Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 26 mai 2023, N° 22/00201 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZF
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Mende, décision attaquée en date du 26 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00201
La commune de [Localité 8] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Bénédicte Fraisse, avocate au barreau de Lozère
APPELANT
M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe Pouget, avocat au barreau de Lozère
INTIMÉ
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02188 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZA,
Par arrêté n°PREF-BRCL2016144-0006 en date du 23 mai 2016, le préfet de la Lozère a créé, à compter du 1er janvier 2017, une nouvelle commune prenant le nom de « [Localité 8] » par fusion des communes historiques de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 4].
Par délibérations n°2017-45 et 2017-46 en date du 02 mars 2017, le conseil municipal de cette nouvelle commune a décidé, à l’unanimité, que la tari’cation différenciée des prix de 1'eau et de l’assainissement dans chaque commune déléguée continuait d’être appliquéedans1'attente d’une étude sur l’harmonisation de tous les tarifs par catégorie de service.
Par délibération n°2020-139 en date du 10 septembre 2020, il a ensuite décidé de l’harmonisation de la tarification de 1'eau potable sur l’ensemble du territoire communal à compter de l’année 2021.
Par requête en date du 06 mai 2022, reçue au greffe le même jour M. [W] [K] demeurant [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Mende aux fins de voir condamner la commune au paiement de la somme de 253,62 euros correspondant à une surfacturation de ses consommations d’eau pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 au regard du tarif harmonisé à compter de 1'année 2021.
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 26 mai 2023 le tribunal judiciaire de Mende
— a déclaré l’action recevable,
— a sursis à statuer dans l’attente de la décision a intervenir du tribunal administratif de Nîmes tendant à statuer sur la légalité des délibérations du conseil municipal de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet en date des 02 mars 2017 et 10 septembre 2020 relatives a la tarification de l’eau sur le ressort du territoire communal,
— a dit que le dossier de procédure sera transmis au greffe du tribunal administratif de Nîmes sis [Adresse 2],
— a dit que la partie la plus diligente -devra informer dans, les plus brefs délais le greffe de la décision définitive intervenue dans le cadre de l’instance administrative aux fins de remise au rôle de la présente instance,
— a dit que toutes autres demandes des parties sont réservées, en ce compris les dépens.
La commune de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023.
Elle a conclu au fond le 25 septembre 2023 pour demander à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende le 26 mai 2023,
Et, statuant à nouveau
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [W] [K],
— de la rejeter,
— de condamner M. [W] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
M. [W] [K] a conclu le 7 décembre 2023 et demande à la cour :
— de débouter la commune de [Localité 8] de son appel principal,
— de l’accueillir en son appel incident,
ce faisant
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer,
Statuant à nouveau et évoquant
— de juger que la commune de [Localité 8] engage sa responsabilité pour n’avoir pas respecté le principe d’égal traitement des usagers du service public de distribution de l’eau, au visa des articles 1231 et suivants du code civil,
— de la condamner à lui payer la somme de 253,62 euros à titre de trop-payé sur la facturation de l’eau,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par bulletin du 9 juillet 2024 il a été demandé aux parties de former toutes observations sur la recevabilité de l’appel par la commune de [Localité 8] d’un jugement de sursis à statuer rendu en dernier ressort.
Par conclusions du 14 octobre 2024 l’appelante demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 40 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, de déclarer son appel recevable.
Elle soutient que le jugement a été à tort qualifié comme « rendu en dernier ressort » dès lors que la demande initiale de l’intimé était la suivante :
'- exiger l’application du principe d’égalité de traitement entre les citoyens d’une même commune pour l’accès au service public de l’eau et ce à compter de la création de la commune nouvelle de [Localité 8],
— ordonner à la commune nouvelle de [Localité 8] d’effectuer à [W] [K] le remboursement correspondant au trop facturé pendant trois ans'
sans demande chiffrée de remboursement, de sorte que le tribunal était saisi d’une contestation du tarif de l’eau pour les années 2017, 2018 et 2019 raison pour laquelle l’affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes, les conséquences attendues étant la modification du tarif de l’eau, pour plusieurs années, et sur la totalité du périmètre de la commune nouvelle soit une obligation de faire, non chiffrée et non chiffrable.
