Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 févr. 2024, n° 22/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00930 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IL2M
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
25 février 2022 RG :21/00862
[C]-[H]
C/
[K]
Grosse délivrée
le
à Me Menard Chaze
Me Thomasian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 25 Février 2022, N°21/00862
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [N] [B] [C]-[H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002119 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l’absence de la Présidente légitimement empêchée, le 29 Février 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
M. [R] [C]-[H] est propriétaire des lots numéros 3 et 5 d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur la Commune de [Localité 2], [Adresse 3], copropriété créée le 6 avril 1989, composée actuellement de deux copropriétaires.
Les compteurs d’eau divisionnaires se trouvent dans le lot privatif de Mme [K], l’autre copropriétaire.
Estimant que Mme [K] lui réclamait sa quote-part de consommation d’eau sans justificatifs et se plaignant de ce qu’elle avait procédé à des coupures intempestives de son compteur, le privant d’alimentation en eau, M. [C] a assigné à jour fixe Mme [K] .
Par jugement en date du 25 février 2022, le Tribunal Judiciaire d’Ales a :
— débouté M. [R] [C]-[H] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à M. [R] [C]-[H] d’édifier sa propre conduite d’eau et d’installer
son propre compteur d’eau, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai
de 3 mois à compter de ka signification de la présente décision,
— condamné M. [R][C]-[H] à payer à Mme[K] la somme de 2500 € au
titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée le 9 mars 2022, M. [C]-[H] a interjeté appel
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2022 , M. [C]-[H] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et lui a enjoint de réaliser une canalisation autonome
— Rejeter les fins demandes et prétentions en cause d’appel de Madame [S]
[K]
— Condamner Madame [S] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements .
— Condamner Madame [S] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du
constat de Maître [Y] et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’appelant prétend que Mme [K] est à l’origine d’une part de coupures d’eau illégales qui lui ont porté préjudice en le privant d’eau et d’autre part, d’une situation d’incertitude sur la réalité de sa consommation d’eau. Il reproche aussi à Mme [K] d’avoir procédé illégalement à l’obstruction de la fenêtre de sa cuisine , le privant ainsi de lumière.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2023, Mme[K] demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de
dommages et intérêts,
— Condamner M.[C]-[H] à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice
moral pour procédure abusive,
— Condamner M.[C]-[H] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée souligne que les compteurs divisionnaires d’eau sont installés dans le lot privatif portant le numéro1, de sorte que M. [C] ne peut y avoir accès.
Elle estime que le lourd contentieux opposant les parties commande la mise en place par M. [C] d’un compteur individuel d’eau, comme l’a ordonné le premier juge.
Motifs de la décision
Sur la création d’une canalisation autonome
Il résulte de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété , l’existence du lot numéro UN composé 'd’une cave en sous-sol avec installation d’eau'.
Les photos produites aux débats montrent que ce lieu abrite effectivement plusieurs compteurs divisionnaires alimentant en eau les différents logements de la copropriété.
Ainsi, le système d’alimentation en eau des copropriétaires, résultant d’une part de l’existence d’un compteur général raccordé au réseau d’eau public relevé ou estimé par la compagnie des eaux et d’autre part de compteurs divisionnaires enregistrant la consommation de chaque logement et situés dans le lot numéro1, est consacré par le réglement de copropriété.
Dans une telle hypothèse, la facture d’eau basée sur la consommation réelle de l’immeuble relevée au compteur général doit en principe être répartie entre les copropriétaires au prorata de leur consommation telle qu’apparaissant sur les compteurs divisionnaires d’eau.
Toutefois, il importe de relever que la copropriété ne comporte pas de syndic.
C’est Mme [K], agissant comme syndic de fait, qui assure la gestion de la répartition de l’eau, en règlant la facture d’eau globale de l’immeuble et en réclamant aux différents occupants leur consommation individuelle, à partir des relevés des compteurs divisionnaires.
Le premier juge a imposé à M. [C] de procéder à ses frais, à l’individualisation de son compteur.
Or, selon l’article 25, o, de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, les décisions d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et des travaux nécessaires à cette individualisation sont votés à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le juge ne peut donc pas se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires pour décider de l’individualisation des contrats de fourniture d’eau .
Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement sur ce point.
