Infirmation partielle 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 16 mai 2025, N° 2025001296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5D7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2025 – RG N°2025001296 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 décembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [C] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. AD LIBITUM
RCS de [Localité 1] n°892 194 507
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La SAS Ad Libitum a été créée en 2020 par M. [C] [D], qui en était alors le dirigeant et l’associé unique.
Le 5 juillet 2023, la société CMV est entrée au capital de la société Ad Libitum, et en est devenue l’associée majoritaire et la dirigeante.
Le 7 octobre 2023, un contrat de travail en qualité de responsable de site a été établi entre la société Ad Libitum et M. [D].
Ce contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée avec effet au 31 mai 2024.
Par assignation d’heure à heure délivrée le 15 avril 2025, faisant valoir que M. [D] faisait obstacle à la tenue de la comptabilité et à la gestion de la société par la rétention de nombreux documents, et empêchait l’accès aux outils informatiques, la société Ad Libitum l’a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vesoul en restitution sous astreinte de divers documents, identifiants ainsi que mots de passe, et clés.
M. [D] a soulevé la nullité de l’assignation, et s’est opposé à la demande, faisant valoir qu’il n’existait ni urgence ni trouble manifestement illicite, en exposant qu’il n’avait plus quelque qualité ou pouvoir que ce soit au sein de la société, et qu’il ne disposait d’aucun des documents demandés, lesquels étaient librement accessibles au siège de la société.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation ;
— dit et jugé que le comportement de M. [C] [D] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il prive la SAS Ad Libitum, représentée par sa présidente CMV, de l’accès à ses locaux d’exploitation, à ses outils de gestion et à ses docunents sociaux ;
— ordonné à M. [C] [D] de restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
à compter de la signification de la présente et jusqu’à restitution effective :
* l’intégralité des factures d’achat datées à partir du 1er janvier 2024 en version papier
et/ou numérique
* l’intégralité des factures de vente datées à partir du 1er janvier 2024 en version papier et/ou numérique
* l’historique du suivi de caisse
* l’état de la caisse au jour de la restitution
* l’intégralité des contrats engageant la SASAd Libitum à savoir :
— contrat de fourniture d’électricité conclu avec la société Enercoop
— ensemble des documents relatifs au prêt bancaire n°221028101155 souscrit
auprès de la Société Générale
— contrat d’assurance N°6l880143 (RC) souscrit auprès de la société Allianz
— contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 1] (assurance véhicule) portant sur le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] souscrit auprès de la société Allianz
— contrat de la solution Shadow Drive souscrit auprès de la société Shadow SAS
— contrat de la solution Remarkable souscrit auprès de la société Remarkable
— contrat d’hébergement du site intemet https://www.brasserie-ad-libitum.fr souscrit auprès de la société Wix.com
— contrat de la solution Jazz Pro souscrit auprès de la Société Générale
— contrat de fourniture de gaz comprimé souscrit auprès de la société Air Liquide
* l’intégralité des déclarations récapitulatives mensuelles relatives aux entrées et sorties de produits alcooliques auprès des services des douanes ainsi que leurs accusés de réception
* le livre de suivi de la production de l’activité de brasserie et notamment :
— historique des approvisionnements en matières premières
— historique des brassins
— historique des dates de mise en cannettes
— historique des mouvements de stocks
* l’état des stocks au jour de la restitution
* l’intégralité des documents relatifs aux autorisations administratives et de la mairie concernant l’extension de la brasserie
* les rapports d’intervention réalisés en 2023 et en 2024 au titre de la maintenance des extincteurs
* l’attestation de conformité de l’installation électrique de la brasserie
* le planning de balayage quotidien et de nettoyage de la brasserie et des locaux de stockage
* les identifiants et mots de passe permettant d’accéder aux messageries suivantes :
— [Courriel 1]
— au compte administrateur du site https/www.brasserie-ad-libitum.fr
— au compte Facebook Brasserie Ad Libitum
— à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://www.enercoop.fr/
— à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://fr.airliquide.com/
— à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://www.allianz.fr/
— à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://easybeer. fr/
— à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://web.brewfather.app/
— à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://sellamazon. fr/
— à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://www.alibaba.com/
— à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://fr.aliexpress.com/
— au compte de la SAS Ad Libitum sur l’application Shadow Drive
* l’ensemble des clés du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], sa carte grise, l’intégralité des éléments intégrés au véhicule ainsi que sa possession effective ;
