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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 7 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTGC-16
S.A.S.U. LE JARDIN
c/
SELARL [X] [O] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS LE JARDIN, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 19/09/2024, ladite SELARL étant prise en la personne de son associé, Maître [X] [O], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Michel DROIT
Me Sandy HARANT
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 7 mai,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [U] commissaire de justice à [Localité 6] en date du 17 février 2025,
A la requête de :
S.A.S.U. LE JARDIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES
DEMANDEUR
à
SELARL [X] [O] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS LE JARDIN, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 19/09/2024, ladite SELARL étant prise en la personne de son associé, Maître [X] [O], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 5 mars 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 2 avril 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025,
Et ce jour, 7 mai 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS LE JARDIN, [Adresse 5] / [Adresse 2] – activité : fleuriste, vente et création de fleurs et de plantes, salon de thé, vente de différents thés et de mignardises / desserts sur place, dépôt vente de robe de mariée, prestation en services funéraire animalier, location de véhicules pour mariage, vente de fromage et de vin, RCS Sedan B 898746920 (2021B00206) et mis fin à la mission conférée à la SELARL [X] [O] en tant qu’assistant du Juge enquêteur,
nommé en qualité de Juge-Commissaire : M. Georges TILLET, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : M. Vincent MICHEL, Juge du siège,
désigné en qualité de liquidateur : la SELARL [X] [O], prise en la personne de Maître [O] [Adresse 3],
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au : 16 mai 2024,
prescrit l’inventaire des biens de l’entreprise dans un délai de 08 jours du présent jugement, à la diligence de la SELARL CDJ VERRIER [Adresse 1], ou toute personne qu’elle entendra se substituer, aux frais de la procédure et a précisé que ce dernier doit comporter la valeur de réalisation des actifs dans le cadre d’une vente à l’encan, la liste des marchandises susceptibles d’être revendiquées, les biens en leasing ou location,
dit que l’inventaire sera déposé, au plus tard, dans un délai de 30 jours du présent jugement le liquidateur judiciaire et, à défaut d’inventaire dans ce délai, le liquidateur judiciaire informera le Juge commissaire et le Président de tout retard,
fixé à 05 mois le délai imparti au Liquidateur judiciaire pour établir la liste des créances,
invité le chef d’entreprise à réunir le Comité d’entreprise, ou à défaut les Délégués du personnel, ou à défaut les salariés, pour que ce soit désigné au sein de l’entreprise un représentant des salariés et soient communiqués ses nom et adresse au greffe dans un délai de 10 jours du présent jugement,
dit que la clôture de la procédure interviendra, au plus tard, dans un délai de 06 mois du présent jugement et fixé au 20 mars 2025 à 14h00, la date de l’audience statuant du chef de cette demande,
ordonné toute mesure de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SASU LE JARDIN a interjeté appel de cette décision le 06 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SASU LE JARDIN sollicite de constater que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce le 19 septembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de la SASU LE JARDIN et de son associé unique, M. [C]. Elle demande, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 19 septembre 2024.
Par conclusions et à l’audience, la SASU LE JARDIN fait valoir qu’aucune convocation conforme aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de commerce ne lui a été délivrée ou à son associé unique en vue de l’audience. Elle soutient également qu’aucun acte de signification du jugement, conforme à l’article R.641-6 du code de commerce ne lui a été également signifié.
Elle expose que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la SELARL [X] [O], prise en la personne de Maître [O], n’a jamais pris contact avec l’associé unique de la SASU LE JARDIN, ni en sa qualité d’assistant du juge enquêteur, ni en sa qualité de liquidateur.
Elle indique que le rapport du juge enquêteur n’a jamais été porté à la connaissance de l’associé unique de la SASU LE JARDIN, ni la requête déposée par Madame la Procureure de la République en date du 24 avril 2024.
Elle fait également valoir que la société requérante et son associé unique contestent le montant du passif exigible évalué par le jugement à 61 700 euros, dont le montant n’a jamais été soumis à une discussion contradictoire et qui n’est pas conforme à la comptabilité de la société.
