Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 oct. 2024, n° 23/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF, S.C.I. [ Adresse 8 ] c/ Société GAZEBO EUROPE SLU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01395 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLI
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 mars 2023 RG :22/00977
S.C.I. [Adresse 8]
C/
Société GAZEBO EUROPE SLU
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes Reche…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Mars 2023, N°22/00977
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. LE [Adresse 8], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 830 892 113, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce) société d’assurance mutuelle à cotisations varaibles, entreprise régie par le code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, en vertu de la quittance subrogative
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société GAZEBO EUROPE SLU
Acte d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 le 20/06/2023
[Adresse 6]
[Localité 1] ESPAGNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
La Sci [Adresse 8], ayant comme gérant Monsieur [C] et comme associée Mme [H] [X], propriétaire depuis le 17 octobre 2017 d’une maison d’habitation avec piscine et terrain attenant sis [Adresse 3] à [Localité 7] (30), a commandé à la la société MJAV SPRL un pavillon de jardin, de type paillote.
Le 24 octobre 2018, à la suite d’intempéries, la toile du pavillon s’est envolée.
La société d’assurances Macif, après avoir fait réaliser une expertise amiable au contradictoire de La Société Gazebo Europe Slu, a réglé à son assurée une indemnité de 8.401,00 € sur le préjudice évalué à 12.400,00 € et ce dans le cadre de la garantie multirisques habitation.
Le juge des référés, saisi par la Macif et la Sci [Adresse 8], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T], lequel a déposé son rapport le 1 er décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire renu le 07 mars 2023, le tribunal a débouté la Sci [Adresse 8] et la Macif de leurs demandes .
Par déclaration effectuée le 20 avril 2023, la Sci [Adresse 8] et la Macif ont interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2023, La Sci [Adresse 8] et la Macifdemandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— d’Homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner la société Gazebo Europe à les réparer selon le chiffrage suivant, au bénéfice
de la Sci Le [Adresse 8] et de la Compagnie Macif :
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.200 euros au titre du démontage et de l’évacuation du pavillon,
— 1.500 euros au titre de la remise en état du terrain,
— 12.400 euros au titre du remboursement du pavillon,
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les appelantes soutiennent que la responsabilité de la Société GazeboEurope Slu est engagée en application de l’article 1231-1 et suivant du Code civil, dès lors que l’expert affirme que la pose n’est pas conforme aux règles de l’art compte tenu de l’absence d’éléments mécaniques de liaison entre les poteaux et la charpente (absence d’ancrage) et que c’est ce manquement technique qui est la cause du sinistre.
La Société Gazebo Europe Slu qui n’a pas constitué avocat s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions le 20 juin 2023.
La clôture de la procédure a été fixée au 30 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si comme en l’espèce, le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bon de commande signé le 4 mai 2017entre M. [C] [M] et la société de droit belge MJAV SPRL porte sur la livraison et l’installation au [Adresse 4] à [Localité 7] d’un pavillon de jardin, autrement dénommé 'Gazebo’ au pour un montant de 12.400 euros.
Il ressort de l’extrait de K bis délivré le 5 juin 2023 que M. [C] est le dirigeant, gérant associé de la SCI [Adresse 8] et que Mme [H] [X] qui a assuré auprès de la Macif la propriété de la personne morale est associée de la dite société.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 8] est bien la propriétaire de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 4] à [Localité 7], selon l’acte d’acquisition du 17 octobre 2017.
Il est également établi que le bien assuré par Mme [X], associée de la SCI [Adresse 8] est situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Il est justifié par ailleurs que la Macif a indemnisé le 7 novembre 2019 au titre de la garantie tempête, à hauteur de la somme de 8.401 euros le sinistre de destruction du pavillon déclaré par Mme [X].
Il s’en déduit que tant la SCI [Adresse 8] que la Macif subrogée dans les droits de son assurée ont qualité pour agir en demande.