— dit qu’il appartiendra à la SAS Ad Libitum de saisir le cas échéant, la juridiction compétente pour faire liquider l’astreinte ;
— condamné M. [C] [D] à payer à la SAS Ad Libitum la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [D] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que M. [D], qui avait pu présenter une défense sur les fondements tant de l’article 872 que de l’article 873 du code de procédure civile, n’établissait aucun grief résultant du défaut d’indication d’un fondement juridique qu’il invoquait ;
— que l’existence d’une contestation sérieuse n’était pas un obstacle à l’intervention du juge des référés dès lors qu’un trouble manifestement illicite était caractérisé ;
— qu’il était constant et reconnu par les deux parties que M. [D], qui n’était plus mandataire social ni salarié de la société Ad Libitum depuis le 31 mai 2024, conservait le contrôle matériel et exclusif des locaux où étaient installés les équipements de production et refusait d’en restituer l’accès à la société ou de permettre l’exploitation de ses outils de gestion ; qu’était ainsi caractérisée une violation manifeste du droit de propriété et de gestion du dirigeant légalement désigné, qui constituait à lui seul un trouble manifestement illicite ;
— que le trouble prenait une acuité particulière au regard des obligations de publicité légale pesant sur les sociétés commerciales ; que la société Ad Libitum exposait, pièces à l’appui, qu’elle n’était pas en mesure d’approuver ni de déposer des comptes annuels du fait du blocage exercé par M. [D] ; qu’il s’ensuivait un risque immédiat de sanctions fiscales et pénales ; que le manquement compromettait la transparence financière de la société vis-à-vis des tiers et participait à la gravité du trouble manifestement illicite.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 2 juin 2025.
Par conclusions responsives transmises le 213 octobre 2025, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
In limine litis
Vu les articles 15 et 56 2° du code de procédure civile,
— de prononcer la nullité de l’assignation en référé d’heure à heure ;
— de débouter la SAS Ad Libitum de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, sur le trouble manifestement (sic)
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— de juger que la SAS Ad Libitum ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite dont M. [C] [D] serait l’auteur ;
— de débouter la SAS Ad Libitum de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement ;
— de juger que le trouble illicite invoqué par l’appelant a cessé postérieurement à l’ordonnance de référé ;
— de constater que la demande de communication forcée sous astreinte est devenue sans objet ;
— de débouter la SAS Ad Libitum de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire
— de limiter le montant de l’astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du 16 mai 2025 ;
— de juger que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 1 mois, à charge pour la SAS Ad Libitum, à défaut de restitution à l’expiration dudit délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
En toute hypothèse
— d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à M. [C] [D] de communiquer les identifiants et mot de passe permettant l’accès à l’espace de la SAS Ad Libitum sur le site https://web.brewfather.app ;
— de condamner la société Ad Libitum à payer à M. [C] [D] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— de condamner la société Ad Libitum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première
instance.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société Ad Libitum demande à la cour :
Vu les articles 56, 112 et suivants et 873 du code de procédure civile,
— de déclarer l’appel incident de la société Ad Libitum recevable et bien fondé ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [C] [D] à payer à la société Ad Libitum la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
— de condamner M. [C] [D] à payer à la société Ad Libitum la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— de confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— de débouter M. [C] [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause
— de condamner M. [C] [D] à payer à la société Ad Libitum la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance d’appel ;
— de condamner M. [C] [D] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité de l’assignation
M. [D] reprend son moyen de nullité de l’assignation, faisant valoir que celle-ci ne comportait aucune indication d’un fondement juridique, en violation des dispositions de l’article 56 2° du code de procédure civile, selon lequel l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Toutefois, s’agissant de l’invocation d’une nullité de forme, elle exige la démonstration d’un grief, par application de l’article 114 du code de procédure civile. Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, la caractérisation d’un tel grief fait en l’espèce défaut, l’appelant se bornant en effet à l’affirmer, alors qu’il résulte au contraire du dossier qu’en dépit de l’absence de toute indication de la part de la demanderesse, le défendeur avait présenté devant le juge des référés une défense parfaitement adaptée, et articulée selon les fondements possibles à l’action mise en oeuvre par la société Ad Libitum, savoir les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté la demande d’annulation de l’assignation.