La SASU LE JARDIN soutient qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier si la SELARL DAUTREMAY avait valablement reçu mandat de la part du bailleur pour recevoir la lettre de résiliation du bail qui lui a été adressée par le liquidateur le 28 janvier 2025.
Elle expose également qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier si la SELARL ANGLE DROIT ARDENNES avait régulièrement reçu mandat du bailleur pour faire délivrer à la SASU LE JARDIN, la sommation de déguerpir en date du 05 février 2025.
La SASU LE JARDIN fait valoir que l’appel interjeté a pour objet de demander à la cour d’appel de prononcer la nullité du jugement en raison de l’absence de convocation de la SASU LE JARDIN. Elle soutient qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la requête du Ministère public et qu’elle n’a pas pu organiser sa défense devant le tribunal de commerce. Elle soutient que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en statuant sans que le débiteur ait été entendu ou dûment convoqué.
Par conclusions et à l’audience, la SELARL [X] [O] sollicite de débouter la SASU LE JARDIN de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 19 septembre 2024. Elle demande, en outre, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL [X] [O] fait valoir que le 25 avril 2024, Mme la Procureure de la République du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sollicitait du tribunal de commerce de Sedan l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SASU LE JARDIN en raison d’un état de cessation des paiements. Elle soutient que le greffe faisait convoquer la SASU LE JARDIN le 16 mai 2024 en joignant une copie de la requête conformément aux impératifs édictés à l’article R. 631-4 du code de commerce.
Elle indique que l’huissier n’est pas tenu de signifier ailleurs qu’au lieu du siège social de la personne morale, qui constitue son domicile et que même s’il connaît le domicile personnel du représentant légal de la société, il n’a pas l’obligation de s’y rendre.
La SELARL [X] [O] fait valoir que la SASU LE JARDIN n’a pas modifié l’adresse de son siège social figurant sur son extrait k bis, alors qu’elle en avait l’obligation. Elle soutient que la SASU LE JARDIN n’a accompli aucune des formalités lui incombant suite à une cessation d’activité, entraînant la radiation d’office de la société par application des articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce.
Elle expose également que les dispositions de l’article R. 641-6 du code de commerce ont bien été respectées dans la mesure où selon courrier recommandé du 26 septembre 2024, le greffe du tribunal de commerce de Sedan notifiait à la SASU LE JARDIN le jugement de liquidation judiciaire le 19 septembre 2024 à l’adresse de son siège social visée sur son k bis. Elle indique que ce courrier revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle soutient également que le jugement était notifié à la SASU LE JARDIN à l’adresse de son siège social le 17 juin 2024 et que selon courrier recommandé et courrier simple du 19 juin 2024, Maître [O] convoquait la SASU LE JARDIN à l’adresse de son siège social figurant sur son k bis. Elle fait valoir que le courrier revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que le courrier simple ne revenait pas.
La SELARL [X] [O] expose également que selon courriers recommandés du 13 décembre 2024 et du 28 janvier 2025, Maître [O] résiliait les baux commerciaux régularisés par la SASU LE JARDIN pour des locaux à [Localité 7] et à [Localité 6] afin de ne pas aggraver davantage le montant du passif.
Enfin, elle fait valoir qu’aucun actif n’a été identifié par la concluante et que la SASU LE JARDIN avait officiellement cessé toute activité depuis de nombreux mois à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle soutient que cette cessation d’activité entraînait également l’impossibilité de tout redressement.
Elle fait également valoir que le commissaire de justice désigné pour procéder l’inventaire a confirmé l’absence de valeur des actifs de la SASU LE JARDIN. Elle soutient que la situation illégale selon laquelle l’activité était poursuivie par M. [C] sans bail commercial dans un autre local loué par la société avait entraîné la sommation de déguerpir qui a été notifiée à M. [C] le 05 février 2025.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SASU LE JARDIN fait valoir que l’acte de saisine délivré le 16 mai 2024 pour l’audience du 30 mai 2024 ne respecte pas le délai de 15 jours de l’article 856 du code de procédure civile.
