Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/08915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 avril 2024, N° 24/08915;2023057492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08915 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNR4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -Tribunal de Commerce de 75000 PARIS – RG n° 2023057492
APPELANT
M. [D] [L]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉS
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [N] [G] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Mme [E] [G] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
M. [Z] [G]
[Adresse 18]
[Localité 1] SUISSE
M. [P] [G]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [R] [G]
[Adresse 15]
[Localité 13]
pris en leur qualité de légataires de Mme [V] [G] épouse [O], décédée à [Localité 17] le [Date décès 4] 2022
Représentés par Me Laurence REINER-SACAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1375
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société La sage a été constituée le 13 octobre 1992, par [V] [O] avec pour objet social l’acquisition, la vente, la location et la gestion de tous biens immobiliers, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles.
Le 12 août 2022, la société La sage a fait l’objet d’une liquidation amiable.
Le [Date décès 4] 2022, [V] [O] est décédée, laissant pour légataire universel son époux, [J] [O], lequel est décédé le [Date décès 3] 2023 ; il a laissé les consorts [G] comme légataires.
Par courrier de leur conseil en date du 24 mars 2023, les consorts [G] ont sollicité de M. [L] les éléments nécessaires à l’établissement de la déclaration de succession de [V] [O], s’agissant notamment de la valorisation des parts détenues par elle au moment de son décès.
Une relance du 20 avril 2023 et une sommation d’huissier du 6 juin 2023 sont demeurées infructueuses.
Par acte du 17 octobre 2023, les consorts [G] ont fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de, notamment :
Faire injonction à M. [L], liquidateur amiable de la société La sage, de convoquer l’assemblée générale des associés aux fins d’approuver les comptes de l’exercice 2022, et de procéder au dépôt des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou de la signification de son ordonnance ;
Faire injonction à M. [L] de déposer le rapport sur les opérations de liquidation de la société La sage, telles qu’elles ont été réalisées jusqu’à la date des présentes, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou de la signification de son ordonnance,
Dire que les injonctions ci-dessus seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
Fixer la date de l’audience du juge délégué afin que soient examinées les suites des injonctions,
Dire que l’astreinte et l’ensemble des frais de procédure seront à la charge de M. [L],
Condamner d’ores et déjà M. [L] au paiement de la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] en tous les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Fait injonction à M. [A] [L], liquidateur amiable de l’EURL La sage, de convoquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’assemblée générale des associés aux fins d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022,
Fait injonction à M. [L] de déposer le rapport sur les opérations de liquidation de l’EURL La sage, telles qu’elles ont été réalisées jusqu’à la date d’audience, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fait injonction à M. [L] de procéder au dépôt des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022, dans le délai d’un mois à compter de l’assemblée générale ordinaire des associés appelés à statuer sur ceux-ci de ces comptes,
Assorti ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le délai initial imparti, pour chacune des obligations et ce, pendant un délai de 60 jours,
Ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamné M. [L] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes (fixation d’une audience avec le juge délégué et frais de procédure demandés),
Condamné en outre M. [L] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,97 euros TTC dont 16,62 euros de TVA.
Par déclaration du 10 mai 2024, M. [L] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référés en date du 24 avril 2024,
En conséquence,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Il souligne que les comptes sociaux et les comptes de clôture ont été transmis dans leur intégralité et que les assemblées générales se sont tenues en présence de l’expert-comptable désigné par les consorts [G] pour les représenter.
Il indique que toutes les résolutions proposées au vote des deux assemblées ont fait l’objet d’un refus en bloc au motif de l’absence de précision comptable et qu’un exemplaire des procès-verbaux a été adressé à chacun des indivisaires.
Il soutient que les procès-verbaux sont parfaitement conformes aux règles énoncées à l’article R.221-2 du code de commerce lequel n’exige qu’un résumé des débats ; qu’aucune protestation n’a été élevée à réception des procès-verbaux ; qu’il a déposé une copie de la délibération au greffe du tribunal de commerce en application de l’article L.232-22 du code civil.
Il fait état d’une attestation de l’expert-comptable sur le traitement de la cession du bien immobilier sis [Adresse 8] et soutient que cet enregistrement est parfaitement conforme aux normes comptables applicables pour une société soumise à l’impôt sur le revenu.
