civile et ne fait qu’ordonner la production d’un acte dont la réalité matérielle est incontestée et dont la remise est nécessaire à l’établissement de sa situation juridique et administrative.
Elle expose qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou contractuelle que la cession du fonds de commerce et le nouveau bail commercial seraient indivisibles ; que le juge des référés ne pouvait connaître de la validité du contrat de bail signé le 24 juillet 2024 et que les moyens soulevés de ce chef par la demanderesse relèvent de la compétence du juge du fond.
Elle conclut aussi à l’absence de conséquences manifestement excessives en cas de remise du bail, précisant qu’en l’occurrence, celles-ci doivent avoir été révélés postérieurement à l’ordonnance entreprise dès lors que la SCI [B] s’est abstenue de faire des observations sur l’exécution provisoire en première instance. Elle précise que la remise de cet acte n’est pas de nature à causer à la SCI [B] un trouble juridique irréversible ou un préjudice patrimonial irréparable.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il sera liminairement rappelé que le juge des référés ne peut, en application de l’article 514-1, alinéa 3 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision, de sorte que toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire est vaine devant lui ; que l’absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d’observations inopérantes.
En conséquence, la demande de la SCI [B] est recevable sur le fondement du premier alinéa de l’article 514-3 susvisé.
2/ Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance querellée :
Aux termes de l’article 514-3, alinéa 1er du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent donc être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
Il est précisé qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il est précisé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
1/ Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte aussi de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé il peut être ordonné à une partie ou à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la remise du bail commercial signé par les parties le 24 juillet 2024 apparaît donc pouvoir être recherchée sur le fondement de l’article 145 susvisé dans la perspective d’un procès.
Pour autant, il ne résulte ni de l’ordonnance du 2 avril 2025 ni des conclusions prises par la SAS CALYPSO devant la juridiction du premier président que celle-ci a sollicité la remise sous astreinte de l’original du bail commercial dans la perspective d’établir une preuve avant tout procès, mais plutôt parce que « l’original du bail commercial ne lui a pas été remis empêchant l’accomplissement de ses démarches administratives pour l’exploitation de son activité » et « qu’elle est nécessaire à l’établissement de la situation juridique et administrative de l’intimée ».
Il s’ensuit que la demande formée par la SAS CALYPSO ne pouvait prospérer d’évidence sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que le moyen soulevée par la SCI [B], tenant à la substitution de fondement juridique, apparaît sérieux.
En tout état de cause, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé apparaît sérieusement discutable dès lors qu’il est avéré que la cession du fonds de commerce n’a pas eu lieu ; que les consorts [U] et [X] sont restés propriétaires de celui-ci et que la SAS CALYPSO, qui était dûment informée des conditions financières du bail en vigueur au moment de la signature du compromis de cession du fonds, du fait des informations contenues dans cet acte, n’indique pas en quoi les conditions du bail signé le 24 juillet 2024 différaient de celles qui lui avaient été indiquées dans le courrier du conseil de la SCI [B] du 10 avril 2025.
2/ Sur l’existence des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution de l’ordonnance dont appel :
La remise du bail commercial en original serait susceptible de permettre à la SAS CALYPSO d’exploiter un fonds de commerce dont elle n’est pas propriétaire et d’évincer de fait les consorts [U] et [X] qui en sont les propriétaires légitimes en vertu notamment du bail renouvelé dont ils sont titulaires et dont ils acquittent les loyers et charges.
Il pourra en résulter un préjudice économique irréparable pour ces derniers et la SCI [B] en cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel, notamment s’il en résultait une procédure collective de la SAS CALYPSO.
Il convient de constater que les deux conditions édictées par le premier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure sont remplies et d’ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 2 avril 2025.
3/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS CALYPSO, dont les moyens de défense n’ont pas prospéré, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, la SCI [B] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner la SAS CALYPSO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI [B] ;
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan le 2 avril 2025 ;
— Condamnons la SAS CALYPSO à payer à la SCI [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons la SAS CALYPSO de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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