Elle soutient également que la mention figurant dans l’acte du 16 mai 2024 « destinataire absent à son domicile. Confirmation du siège social sur Ie KBIS » est manifestement insuffisante pour caractériser les circonstances rendant impossible la signification de l’acte de saisine du 16 mai 2024.
Elle indique que le jugement préparatoire rendu le 13 juin 2024 désignant un juge enquêteur n’a jamais été porté à la connaissance de la société concluante, ni le rapport de ce magistrat.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SELARL BRUNAU [O] fait valoir que la SASU LE JARDIN communique un formulaire de déclaration de modification de siège en date du 13 mars 2023 mais ne justifie pas l’avoir adressé au greffe.
Elle expose que la SASU LE JARDIN a produit le justificatif d’un virement de 80 euros qui aurait été adressé au greffe du tribunal de commerce de Sedan le 02 février 2023 et un autre virement de 80 euros qui aurait été adressé au greffe le 24 mars 2023 sans qu’il ne soit justifié de l’envoi de ces formalités au greffe.
La SELARL BRUNAU [O] soutient également qu’il est établi que ces formalités n’ont pas été adressées au greffe du tribunal de commerce de Sedan dans la mesure où le siège social n’a jamais été modifié.
Elle indique également que les dispositions de l’article 856 du code de procédure civile ne s’appliquent pas, en l’espèce, dès lors que le tribunal a été saisi à la requête du Parquet.
Elle fait également valoir que l’acte de saisine a été délivré le 16 mai 2024 pour une audience prévue le 30 mai 2024 soit 14 jours après et qu’au cours de l’audience du 30 mai, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la SASU LE JARDIN de comparaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2024,
Aux termes de l’article R661.1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Le premier président tient des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la SASU LE JARDIN sollicite la suspension de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Sedan ayant converti sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’acte de saisine délivré le 16 mai 2024 ne respecte pas le délai de 15 jours imposé par l’article 856 du code de procédure civile relatif à la procédure devant le tribunal de commerce.
Cependant, il semble que l’acte de saisine ait été délivré le 16 mai 2024 pour une audience prévue le 30 mai 2024 soit 14 jours après et qu’au cours de l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la SASU LE JARDIN de comparaître.
La SASU LE JARDIN fait également valoir que la simple mention figurant dans l’acte du 16 mai 2024 « destinataire absent à son domicile, confirmation du siège social sur Ie KBIS » est manifestement insuffisante pour caractériser les circonstances rendant impossible la signification de l’acte de saisine du 16 mai 2024 dans la mesure où elle se prévaut d’un formulaire de déclaration de modification de siège en date du 13 mars 2023.
La SASU LE JARDIN justifie également avoir effectué un virement de 80 euros au greffe du tribunal de commerce de Sedan le 02 février 2023 ainsi qu’un autre virement de 11,36 euros adressé également au greffe le 24 mars 2023.
Ces éléments paraissent démontrer que les démarches ont été entreprises pour modifier l’adresse du siège de la société et que la SASU LE JARDIN ne peut être tenue responsable du défaut d’enregistrement par le greffe du tribunal de commerce. Il convient dès lors de considérer que la procédure, qui comprend une assignation et une signification de la décision à une adresse erronée, n’a pas été menée de manière régulière.
Le défaut de convocation de la SASU LE JARDIN, puis de signification de la décision, a eu des conséquences immédiates pour la société dès lors qu’elle n’a pu prendre connaissance de la requête du Ministère public et qu’elle n’a pas pu organiser sa défense devant le tribunal de commerce.
Ces éléments apparaissent suffisamment sérieux au sens de l’article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Il convient en outre de constater que la décision de liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, a eu des conséquences immédiates pour la société qui a dû cesser toute activité et que la décision a des conséquences manifestement excessives sur la survie de l’entreprise et sur le maintien des emplois.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de la société SASU LE JARDIN de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Sedan en date du 19 septembre 2024,
ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Sedan en date du 19 septembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier président
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