Il résulte du bon de commande que le contact de la société MJAV SPRL, venderesse, qui a pour activité le commerce de détail en magasin non spécialisé est en fait la société Gazebo Europe, de sorte que la société MJAV SPRL n’est qu’une 'antenne commerciale de la société Gazebo Europe.
Par ailleurs, le bon de livraison en date du 2 juin 2018 émane de la société Gazebo Europe SLU Espagne. Cette société intervient en exécution du bon de commande, et par conséquent, dès lors qu’elle a encaissé la totalité du solde convenu, il n’est pas contestable, même si cela n’est pas mentionné dans le document remis intitulé 'bon de livraison’ qu’elle a non seulement livré mais aussi installé le pavillon , conformément à l’engagement du vendeur tel que mentionné dans le bon de commande 'livraison et installation'.
Ainsi les demandes dirigées à l’encontre de la société Gazebo Europe SLU Espagne sont recevables.
L’événement à l’origine des demandes est survenu le 24 octobre 2018, alors que le vent soufflait en rafale dans la région nimoise : par la violence du vent, la couverture du pavillon s’est désolidarisée de son support et s’est retournée au sol.
La société Gazebo qui a procédé à l’installation du pavillon de jardin est responsable de l’exécution défectueuse du montage, relevée par l’expert.
En effet, selon les opérations expertales réalisées au contradictoire des deux sociétés Gazebo Europe intervenues – à savoir Mjav Sprl et Gazebo Europe SLU Espagne-, la société Gazebo Europe Slu n’a procédé à aucun ancrage de la structure sur les plots béton, ni de la charpente sur les poteaux d’angle , l’expert concluant que c’est ce manquement technique qui est la cause du sinistre.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la société Gazebo Europe Slu qui n’a pas respecté les règles de l’art lors de la pose du pavillon de jardin est responsable à l’égard de la SCI [Adresse 8] des conséquences dommages résultant de l’inexécution de son obligation en sa qualité de professionnel.
Sur le préjudice
Il résulte des opérations expertales que compte tenu de l’état actuel du pavillon , le coût d’une éventuelle réparation à l’identique serait plus important que sa valeur à neuf, de sorte que le préjudice principal doit être indemnisé par le remboursement des sommes versées, soit 12.400 euros.
L’expert indique en outre que les travaux nécessaires à faire cesser les désordres sont le démontage, l’évacuation et la mise en décharge des bois et de la toile, représentant un coût de 1.200 euros, mais aussi la remise en état du terrain, consistant à excaver les socles fondées en béton, pour un côut évalué par l’expert à 1.500 euros.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué, il appartient à la SCI [Adresse 8],personne morale, pour obtenir satisfaction, de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel, distinct, en particulier, de celui qu’ont pu subir personnellement ses membres.
Or, en l’espèce, rien de tel n’est établi.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la demanderesse de ses demandes et la cour condamnera la société Gazebo Europe SLU Espagne à payer à la SCI [Adresse 8]et la Maif, subrogée partiellement dans les droits de son assurée, les sommes suivantes :
— 1.200 euros au titre du démontage et de l’évacuation du pavillon,
— 1.500 euros au titre de la remise en état du terrain,
— 12.400 euros au titre du remboursement du pavillon,
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de ce texte, la société Gazebo Europe SLU Espagne sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 2.000 euros destinée à indemniser cette dernière des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance (première instance et appel).
Elle sera également condamnée à payer les dépens de l’instance ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne la société Gazebo Europe SLU Espagne à payer à la SCI [Adresse 8] et la Maif, prises ensemble, les sommes suivantes :
— 1.200 euros au titre du démontage et de l’évacuation du pavillon,
— 1.500 euros au titre de la remise en état du terrain,
— 12.400 euros au titre du remboursement du pavillon,
Condamne la société Gazebo Europe SLU Espagne à payer à la SCI [Adresse 8] et la Maif, prises ensemble, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Gazebo Europe SLU Espagne aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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