Il convient par ailleurs d’inviter les parties à mettre en place un système objectif de relevé des compteurs divisionnaires d’eau, en recourant si nécessaire à un tiers .
Sur les dommages et intérêts
M. [C] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’obstruction de de la fenêtre de la cuisine (a) et de coupures d’eau d’alimentation de son logement (b).
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer , l’article 1242 disposant que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde
a) En ce qui concerne l’obstruction de 'la fenêtre', il apparait que M. [C] qui disposait d’une porte vitrée dans sa cuisine, a entrepris des travaux de rénovation consistant à transformer cette porte ouvrage maçonné en pavés de verre opaque.
Toutefois M. [C] qui reproche à Mme [K] d’assombrir sa cuisine, ne démontre pas qu’alors qu’il a fait le choix de supprimer une porte vitrée, qui lui apportait de la lumière au profit de carreaux de verres opaques, le système de fermeture du local privatif de Mme [K] est de nature à obscurcir sa cuisine.
b) M. [C] se plaint par ailleurs d’avoir subi des coupures d’eau dont il attribue l’origine à Mme [K].
Il ressort des attestations concordantes de Mmes [M] [L] , [A] [L], [E] [D] ,[O] [D] et de M. [I] [C]-[H] , invités chez M. [H] le jour de Pâques, que le 4 avril 2021, il n’y avait plus d’eau aux robinets de la cuisine, du wc et de la salle de bains , que la société Reale, fournisseur d’eau, a indiqué qu’il n’y avait pas de coupures d’eau pour travaux sur le réseau et qu’enfin le technicien dépêché sur place par la société des eaux a confirmé qu’il s’agissait d’une coupure volontaire .
En outre, lLe 27 juillet 2021, le conseil de Mme [K] a écrit à M. [C] ' je vous informe par la présente que ma cliente cessera désormais de vous approvisionner en eau et ce dans le délai d’un mois…'
Il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé le 29 juillet 2021 par Me [Y], huissier de justice que l’habitation de M. [C] n’était pas desservie en eau ce jour-là , l’huissier ayant actionné en vain les robinets de la cuisine et de la salle de bains .
Enfin ,Mme [U] [G] témoigne d’une coupure d’eau intempestive dans le logement de M. [C] le 7 août 2021 à 20 heures .
Ainsi, il est établi d’une part que M. [C] a subi des coupures d’eau qui n’étaient pas dûes à des travaux sur le réseau et d’autre part que Mme [K] a menacé officiellement M. [C] de ne plus l’approvisionner en eau.
Or, Il est incontestable que Mme [K] avait seule accès au local privatif abritant les compteurs divisionnaires d’eau, dont celui alimentant le logement de M. [C], ainsi que l’a constaté la selarl [Y], huissier de justice le 29 juillet 2021, la pièce étant décrite 'fermée et inaccessible'.
En intervenant ou en laissant intervenir des tiers ou encore en menaçant d’intervenir sur le mécanisme de fermeture d’alimentation en eau de M. [C], Mme [K], en litige avec M. [C] au sujet de la quote-part de consommation d’eau de ce dernier, s’est arrogé le droit d’un fournisseur d’eau qu’elle ne détenait pas et a ainsi commis une faute à l’égard de son copropriétaire, dont elle doit répondre.
La privation d’eau dans son logement a occasionné à M. [C] des désagréments sanitaires et hygiéniques justifiant l’octroi de dommages et intérêts à M. [C] en réparation de son préjudice.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] et de condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux coupures d’eau.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [K] sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] sera en outre condamnée aux dépens de l’instance (première instance et appel).
Le coût du constat d’huissier de Me [Y] ne constituant pas un acte nécessaire requis par la loi mais un simple élément de preuve destinée à étayer les prétentions de M. [C] ne sera pas inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Rejette la demande de condamnation de M. [C]-[H] à édifier une canalisation d’eau autonome
Invite les parties à mettre en place un système objectif de relevé des compteurs divisionnaires d’eau, en recourant si nécessaire à un tiers
Condamne Mme [S] [K] à payer à M. [R] [C]-[H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux coupures d’eau
Condamne Mme [S] [K] à payer à M. [R] [C]-[H] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [S] [K] aux dépens de l’instance (première instance et appel)
Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d’un empêchement de la Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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