Sur le fond
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est de manière vaine que l’appelant conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cour s’en rapportant sur ce point à la motivation circonstanciée du premier juge, qui a à bon droit retenu de la part de M. [D] une rétention indue des outils de gestion de la société, au sein de laquelle il n’exerçait plus aucune fonction, et l’appelant étant mal fondé à soutenir que l’intimée avait toute latitude pour en prendre possession au siège de la société, étant rappelé que celui-ci est situé dans des locaux relevant de la propriété privée de M. [D], et qu’il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 novembre 2024, date à laquelle l’officier public s’est présenté sur les lieux en compagnie de M. [Q], représentant la société, que M. [D] leur a opposé un refus d’accès catégorique.
Est tout aussi significatif de l’entrave opposée par l’appelant le fait qu’il n’ait apporté strictement aucune réponse au courrier du 7 février 2025 par lequel la société lui avait proposé trois dates auxquelles son dirigeant social pouvait se rendre à son domicile pour y récupérer les pièces, M. [D] ne pouvant justifier son absence de réponse par le défaut de relance de la part de l’intimée.
Enfin, l’appelant ne peut pas plus soutenir qu’il suffisait à la société de s’adresser à Mme [W], secrétaire comptable, alors qu’il résulte des échanges versés en procédure qu’en dépit de la cessation des fonctions de M. [D], la comptable continuait de prendre ses directives auprès de lui, et à lui rendre compte de son activité.
Par ailleurs, le juge des référés a pertinemment stigmatisé le trouble manifestement illicite résultant de cette rétention de documents, pour une société au fonctionnement de laquelle ils étaient nécessaires, en particulier pour pouvoir satisfaire à ses obligations comptables et fiscales.
Dès lors, la confirmation s’impose en ce qu’a été ordonnée la communication de divers documents et identifiants.
S’agissant de ceux-ci M. [D] élève à tire subsidiaire une contestation sur le bien-fondé de la communication d’un identifiant, savoir celui permettant d’accéder à l’espace ouvert au nom de la société Ad Libitum sur le site internet 'Brewfather', faisant valoir que cet espace contenait, non pas des éléments nécessaires à la société, mais des recettes de bière qui lui étaient personnelles. Toutefois, et étant rappelé que l’activité de la société Ad Libitum consiste précisément dans la brasserie de bière, selon des recettes certes élaborées par M. [D], mais pour le compte et dans la perspective de leur production par cette société, l’appelant, qui ne produit à cet égard pour toute pièce des copies écran du site concerné sans intérêt probant particulier, ne démontre pas en quoi l’espace ouvert auprès du site concerné au nom de la société serait étranger à celle-ci. Dès lors, la demande tendant à ce qu’il ne soit pas fait droit à la communication des identifiants de connexion à cet espace est mal fondée.
Il est en revanche indiqué par l’appelant qu’il a exécuté les injonctions de communication mises à sa charge par la décision déférée, en date respectivement des 27 mai 2025 et 11 juin 2025.
Si l’intimée reste taisante sur cette communication dans ses écritures, M. [D] produit un courrier officiel qui a été adressé le 30 septembre 2025 à son conseil par l’avocat de la société Ad Libitum, de la lecture duquel il résulte que divers documents ont manifestement été communiqués antérieurement à cette date, et notamment ceux nécessaires à l’établissement de la comptabilité. Il n’en demeure pas moins que ce courrier fait état de certains documents non encore transmis, et en particulier certaines fiches de fabrication de brassins ainsi que des pièces relatives aux destructions de produits brassicoles.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’exécution n’est pas intervenue de manière complète.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée y compris s’agissant du montant de l’astreinte provisoire ordonnée par le premier juge, la décision devant toutefois être réformée en fixant un délai d’exécution avant astreinte d’un mois à compter de la signification de la décision de première instance, et en en limitant le cours à une durée de 6 mois.
L’ordonnance sera encore confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [D] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Ad Libitum la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Vesoul, sauf s’agissant du point de départ de l’astreinte provisoire et la durée de son cours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Dit que l’astreinte assortissant l’obligation de restitution mise à la charge de M. [C] [D] court à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé, et pendant une durée de 6 mois ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] [D] à payer à la SAS Ad Libitum la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Terrassement ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Magistrat ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Prétention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Déclaration ·
- Validité
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société en formation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immatriculation ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Voiture ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Violence
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Millet ·
- Prise en compte ·
- Casier judiciaire ·
- Père ·
- Violence
- Tribunal judiciaire ·
- Kosovo ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Réfugiés ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.