Il allègue que l’article 9 des statuts est très restrictif quant aux pouvoirs des héritiers avec interdiction de s’immiscer « en aucune manière » dans les actes de son administration ; que la convocation des co-indivisaires est programmée afin de pouvoir procéder à la clôture des comptes de la liquidation.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2024, les consorts [G] demandent à la cour de :
Débouter M. [L] de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 24 avril 2024, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Et y rajoutant,
Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Reiner-Sacau, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils allèguent que conformément à ses obligations légales, M. [L] devait déposer les comptes annuels de la société avant le 31 mars 2023 ; que la convocation à l’assemblée générale invoquée comme datée du 30 mars par M. [L] devant le premier juge n’a en réalité jamais été adressée ; qu’elle n’est intervenue que le 11 avril 2024.
Ils soutiennent que M. [G] a notifié à M. [L] son impossibilité de participer à l’assemblée générale, le délai de convocation de 15 jours n’a pas été respecté ; qu’une nouvelle convocation du 25 mai 2024 a été adressée pour le « 23 avril 2024 ».
Ils font valoir que faute d’informations précises sur les comptes de liquidation et le bilan de l’exercice 2022, ils ont mandaté un expert-comptable pour les représenter.
Ils allèguent que s’agissant de l’actif le plus important, l’appartement du [Adresse 16] pour un prix de cession de 1.800.000 euros, il est apparu que le solde en résultant ne figurait pas dans les comptes de la société ; qu’ils n’ont eu d’autres choix que de rejeter les comptes de la société et de la liquidation.
Ils considèrent que le procès-verbal de l’assemblée générale ne reprend en rien les échanges intervenus entre l’expert-comptable qu’ils ont mandaté et M. [L].
Ils soutiennent que quel que soit le régime fiscal de la société La sage, il n’était pas possible de comptabiliser le fruit de cession de l’immeuble directement en compte courant ; qu’il n’y a aucun doute sur le fait que M. [L] refuse de répondre à des interrogations légitimes et dissimule des pratiques sur lesquels ils entendent faire toute la lumière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, avant l’ouverture des débats, sans opposition des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L.237-23 du code de commerce, dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.
A défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée soit par l’organe de contrôle, s’il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Le juge déchoit le liquidateur qui n’a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer.
Si la réunion de l’assemblée est impossible ou si aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
L’article L.238-1 du même code dispose que lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La qualité d’associés des consorts [G] n’était pas discutée devant le premier juge et leur demande qu’il soit fait injonction à M. [L] de déposer le rapport sur les opérations de liquidation de l’EURL La sage et des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 n’était pas sérieusement contestable.
Pour s’opposer à la demande de convocation de l’assemblée générale, M. [L], en première instance, s’était prévalu de la copie d’un courrier recommandé du 30 mars 2024 qu’il indiquait avoir adressé à M. [M] [G] le 23 avril 2024. La preuve de la réception de ce courrier n’était pas apportée.
M. [L] ne justifie pas davantage à hauteur d’appel d’avoir satisfait à son obligation de convocation à cette date.
Il produit en revanche une convocation adressée à M. [G] par un courrier daté du « 25 mai 2024 » mais pour une assemblée générale de clôture de la liquidation « qui se tiendra le 23 avril 2024 » soit un mois avant, ce qui n’a aucun sens.
Une nouvelle convocation est intervenue par un courrier daté du 22 août 2024 pour le 10 septembre 2024.
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue à cette date : elle mentionne la lecture du rapport de gestion. La résolution relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au liquidateur a été rejetée comme toutes les autres.
C’était donc à bon droit que le premier juge avait fait injonction à M. [L] de convoquer l’assemblée générale des associés aux fins d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, de transmettre le rapport sur la liquidation et déposer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, obligations non sérieusement contestables en sa qualité de liquidateur amiable.
Ces diligences ont été effectuées avec retard, mais néanmoins, elles le sont à la date où la cour statue.
Le débat dans les conclusions des parties s’est déplacé sur le fond du litige : la manière dont les opérations de liquidation ont été menées, la question fiscale et la justification notamment de la vente du bien immobilier de la société La sage sont discutées.
Ce débat de fond est étranger aux obligations non sérieusement contestables tenant au dépôt du rapport des opérations de liquidation et des comptes et à la convocation de l’assemblée générale, obligations dont M. [L] ne s’est acquitté qu’avec retard.
Compte tenu de l’évolution du litige, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau, de débouter les consorts [G] de leurs demandes d’injonction.
Le sens de la présente décision qui a constaté que M. [L] n’avait déféré aux injonctions que dans le cours de la présente instance, rendant cette dernière nécessaire, conduit à confirmer la première décision s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, M. [L] sera condamné aux dépens, mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise compte tenu de l’évolution du litige ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes d’injonction des consorts [G] ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes, y compris au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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