Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 nov. 2020, n° 20/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00382 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 20/00382 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNEL
Ordonnance n° 2020/MEE/201
Syndicat des copropriétaires BELLAMARE Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CITYA LE CANNET, dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
Représenté et assisté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant
[…]
Représentée et assistée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Florence BRENGARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Novembre 2020, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
La […] ( la SCI) a fait l’acquisition, selon acte en date du 22 décembre 2005, d’un appartement composé de 3 lots, au sein de la copropriété dénommée LE BELLAMARE à CANNES .
La particularité du bien est que l’entrée de l’immeuble BELLAMARE se fait par […] à Cannes, mais pour accéder à l’appartement de la SCI , il est nécessaire de descendre au niveau du rez-de-jardin qui est lui-même situé au-dessus des commerces et restaurants qui donnent sur le boulevard du Midi.
La copropriété est administrée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA PALMEROSE.
En 2006, la SCI a fait procéder à d’importants travaux de rénovation à l’intérieur de cet appartement.
-1-
Alors que les travaux étaient en cours et soutenant n’avoir pas touché au gros-oeuvre à l’exception de l’agrandissement d’une fenêtre, la SCI s’est plainte de l’apparition d’une infiltration dans une des chambres de l’appartement qui a été dénoncée le 10 janvier 2007 au syndic de l’immeuble .
Les infiltrations ayant continué en dépit d’une intervention au niveau d’un regard d’évacuation des eaux pluviales, le syndicat a fait procéder à une recherche de fuite par un professionnel ( la société Deltafuites) qui, dans un rapport du 28 janvier 2011, a préconisé une réfection complète de l’étanchéité dans l’angle d’un mur mitoyen dépendant de la copropriété.
Les travaux n’ayant pas été effectués par le syndicat , la SCI dénonçant l’aggravation des désordres, a sollicité et obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. Arnaud PAVIO par ordonnance en date du 1er août 2012 .
Dans son rapport déposé le 13 février 2014, l’expert a constaté des infiltrations, relevé un taux d’humidité important et indiqué que les causes étaient multiples ( migrations d’eau par capillarité, humidité sur la maçonnerie de pierre du mur mitoyen dû à un mode de construction non adapté, défaut d’étanchéité de l’escalier mitoyen propriété de la Villa Saint Yves et défaut ponctuel d’étanchéité des réseaux sous dallage ( non-conformité de deux regards).
La SCI déplorant toujours de nouveaux désordres (rapport du 2 juin 2014 de la société Deltafuites), M. PAVIO a été une nouvelle fois, désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 2 novembre 2015.
Dans son rapport déposé le 27 septembre 2017 , l’expert a encore relevé des remontées d’eau généralisées sur l’ensemble des pieds de murs et cloisons ainsi qu’un taux d’humidité important, en estimant les travaux de reprise à une somme supérieure à 534000 € et d’une durée de 12 à 24 mois, puis en concluant notamment de ses observations que l’appartement est rendu partiellement impropre à sa destination .
À la suite du dépôt de ce rapport, la […] a assigné le syndicat devant le tribunal de grande instance de GRASSE statuant en référé aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux ainsi préconisés, mais aux termes d’une ordonnance en date du 10 décembre 2018 le juge s’est déclaré incompétent estimant qu’il existait des contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond .
Sur une assignation à jour fixe délivrée par la SCI , le tribunal de grande instance de GRASSE statuant par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2019, a :
— Condamné le syndicat à exécuter les travaux préconisés en pages 28 et 29 du rapport d’expertise judiciaire de M. PAVIO du 27 décembre 2017, à savoir :
' Réalisation d’un réseau sous dallage constitué d’un drain PVA de diamètre 100mm enrobé dans un géotextile et un matériau granulaire 10/31,5mm à moins de 75cm de profondeur par rapport au dallage existant afin de maintenir la nappe phréatique à moins de 50cm sous le sommet du dallage,
' Les eaux drainées devront être rejetées vers un point bas,
' Ces travaux devront être précédés d’une étude géotechnique conformément aux préconisations de la société GINGER qui indique la nécessité de vérifier le mode de fondation du bâtiment en précisant si les fondations sont ancrées sur un support argileux et ce afin de vérifier que le drainage ne risque pas d’induire un tassement des fondations Page 6 sur 20
' Réalisation d’une paroi en béton projeté contre la maçonnerie du mur Est et cuvelage sur ce mur se retournant sur 1M sur les éléments béton horizontaux (dallage et dalle)
' Chemisage de la canalisation sous dallage de l’appartement de la SCI à réaliser (12m linéaires),
' Rétablissement de la continuité du collecteur horizontal et création d’un nouveau regard
de changement de direction du collecteur. Ledit collecteur doit comporter une pente au minimum de 2cm par mètre sous dallage et de 0,5cm par mètre en extérieur,
-2-
' Réalisation d’un collecteur aérien pour collecter les deux descentes d’eaux pluviales à reprendre depuis la cour anglaise située derrière les caves avec un cheminement par le couloir d’accès Sud pour se raccorder sur le regard principal du jardin Sud.
