Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 22 févr. 2024, n° 23/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/03198 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I65N
du 22/02/2024
[B]
C/ [S]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [H] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 18 Janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 750 euros HT, soit 900 euros TTC les honoraires de Maître [H] [S].
M. [M] [B] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 10 octobre 2023 et parvenue au greffe le 12 octobre 2023.
Il expose qu’il avait confié la défense de ses intérêts à Me [H] [S] dans le cadre de plusieurs procédures à la suite d’un accident de travail survenu le 9 octobre 2019 dans lesquels figuraient la reconnaissance d’un accident du travail, la détermination de la date de consolidation, la détermination du taux d’incapacité, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la requalification de son contrat de travail. Il reconnait avoir toujours été satisfait du travail de Me [S] et avoir eu recours à plusieurs reprises à ses services et avoir connaissance du montant des honoraires habituellement appliqués.
Il reproche cependant à Me [S] de n’avoir réalisé aucune action lui permettant d’initier les différentes procédures l’opposant à son employeur alors qu’il y avait urgence, et ce, en dépit des nombreux échanges. Il précise avoir souscrit à une assurance de protection juridique qui lui permettait de recouvrir tous les frais de procédures.
Il sollicite en conséquence du premier président le remboursement intégral des honoraires versés puisque le comportement de Me [S] aurait aggravé son préjudice financier à une somme plus conséquente.
Par conclusions reçues les 11 et 15 janvier 2024, M. [M] [B] précise :
— que son différend avec Me [S] reposait essentiellement sur le manque de transparence dans la rédaction de ses factures et leur compréhension,
— qu’il n’a pas eu accès à l’argumentation développée par Me [S] devant le bâtonnier,
— que le bâtonnier a tardé à traiter sa demande et à répondre à sa réclamation.
Il demande en conséquence au premier président :
— d’annuler l’ordonnance de taxe du 11 septembre 2023, rendue sans que le principe du contradictoire ait été respecté,
— de considérer que les sommes déjà réglées à Me [S] ne correspondaient pas au travail réalisé,
— de constater de l’absence de toute possibilité de conciliation,
— de condamner Me [S] au remboursement partiel de ses honoraires effectués au titre des démarches amiables et au remboursement total des sommes de 540 euros TTC et 360 euros TTC, étant précisé que si les factures avaient été rédigées sans ambiguïtés
— et sur la base d’une convention d’honoraires, il précise que son assurance MACIF lui aurait rembourser la somme de 900 euros TTC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2024, déplacée au 18 janvier 2024.
A l’audience du 18 janvier 2024, les parties ont développé leurs argumentations respectives.
M. [M] [B] expose ne pas avoir eu de retour du Bâtonnier sortant, que le transfert de son dossier au Bâtonnier nouvellement élu l’a laissé plus d’un an dans l’attente et qu’il a demandé à son assurance de couvrir les honoraires de Me [S] mais que l’absence de démarches amiables effectuées par Me [S] bloquait le remboursement des honoraires de l’avocat.
Il indique ne pas avoir signé de convention d’honoraires avec Me [S] car il précise qu’ il existait un véritable lien de confiance entre eux. Il ne conteste ni la qualité du travail effectué par Me [S] ni ses qualités professionnelles. Il reproche cependant à Me [S] le manque de lisibilité des diligences réalisées sur la facture ainsi que le manque de réciprocité dans cette relation de confiance.
Il sollicite enfin le remboursement des actes facturés à hauteur de 540 € mais non effectués, notamment les premières démarches amiables. Il évalue son préjudice actuel à la somme de 900 €, et sollicite le remboursement de la facture n° 191 226 d’un montant de 540 €.
Me [S] précise en propos liminaires que le Bâtonnier sortant étant son associé, a transmis le dossier à son successeur, le Bâtonnier nouvellement élu.
Il indique ensuite que M. [B] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’un contentieux social datant de 2006, qu’une première facture d’un montant de 540 € TTC adressée en décembre 2019 a été immédiatement réglée, qu’une seconde facture en date du 22 avril 2020 d’un montant de 360 € TTC correspondant à l’analyse d’un contrat de travail a été réglée en mai 2020.
Il précise que M. [B] n’a jamais contesté le montant de ses honoraires. Il indique également qu’il demande systématiquement à ses clients, dès l’ouverture du dossier, s’il existe une protection juridique et les invite à déclarer son intervention auprès de l’assurance protection juridique pour une éventuelle prise en charge de ses honoraires. Il relate qu’il est resté dans l’attente des objectifs souhaités par son client s’agissant de ses relations contractuelles avec son employeur, étant précisé que l’assurance refuse de prendre en charge les frais d’honoraires.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance de taxe sans demander l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 22 février 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 750 euros HT, soit 900 euros TTC les honoraires de Maître [H] [S].
M. [M] [B] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 10 octobre 2023 et parvenue au greffe le 12 octobre 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, M. [M] [B] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [S] dans le cadre d’un contentieux social l’opposant à son employeur concernant l’exécution de son contrat de travail, ayant fait l’objet d’un accident du travail le 9 octobre 2019 reconnu comme tel par l’organisme social.
