Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 nov. 2021, n° 20/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00802 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00802 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVNA
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
06 janvier 2020 RG :18/03275
Y
Y
C/
Z – H I
A
Grosse délivrée
le
à Me Rozenblit
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence ROZENBLIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame G Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROZENBLIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame X-L Z – H I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me X MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur J A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me X MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme X-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme X-Agnès Michel, présidente de chambre, le 25 novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2015, M. J A et Mme X-L Z ' H I ont acquis un bien immobilier sis à […].
M. E Y et Mme G O épouse Y (les époux Y) étaient propriétaires de l’immeuble contigu sis au […] dans la même commune.
Exposant s’être aperçus, à l’occasion du bornage des propriétés respectives, que le compteur EDF des consorts Y était situé sur leur propriété encastré dans le mur confrontant la voie publique, Mme X-L Z et M. J A ont, par acte d’huissier en date du 4 octobre 2018, fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance d’Avignon, en vue d’ obtenir avec exécution provisoire leur condamnation sous astreinte à déplacer leur compteur électrique, à procéder aux travaux de remise en état du mur, au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 4 000 €, outre une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné solidairement les époux Y à :
* procéder au déplacement de leur compteur électrique et des câbles auxquels il est relié à leur maison dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai,
* effectuer les travaux de remise en état après déplacement du compteur litigieux dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté la demande de dommages intérêts des demandeurs,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les consorts Y à payer à Mme Z et M. A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2020, les époux Y ont interjeté appel.
Après proposition de médiation qui n’a pas abouti, la procédure s’est poursuivie.
Suivant conclusions notifiées le 2 septembre 2021, les époux Y demandent à la cour de :
— dire et juger Mme Z- H I et M. A dépourvus d’intérêt et de qualité à agir, et déclarer leur action irrecevable,
— d’ infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme Z-H I et M. A de leur demande de dommages et intérêts et sauf en ce qu’il a retenu le caractère apparent de la servitude,
— débouter Mme Z et M. A de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme Z et M. A à leur verser
*somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
— les condamner in solidum aux dépens d’instance
Très subsidiairement,
— supprimer ou réduire le montant de l’astreinte et limiter leur condamnation à la somme de 1 234.80 € TTC, correspondant au coût du déplacement du compteur par la société Enedis et débouter les intimés de leur demande de paiement de la réfection du mur après déplacement du compteur,
— dire et juger que chacune des parties conservera par devers elle les frais irrépétibles et dépens exposés.
Les appelants estiment que l’action ne pouvait être intentée que par le gestionnaire du réseau et à l’encontre de la collectivité locale. Ils invoquent le caractère apparent et continu résultant de la présence du compteur litigieux depuis plus de trente ans, de nature à établir l’existence d’une servitude et sa prescription acquisitive. Dans l’hypothèse où ne serait pas retenu le caractère continu de cette servitude, ils font valoir les dispositions de l’article 694 du code de procédure civile consacrant une servitude par destination du père de famille et prétendent que les compteurs desservant les deux maisons ont été implantés par leur auteur commun (Mme B).
Suivant conclusions notifiées le 7 septembre 2021, Mme Z-H I et M. A demandent à la cour de :
— dire irrecevable la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel par les consorts Y
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a a retenu le caractère apparent de la servitude en ce qu’il a fixé l’astreinte journalière à 30 € et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts
et statuant a nouveau,
* porter l’astreinte à 500 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir, et assortir les travaux de remise en état du mur, de la même
astreinte,
* condamner les consorts Y à leur payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
Les intimés soutiennent que la servitude évoquée n’est ni apparente, ni continue, de sorte que les époux Y ne peuvent invoquer la prescription trentenaire. Ils estiment que les époux Y n’apportent pas la preuve d’une possession ayant les caractéristiques posées par l’article 2261 du code civil pendant 30 ans.
La clôture de la procédure a été fixée au 9 septembre 2021.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir
L’article 564 du code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles en cause d’appel n’est pas applicable aux fins de non-recevoir qui constituent des moyens de défense et non des prétentions.
Il y a donc lieu d’examiner la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir des consorts Z-A soulevée par les consorts Y pour la première fois dans le cadre de l’instance en appel.
Le boitier électrique litigieux, appelé communément compteur électrique n’appartient ni à l’entité EDF ni au propriétaire ou locataire du logement. C’est l’État français, à travers les collectivités territoriales et les communautés de communes, qui possède le titre de propriété de l’ensemble des compteurs électriques.
