Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 26/1501
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/05/2026
Dossier : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCY4
Nature affaire :
Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
Affaire :
[U] [E] [V]
C/
CPAM [Localité 1]-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, Conseiller en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [E] [V] épouse [K]
née le 08 Novembre 1991 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CPAM [Localité 1]-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2025
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 23/00341
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a notifié à Mme [U] [E] [V] un refus médical d’une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 4 janvier 2021, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 30 mai 2023, Mme [U] [E] [V] a déposé auprès de la CPAM de [Localité 1] une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Le 30 août 2023, la CPAM de [Localité 1] lui a notifié un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de ce droit.
Mme [U] [E] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’un recours contre cette décision.
Lors de sa séance du 29 septembre 2023, la CRA a rejeté le recours de Mme [U] [E] [V], retenant qu’elle n’avait aucune activité professionnelle ni indemnisation par pôle emploi depuis décembre 2019, de sorte qu’elle n’avait pas effectué au cours des 12 mois civils qui précèdent sa demande au moins 600 heures de travail salarié ni perçu un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions administratives fixées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 22 novembre 2023, Mme [U] [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— débouté Mme [E] [V] épouse [K] de ses demandes,
— dit que Mme [E] [V] épouse [K] conservera à sa charge les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025 reçue le 3 février suivant par Mme [U] [E] [V].
Par déclaration du 12 février 2025, Mme [U] [E] [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 avril 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] [E] [V], appelante, sollicite sur le fondement des articles L341-2, R 313-5 et R 313-8 du code de sécurité sociale et 1217 du code civil de :
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté Madame [E] [V] épouse [K] de ses demandes,
— dit que Madame [E] [V] épouse [K] conservera à sa charge les dépens,
Y ajouter
— annuler la décision de la CRA de la CPAM de [Localité 1] rejetant le recours de Madame [K],
— juger que le droit à la pension d’invalidité est ouvert au bénéfice de Madame [K],
— ordonner le réexamen du dossier s’agissant du calcul de la pension d’invalidité,
— condamner la CPAM à payer à Madame [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 20/01/2025,
— confirmer la décision de la caisse primaire du 29/11/2021,
— débouter Madame [K] de ses demandes.
MOTIFS
Sur la pension d’invalidité
Selon l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, en vigueur à la date de la demande, Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2022-257 du 23 février 2022 applicable à la date de la demande, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
En application de ces textes, les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité.
En l’espèce, le 30 mai 2023, Mme [U] [E] [V] a déposé auprès de la CPAM de [Localité 1] une demande de pension d’invalidité.
Le 30 août 2023, la CPAM de [Localité 1] lui a notifié un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de ce droit.
Les parties discutent la date à laquelle les conditions administratives doivent être apprécier, la caisse estimant qu’il convient de se situer à la date de la nouvelle demande, et l’appelante à la date du 1er décembre 2019, l’arrêt de travail datant du 9 décembre 2019.
Si en principe cette date doit être fixée au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité, il n’en est pas de même en cas de demandes successives.
Or, il résulte de la notification du 25 janvier 2021 que la CPAM de [Localité 1] a rejeté une première demande de pension d’invalidité déposée par Mme [U] [E] [V], cette demande faisant suite à cet arrêt de travail du 9 décembre 2019. Il s’agit d’un refus médical d’une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 4 janvier 2021, la requérante ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Si Mme [U] [E] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, celle-ci a, le 3 mars 2021, refusé la demande de mise en invalidité. L’appelante ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision pas plus qu’elle ne conteste ne pas avoir saisi le tribunal d’un recours contre celle-ci. Par conséquent, ce premier refus est devenu définitif.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas d’un nouvel arrêt de travail suivi d’invalidité ou d’une nouvelle constatation de l’état d’invalidité. Au contraire, elle soutient être depuis 2019 en arrêt maladie.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse se place à la date de la nouvelle demande soit le 30 mai 2023 pour apprécier si Mme [U] [E] [V] remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité étant précisé que celle-ci ne produit pas de certificat médical constatant une éventuelle aggravation de son invalidité qui serait désormais supérieure aux deux tiers. En effet, selon l’article R. 341-8 al 4 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2022-257 du 23 février 2022, applicable à la date de la deuxième demande, Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation.
Or, la cour d’appel ne peut que constater que l’appelante ne produit aucune pièce pour justifier qu’elle remplissait les conditions administratives sur la période du 1er mai 2022 au 31 avril 2023. En outre et comme cela vient d’être rappelé, elle ne produit pas non plus de certificat médical faisant état d’une aggravation de son état et retenant une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains.
Par conséquent, c’est à juste titre que la CPAM a rejeté sa seconde demande tendant au bénéfice d’une pension d’invalidité. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] [E] [V] de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [U] [E] [V] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [U] [E] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [E] [V] épouse [K] aux dépens d’appel,
DEBOUTE Mme [U] [E] [V] épouse [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Présidente,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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