L’intimé, au terme de ses conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024 demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 7 novembre 2024 la conseillère de la mise en état :
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024 pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur la recevabilité de l’appel par la commune de Mont-Lozère-et-Goulet du jugement de sursis à statuer du tribunal judiciaire de Mende en date du 26 mai 2023,
— a réservé les dépens et l’article 700
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 novembre 2024 M. [W] [K] demande
— de statuer ce que droit sur la recevabilité de l’appel tant au visa de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire que de l’article 380 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’incident n°3 régulièrement notifiées le 13 novembre 2024 la commune de [Localité 8] demande :
— de déclarer son appel recevable,
— de débouter M.[K] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que chacun supportera ses propres dépens.
Elle ne conteste par que le jugement querellé décide notamment d’un sursis à statuer ni ne pas avoir saisi préalablement le premier président, s’accordant avec cette partie de la décision qu’elle n’a jamais contestée, soutient que le jugement ne se limite pas à surseoir à statuer et que l’appel porte sur une autre disposition du jugement qui écarte en particulier la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action pour juger celle-ci recevable et que c’est à cette partie du jugement qu’elle a limité son action ; que cette disposition du jugement n’étant pas soumise aux dispositions de l’article 380 du code civil, sont action doit être jugée recevable
SUR CE
*sur la recevabilité de l’appel
L’appelante soutient que le jugement querellé a été improprement qualifié comme rendu en dernier ressort.
Elle rappelle que la requête de M. [K] en date du 6 mai 2022 réceptionnée par la juridiction le 13 mai 2022 articulait deux demandes :
— exiger l’application du principe d’égalité de traitement entre les citoyens d’une même commune pour l’accès au service public de l’eau et ce à compter de la création de la commune nouvelle [Localité 8] le 01 janvier 2017
— lui ordonner d’effectuer à [W] [K] le remboursement correspondant au trop facturé pendant trois ans
— que d’une part, M. [K] demandait à la juridiction d’ordonner un remboursement qu’il ne chiffrait pas.
— que d’autre part, il demandait à la juridiction de la contraindre à modifier le tarif de l’eau pour les années 2017, 2018 et 2019 et à appliquer un même tarif de l’eau à tous les habitants de la commune nouvelle, contestant ainsi les délibérations fixant les tarifs de l’eau, demande reformulé dans ses dernières conclusions devant le tribunal ainsi formulées :
'- juger que la commune de [Localité 8] engage sa responsabilité pour n’avoir pas respecté le principe d’égal traitement des usagers du service public de distribution de l’eau, au visa des articles 1231 et suivants du code civil'
de sorte que la juridiction a concrètement été saisie d’une contestation du tarif de l’eau pour les années 2017, 2018 et 2019 raison pour laquelle l’affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que l’intimé tant par sa requête initiale que par voie de conclusions, a donc demandé à la juridiction de modifier le tarif de l’eau, pour plusieurs années, et sur la totalité du périmètre de la commune nouvelle et qu’il s’agit d’une obligation de faire, non chiffrée et non chiffrable, ni déterminée, ni déterminable de sorte que la décision querellée a, à tort, été qualifiée de décision rendue en dernier ressort.
L’intimé soutient que pour apprécier si une décision est ou non rendue en dernier ressort, il convient de tenir compte du dernier état des conclusions qui fixent la demande, qu’en l’espèce il a invité le tribunal à reconnaître la responsabilité de la commune et à la condamner à lui payer la somme de 119,48 euros en principal à titre de dommages et intérêts de sorte que le jugement a à juste titre été qualifié de rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel et la Cour de cassation juge que toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée » (Civ 2, 6 juin 2013, 12-20.062).
Mais la demande indéterminée de 'juger que la commune de [Localité 8] engage sa responsabilité pour n’avoir pas respecté le principe d’égal traitement des usagers du service public de distribution de l’eau, au visa des articles 1231 et suivants du code civil’ est justement celle qui a fait l’objet d’un sursis à statuer à l’encontre duquel l’appel est irrecevable faute d’autorisation préalable par le premier président.
Et la demande exprimée par l’intimé dans ses dernières conclusions en première instance portant sur un montant inférieur à 5 000 euros, le jugement a à juste titre été qualifié comme rendu en dernier ressort de sorte que l’appel interjeté par la commune est irrecevable.
L’appelante devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. [W] [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la commune nouvelle de Mont-Lozère-et-Goulet à l’encontre du jugement n° 23/00034 ( RG 22/00201 ) du tribunal judiciaire de Mende en date du 26 mai 2023.
Condamne la commune nouvelle de [Localité 8] aux dépens de l’instance
La condamne à payer à M. [W] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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