Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 février 2024, N° 11-22-2307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 48 ], ... c/ TRESORERIE [ Localité 50 ] AMENDES 2<unk>ME DIVISION, SAS [ 40, Société, S.A. [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48F
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLS2
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
Société [48] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-2307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 14]
[Localité 30]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [48]
Chez [44]
[Adresse 31]
[Localité 16]
S.A. [34]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Société [52]
[Adresse 1]
[Localité 29]
TRESORERIE [Localité 50] AMENDES 2ÈME DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 19]
SIP [Localité 42]
[Adresse 8]
[Adresse 33]
[Localité 28]
[51]
Anciennement dénommée [53]
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A. [54]
Chez [41]
[Adresse 13] – [Adresse 36]
[Localité 23]
SAS [40]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Société [43]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Société [41]
[Adresse 13]
[Adresse 36]
[Localité 23]
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 26]
S.N.C. [55] SNC
Vedif eau solidaire
[Localité 25]
Société [32]
Chez [49]
[Adresse 39]
[Adresse 12]
[Localité 20]
S.A. [37]
Service client
Chez [45] – service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
CRAMIF SERVICE CREANCE PIECE 7007
[Adresse 6]
[Localité 18]
Société [38]
Chez [45]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.R.L. [46]
[Adresse 2]
[Localité 10]
CPAM DU VAL D’OISE SERVICE CONTENTIEUX
Agence comptable – SRA BP
[Localité 27]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juin 2022, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 4 octobre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 584,31 euros.
Statuant sur le recours de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 5 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance du groupe [35] à la somme de 1100,61 euros,
— fixé les mesures de redressement de la situation de M. [G] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 4 octobre 2022 avec les modifications suivantes :
* groupe [35] : versement de 560 euros au 2e palier puis versement de 540,61 euros au 3e palier,
* les 6 autres mensualités prévues pour le groupe [35] au 3e palier seront réparties entre la SARL [46] pour 94,02 euros, la SA [54] pour 1523,55 euros et 273,21 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 février 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 7 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [G], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu’il a été licencié en août 2024 faute de reclassement possible à l’issue d’un arrêt maladie, qu’il est inscrit à France travail, qu’il a d’abord perçu l’ARE d’un montant de 460 euros par mois mais que ses droits doivent être revus, qu’il perçoit également une pension d’invalidité, qu’il vit seul, est locataire, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges et s’engage à envoyer en cours de délibéré, un avis de versement de sa pension ainsi qu’une attestation de France travail sur le montant de ses allocations futures.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA [43] n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, M. [G] a adressé à la cour des pièces complémentaires dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SAS [47], la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [G], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— Allocation spécifique de solidarité : 675 '
— pension d’invalidité (net d’impôts) : 929,71 '
Il convient toutefois de déduire de la pension les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 901,81 '.
Les ressources globales de M. [G] s’établissent donc à la somme de 1 576,81 ' par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [G] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 262,28' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [G] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 773,68 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '
— forfait chauffage : 123 '
Total: 1 649,68 '
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1576,81 – 1649,68) et M. [G] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation du débiteur.
Pour autant, cette situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
En effet, actuellement en formation, M. [G] peut espérer retrouver un emploi après sa reconversion.
Dans ces conditions, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont il n’a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et arrêté le montant du passif admis à la procédure ;
Statuant de des chefs infirmés,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que M. [V] [G] justifie à l’issue du délai de deux ans d’un emploi ou de ses recherches d’emploi,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [V] [G] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à M. [V] [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [V] [G] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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