Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/06227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 novembre 2022, N° F21/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06227 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/01006
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Maître [B] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe KALCZYNSKI, substitué sur l’audience par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DÉLÉGATION AGS- CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine ANDRES, substituée sur l’audience par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [S] a été engagé le 27 août 2013 par la société [9] en qualité de 'conducteur/accompagnateur de personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire’ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S], en tant que membre titulaire du CSE, 1er collège, et délégué syndical [7], bénéficiait du statut de salarié protégé.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet ainsi que divers rappels de salaire, M. [S] a saisi le conseil de Prud’hommes de Perpignan le 6 avril 2016.
Par un jugement mixte du 23 janvier 2018, le conseil a dit que M. [S] avait bien la qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire et à temps partiel et avait le statut TMPR, que la société [9] était en droit d’appliquer l’accord de branche du 7 juillet 2009, que l’ensemble de ses calculs était erroné, et s’est déclaré en partage de voix pour le surplus.
L’appel formé par M. [S] de cette décision a été déclarée caduque par décision du conseiller de la mise en état en date du 12 juin 2018.
Par un avis du 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste en ces termes : 'Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste de conducteur. Un poste sans conduite type administratif pourrait convenir'.
Le 27 mai 2019, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice de l’entreprise.
Par un jugement de départage en date du 27 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Perpignan a rappelé que le jugement mixte du 23 janvier 2018 avait autorité de la chose jugée concernant les demandes en matière d’application de l’accord de branche du 7 juillet 2009 relatif au statut TMPR et temps partiel, à la demi-heure de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
M. [S] a relevé appel de ce jugement, la procédure d’appel étant encore pendante, la cour ayant prononcé la radiation de l’instance d’appel le 24 avril 2024, faute pour l’appelant d’avoir fait diligences afin de se faire régulièrement représenter par un défenseur syndical ou constituer avocat.
Le 7 février 2020, la procédure collective a été convertie en redressement judiciaire.
Par un jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [9], et désigné Maître [M] et Maître [T] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 16 juin 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2020.
Par un procès-verbal du 28 juillet le CSE a rendu un avis favorable aux possibilités de reclassement de M. [S].
Par un procès-verbal du 1er septembre 2020, le CSE a rendu un avis négatif au licenciement de M. [S].
Suite à l’autorisation de l’inspecteur du travail rendu le 4 septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 15 septembre 2020.
M. [S] a formé un recours hiérarchique et, après une première décision implicite de rejet, l’autorisation de l’inspecteur du travail a été annulée par la Ministre du Travail par une décision du 6 mai 2021.
Soutenant notamment avoir été victime de discrimination, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 13 septembre 2021, aux fins de voir juger son licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 16 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge la procédure recevable,
Dit et juge que M. [S] n’a pas été victime de discrimination,
En conséquence,
Le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe en conséquence la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes et prétentions,
Déclare ce jugement opposable à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 8],
Déclare ce jugement opposable à Maitre [T]-[N] et Maitre [M] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [9],
Donne acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Le 13 décembre 2022, M. [S] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes.
' Dans ses conclusions n°2, déposées par voie de RPVA le 26 juin 2023, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
Dit et juge que M. [S] n’a pas été victime de discrimination.
En conséquence,
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le déboute de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Fixe la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] pour la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes et prétentions.
Déclare ce jugement opposable à l’Unedic CGEA de [Localité 8].
Déclare ce jugement opposable à Maître [T]-[N] et Maître [M] ès qualités de la liquidation judiciaire de la société [9].
Donne acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
De le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
A titre principal, Dire et juger que le licenciement est discriminatoire et qu’il a droit à l’indemnité prévue à l’article L 2422-4 du code du travail et fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] aux sommes de :
— 11 603,28 euros à titre de réparation du préjudice matériel pour la période du 15/09/2020 au 06/07/2021,
— 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral pour la période du 15/09/2020 au 06/07/2021,
— 18 106,56 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse et fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 12 071,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout cas,
— Débouter Maitre [T]-[N] et Maitre [M] ès qualités de la liquidation judiciaire de la société [9] de leurs demandes ;
— Fixer les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] aux sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dire que ces sommes ainsi que les dépens seront inscrites en frais privilégiés de procédure
— Déclarer le jugement opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 8] et à Maitre [T]-[N] et Maitre [M] ès qualités de la liquidation judiciaire de la société [9].
' Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 17 janvier 2025, Maitre [T]-[N] et Maître [M] ès qualités de la liquidation judiciaire de la société [9] demandent à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 16 novembre 2022 en ce qu’il a jugé la demande de M. [S] recevable, le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et fixé au passif de la liquidation une créance de 5200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :
— A titre principal : Juger que la demande de M. [S] est irrecevable,
— A titre subsidiaire : Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner M. [S] à régler aux liquidateurs de la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 juillet 2025, l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 16 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré la procédure recevable, jugé le licenciement pour inaptitude de M. [S] sans cause réelle et sérieuse et alloué à ce dernier la somme de 5 200,00 euros à titre de dommages et intérêts, et de le confirmer en toutes ses autres dispositions, et de :
Juger irrecevables l’intégralité des demandes et prétentions de M. [S],
Juger le licenciement pour inaptitude bien fondé,
Juger les prétentions indemnitaires injustifiées.
En conséquence,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [S] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du code du travail,
Limiter l’obligation de l’Unédic-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2025.
MOTIVATION :
Alors que les mandataires liquidateurs de la société [9] et l’ AGS soulèvent la fin de non recevoir de l’action qu’il a formée le 13 septembre 2021, tirée du non-respect du principe de l’unicité de l’instance, M. [W] [S] ne présente aucune observation sur ce moyen et l’éventuelle irrecevabilité de son action.
Aux termes de l’article R. 1452-6 du code du travail, en sa rédaction issue du décret du 7 mars 2008 applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
Selon l’article R. 1452-7 du même code, aujourd’hui abrogé, applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ».
En application de ces principes, il est de droit en matière prud’homale, dès lors que les causes d’un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d’appel, que la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à ce qu’une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel, n’est pas privée de son droit d’accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, M. [W] [S] a introduit le 6 avril 2016 une première action à l’encontre de la société [9], laquelle a donné lieu à un jugement du conseil de prud’hommes de Sète en
date du 23 janvier 2018, puis à un jugement de départage du 27 novembre 2019.
La déclaration d’appel formée par M. [W] [S] visant le premier jugement mixte a été déclarée caduque, suivant décision du conseiller de la mise en état du 12 juin 2018, laquelle n’a pas été déférée devant la cour d’appel.
Sur appel interjeté par M. [W] [S] du jugement de départage du 27 novembre 2019, la présente cour a, par arrêt du 8 février 2024, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et rouvert les débats pour permettre au salarié de se faire régulièrement représenter par un nouveau défenseur syndical régulièrement inscrit sur la liste prévue à l’article D. 1453-2-3 du code du travail ou de constituer avocat. En l’absence de diligence, la cour a ensuite, et par arrêt en date du 24 avril 2024, prononcé la radiation de l’affaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les causes du présent litige introduit le 13 septembre 2021, qui dérivent du même contrat de travail et opposent les mêmes parties, étaient connues alors que la première instance était toujours pendante devant la présente cour, peu important que celle-ci ait fait l’objet d’une radiation. Aussi, en application du principe de l’unicité de l’instance, les demandes formées par M. [W] [S] devant le conseil de prud’hommes dans le cadre de cette seconde action sont irrecevables.
Il sera toutefois observé que la première instance ayant donné lieu à une mesure de radiation, il est possible de solliciter la réinscription de l’affaire, sauf péremption éventuelle de l’instance, en sorte que le salarié n’est pas privé de son droit d’accès au juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Vu le principe de l’unicité de l’instance,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [W] [S] dans le cadre de la seconde instance introduite le 13 septembre 2021.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [W] [S] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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