— Rejeté la demande de fixation d’une astreinte pour la réalisation des travaux,
— Ordonné à la SCI d’autoriser l’accès à son appartement aux entreprises mandatées par la copropriété aux fins d’établissement de trois devis des travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— Débouté le syndicat de sa demande subsidiaire d’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et celle infiniment subsidiaire d’investigations complémentaires et, corrélativement, de sa demande de sursis à statuer,
— Condamné le syndicat à payer à la SCI la somme de 261.051,99 € hors-taxes, soit 313.261,78 € TTC au titre du coût de la reconstruction de ces lots privatifs après travaux sur les parties communes,
— Condamné le syndicat à payer à la SCI, au titre du préjudice de jouissance subi entre le 24 octobre 2012 et le 22 mars 2019, la somme de 37.560 € de dommages et intérêts,
— Condamné le syndicat à payer à la SCI , au titre du préjudice de jouissance entre le 23 mars 2019 et le démarrage des travaux préconisés sur les parties communes de l’immeuble, la somme mensuelle de 840 € ,
— Condamné le syndicat à payer à la SCI, au titre du préjudice de jouissance subi entre le démarrage des travaux préconisés sur les parties communes de l’immeuble et leur réception, la somme mensuelle de 2.400 € ,
— Débouté le syndicat de sa demande de condamnation de la SCI à remettre en état la canalisation d’évacuation des eaux pluviales,
— Condamné le syndicat à payer à la SCI la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens dont le coût des 2 expertises judiciaires, en ce compris le coût du rapport du sapiteur BTP Ginger,
— Rejeté la demande d’exécution provisoire.
***
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 10 janvier 2020, le syndicat a relevé appel en intimant la SCI .
Par des conclusions d’incident déposées le 8 avril 2020 et renouvelées le 28 septembre 2020, le syndicat appelant sollicite, au visa des articles 907, 789, 145 et 788 du Code de procédure civile, que soit ordonné,
— la désignation d’un expert autre que M. PAVIO ayant pour mission de compléter les expertises effectuées par celui-ci les 13 février 2014 et 27 septembre 2017, et notamment de déterminer l’impact des travaux réalisés par la SCI sur les fondations et structures de l’immeuble ainsi que les conséquences des travaux préconisés dans le précédent rapport d’expertise,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de ladite expertise,
— à la SCI, de communiquer une liste de pièces ( plans d’aménagement de l’appartement du rez de jardin…)
— la condamnation de la SCI au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € .
Par conclusions en réponse sur l’incident en date du 30 juin 2020, la SCI demande de,
' débouter le Syndicat de toutes ses demandes et le condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
' dispenser la concluante, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
-3-
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera immédiatement observé que les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile permettant l’instauration d’une expertise in futurum ne peuvent être appliquées dans le présent procès dans lequel les parties sont engagées depuis plusieurs années.
L’article 789 5° du Code de procédure civile dispose que le magistrat de la mise en état peut ordonner toute mesure d’instruction.
Toutefois, il n’a pas compétence pour ordonner une contre-expertise qui nécessite d’abord une critique du fond de l’expertise précédente.
En l’espèce, force est de constater que prétendant former une demande qu’il qualifie de «complément d’expertise », le syndicat sollicite une contre-expertise, puisqu’il souhaite que la mesure d’instruction soit confiée à un autre expert que M. PAVIO mais avec une mission qui correspond à celle qui a déjà été confiée à ce sachant, et sur laquelle cet expert s’est prononcé dans les deux rapports qu’il a déposés, notamment sur l’incidence des travaux réalisés par la SCI.
D’ailleurs, n’ignorant pas que sa demande touchait au fond du litige, le syndicat avait déjà demandé au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise.
Du reste, les éléments fondant cette demande d’expertise sont justement les moyens de fond que le syndicat a développé devant le premier juge et dont il a été débouté.
En conséquence , il ressort de tout ceci que la demande d’une nouvelle expertise est mal fondée et en tout cas, prématurée au stade de la mise en état, car des investigations techniques ont déjà été effectuées par un expert judiciaire, et des conclusions pourtant assez claires permettant de trancher
les responsabilités, ont été rendues par M. PAVIO. Dès lors, seule la cour saisie de l’infirmation du jugement, est compétente pour dire si les travaux de cet expert ne sont pas satisfaisants et si une autre mesure d’instruction est nécessaire à la solution de ce litige.
Le syndicat sera donc débouté de sa demande d’une mesure d’instruction.
S’agissant de la demande de communication de pièces, elle apparait sans fondement du fait du rejet de la demande d’expertise, et en tout état de cause, il s’agit manifestement de pièces déjà communiquées ou pouvant être réclamées dans le cadre de la procédure antérieure, notamment par une sommation d’avocat à avocat.
PAR CES MOTIFS
DISONS mal fondé l’incident de mise en état formé par le syndicat des copropriétaires Bellemare et le REJETONS,
Vu les articles 697 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de cet incident,
-4-
DISPENSONS la SCI, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2020
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-5-
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