Toutefois, en l’espèce, dans le cadre d’une demande de déplacement pour empiétement, l’action ne doit pas être dirigée contre le propriétaire du compteur électrique mais à l’encontre de l’occupant des lieux bénéficiant du compteur, lequel est tenu de recourir impérativement aux services du gestionnaire du réseau électrique, en l’espèce Enedis, seul habilité pour intervenir techniquement sur le boitier.
Ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité à agir des consorts Z-A et du fait que l’action serait mal dirigée sera écarté.
Sur le déplacement du compteur
Il résulte du procès-verbal de bornage que le compteur des époux Y est situé sur la propriété des consorts Z-A et plus précisément dans leur mur donnant sur la voie publique.
Pour s’opposer au déplacement de leur compteur, les consorts Y invoquent l’existence d’une servitude acquise par prescription trentenaire ou d’une servitude par destination du père de famille, concernant l’emplacement de leur compteur.
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Les époux Y invoquent une situation de fait pérenne depuis 1984.
Ils doivent donc établir que la servitude concernant leur compteur revêt un caractère apparent et continu depuis trente ans.
• Les servitudes apparentes sont définies par l’article 689 du code civil comme celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre ou un aqueduc
Or, en l’espèce, le compteur est bien matérialisé par un ouvrage extérieur, constitué par un boitier facilement identifiable dans le mur, peu important que les canalisations rattachant le compteur à l’habitation du fonds Y soient enterrées . Le caractère apparent de la servitude est donc établi.
• L’article 688 du code civil définit les servitudes continues comme celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait de l’homme.
Compte tenu de l’évolution des techniques et du recul de l’intervention humaine dans le fonctionnement des compteurs électriques, et notamment de la communication de toutes les données sans déplacement des techniciens de l’exploitant du réseau d’énergie, un compteur électrique n’a pas besoin de l’intervention de l’homme pour fonctionner et mesurer la consommation électrique, ce dont il peut être déduit qu’il s’agit d’une servitude continue.
Selon l’article 692 du code civil : 'La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes .'
L’article 693 du même code précise : 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire , et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
En l’espèce, il résulte de la lecture des titres de propriété et de l’analyse des documents de bornage et divers plans que les deux maisons appartenaient à Mme B, auteur commun, qui avait fait construire en sus de la grande maison (actuellement fonds des consorts Z-A) une maison de gardien (actuellement fonds Y), toutes deux reliées par un corridor, aujourd’hui supprimé.
La parcelle correspondant au fonds actuel des consorts Z-A a été vendue par Mme B à Mme C le 27 juin 1984 qui l’a revendue quelques mois après à M. Q-R D, plus précisément le 27 décembre 1984.
Or, M. D atteste que lorsqu’il a acheté sa propriété, les deux compteurs desservant les deux maisons se trouvaient l’un à côté de l’autre juste à droite de l’entrée et que son auteur, Mme C, qui n’avait possédé la maison que six mois, lui avait indiqué qu’elle n’avait jamais habité la maison et n’y avait effectué aucun travaux.
Il s’en déduit que les compteurs assurant la desserte des deux maisons avaient été installés par l’auteur commun -Mme B -avant que cette dernière ne procède à la division des héritages.
Les attestations émanant des propriétaires ultérieurs des deux fonds concordent pour établir la présence des deux compteurs l’un à côté de l’autre.
Ainsi, les époux Y peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire de la servitude.
Surabondamment, les époux Y sont fondés à exciper des dispositions de l’article 694 qui n’exige qu’une servitude présentant un caractère apparent et qui prévoit que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des
héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas allégué que l’acte de division contient une clause écartant l’existence de cette servitude, elle continue à exister activement en faveur du fonds Y et passivement pour le fonds des consorts Z-A.
Ainsi, les époux Y sont fondés à se prévaloir d’une servitude en faveur de leur fonds concernant le compteur électrique.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux Y à déplacer sous astreinte le compteur électrique et à remettre en état le mur.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La cour ayant débouté les consorts Z-A de leurs demandes principales, la demande formée par ces derniers pour résistance abusive sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour ayant infirmé les dispositions principales du jugement déféré, infirmera également les chefs de décision concernant l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts Z-A seront condamnés à verser aux époux Y la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. J A et Mme X-L Z de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’infirme pour le surplus
Statuant des chefs infirmés
Déboute M. J A et Mme X-L Z ' H I de l’ensemble de leurs demandes
Y Ajoutant
Condamne M. J A et Mme X-L Z ' H I à payer à M. E Y et Mme G O épouse Y la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. J A et Mme X-L Z ' H I aux dépens de
l’instance (première instance et appel)
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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