M. [B] indique que les premières démarches amiables facturées le 13 décembre 2020 dans ladite procédure ne sont pas justifiées, en raison d’un manque de transparence de la facture, ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de la somme de 900 euros TTC, réglée à Me [S], par son assurance protection juridique. Il considère que ces démarches amiables n’ont pas été réalisées par Me [S].
Il n’a pas été signé de convention d’honoraires entre l’avocat et son client, mais conformément à une jurisprudence constante, l’absence de signature d’une convention d’honoraires entre le client et son avocat ne prive pas ce dernier de la rémunération de son travail qui est alors fixée en fonction des diligences accomplies par l’avocat, de la technicité du dossier, des éventuelles spécialisations de l’avocat, et de la situation de fortune du client.
Me [H] [S] a adressé à M. [M] [B] une première facture n° 191226 en date du 13 décembre 2019 pour un montant de 450 euros HT, soit 540 euros TTC. Cette facture mentionne les diligences auxquelles elle correspond, à savoir : l’ouverture et prise en charge du dossier, la réception du client, l’analyse du dossier ainsi que la réalisation des premières démarches amiables.
Me [H] [S] a adressé à son client une seconde facture complémentaire n°200340 en date du 21 avril 2020 pour un montant de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, correspondant au suivi du dossier, à l’analyse suite à communication de pièces et prestations diverses.
Il n’est pas contesté que ces deux factures ont été réglées respectivement le 19 janvier 2020 et le 22 mai 2020 par M. [M] [B].
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [H] [S] détaille et justifie des diligences suivantes :
— 2 rendez-vous au Cabinet d'1h30 chacun (le 19 décembre 2019 et le 22 mai 2020),
— 10 correspondances échangées dont 4 reçues (courrier du 13 décembre 2019, mail du 28 janvier 2020, mail du 11 mars 2020, courrier du 1er avril 2020, courrier du 22 avril 2020, courrier du 12 mai 2020, courrier du 15 mai 2020, mail du 19 mai 2020, mail du 18 janvier 2021 et mail du 28 janvier 2021),
— Analyse complète des droits, de l’exécution du contrat de travail par l’employeur (respect des règles de sécurité, de l’application de la convention collective au niveau rémunération, horaire et conditions de travail)
— Analyse juridique tenant compte des documents fournis, de la situation actuelle et contemporaine de son client (courrier en date du 13 décembre 2019),
— Analyse juridique après communication de plus de 50 fichiers différents (étude de fiches de poste de M. [B], intégralité du dossier médical de la médecine du travail, rapports d’expertise psychiatrique et échanges de courriels avec l’employeurs)
Soit 5 heures de travail pour un total facturé de 750 € HT, soit 900 € TTC.
Il n’est pas contesté que Me [S] a réalisé les prestations ci-dessus énumérées et qui ont fait l’objet de facturation. Pour effectuer ces diligences, Me [H] [S] a dû recevoir son client, procéder à un examen des pièces qu’il lui a communiquées, et en faire l’analyse juridique. S’agissant des premières démarches amiables contestées par M. [B], il ressort des éléments versés aux débats que Me [S] a sollicité son client à plusieurs reprises afin de connaitre son souhait stratégique concernant l’issue de son intervention, car la position prise vis-à-vis de l’employeur dépendait exclusivement de sa volonté, soit de poursuivre la relation contractuelle, soit d’y mettre un terme (mail du 11 mars 2020 et mail du 19 mai 2020). M. [B] n’a pas fait connaitre sa position sur ce point à Me [S] en dépit des relances insistantes de ce dernier.
Par ailleurs, à la lecture des échanges intervenus entre les parties, il ressort que M. [B] a interrogé Me [S] plusieurs fois quant au refus de prise en charge des honoraires par son assurance protection juridique, lequel lui a répondu par courrier en date du 28 janvier 2020 en insistant sur le fait que la compagnie d’assurance ne l’a jamais contacté pour obtenir des informations.
Il convient de souligner que M. [M] [B] n’a jamais contesté ni le montant des honoraires ni les diligences réalisées jusqu’à ce que sa compagnie d’assurances refuse de procéder au remboursement des honoraires réglés de Me [S].
Les facturations à hauteur de 540 euros TTC et 360 € TTC émises par Me [S], retenues par le Bâtonnier, n’apparaissent ni exorbitantes ni disproportionnées au regard du travail réalisé par Me [S], avocat d’expérience, cette somme étant conforme aux usages de la profession dans un dossier classique en matière sociale et d’aucune complexité apparente.
Le premier président statuant en appel d’une ordonnance de taxe d’honoraires d’avocat n’a pas compétence pour se prononcer sur la qualité de la prestation de l’avocat, qui relève le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
L’ordonnance du Bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance de taxe en date du 11 septembre 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 750 euros HT, soit 900 euros TTC les honoraires de Maître [H] [S],
Le rejetons,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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