Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 mai 2024, n° 2023F00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00251 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F00251 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015353 61309 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2024 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LPCR GROUPE […] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT […] et par Me Sandrine RICHARD […]
DEFENDEUR
SARL LEGAL OFFICE COMPANY: Cabinet de Conseil et d’Expertise en Formalités administratives, Légales et Ré […] comparant par Me Camille MOREL […] et par Me Benoît VERGER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2024,
FAITS
La SAS LPCR GROUPE (ci-après LPCR) gère le réseau national de crèches « Les Petits Chaperons Rouges ».
Elle propose à ses clients de conclure pour les enfants de leurs collaborateurs des « contrats de réservation de berceaux » en contrepartie du paiement d’un droit de réservation trimestriel payé d’avance. Il appartient ensuite aux parents intéressés de conclure directement avec elle des « contrats d’accueil » spécifiques à leur enfant, dont la prestation fait l’objet d’une facture mensuelle directement réglée à LCPR par le parent.
La SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY est un cabinet de conseil en formalités administratives. En 2019, LEGAL OFFICE conclut avec LPCR trois contrats de réservation d’un berceau dans deux crèches d’Ivry-sur-Seine. En 2020, LEGAL OFFICE résilie deux des contrats avant terme en respectant le préavis contractuel de 3 mois. Le troisième contrat est arrivé à son terme normal.
N° Contrats Signature Résiliation Terme Durée anticipée effectif initiale 20009 03/07/2019 19/12/2020 oui 29/02/2020 31/08/2021 20604 26/07/2019 31/08/2020 non 31/08/2020 31/08/2020
Page : 2 Affaire : 2023F00251 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
21858 14/10/2019 30/09/2020 oui 30/11/2020 31/08/2021
LEGAL OFFICE laisse toutefois impayées plusieurs factures pour un montant total de 25 320,83 € TTC.
Deux mises en demeure des 17 février et 30 avril 2021 restent vaines.
Par courrier du 18 juin 2021, la SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY, conteste partiellement le montant facturé, invoquant d’une part des erreurs de calcul et d’autre part une facturation indue au titre de la période du 17 mars au 11 mai 2020, pendant laquelle les crèches ont été fermées en raison de la crise sanitaire.
LPCR corrige les erreurs de calcul invoquées par LEGAL OFFICE et ramène sa demande à 23 775,84 € sans toutefois renoncer à facturer la période de fermeture.
LEGAL OFFICE continue à refuser le règlement de 23 775,84 TTC, mais accepte de régler 19 771,48€.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, LPCR fait assigner LEGAL OFFICE devant ce tribunal.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience de mise en état du 21 juin 2023, LPCR demande au tribunal de :
• Déclarer la société LPCR GROUPE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
• Condamner la société LEGAL OFFICE à payer à la société LPCR GROUPE :
- la somme au principal de 23 775,84€ au titre des factures dues en exécution des Contrats de Réservation conclus entre LPCR et LEGAL OFFICE, échues et laissées impayées ;
- les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal courus sur chaque facture impayée à compter de la date d’échéance de chacune d’entre elle, et la somme totale de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; En tout état de cause :
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
• Condamner la société LEGAL OFFICE à payer à la société LPCR GROUPE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société LEGAL OFFICE aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience de mise en état du 20 septembre 2023, LEGAL OFFICE demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
• Condamner la société LEGAL OFFICE (sic) à payer la somme de 19 771,38 € ;
• Débouter la société LPCR Groupe du surplus ;
A l’audience du 13 mars 2024 à laquelle les deux parties se présentent, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs
Page : 3 Affaire : 2023F00251 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 mai 2024.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal : le règlement de 23 775,84 € pour facture impayées
LPCR Groupe fait valoir que :
- LEGAL OFFICE, a signé un contrat de réservation non pas d’accueil.
Aux termes de l’article 3.5 des conditions de vente (CGV) les droits de réservation sont dus y compris pendant les fermetures administratives. LEGAL OFFICE se refuse à régler ces factures, ne démontre pas en quoi LPCR aurait manqué à ses obligations contractuelles. Et pour cause, puisque LPCR a toujours réalisé les prestations attendues, entrainant l’exigibilité des sommes dues par la partie adverse. Les sommes dues au titre des Contrats de Réservation sont donc incontestablement dues par LEGAL OFFICE. D’ailleurs, la partie adverse reconnait devoir la somme de 19 788,81 € à LPCR ;
- LEGAL OFFICE tente de se prévaloir de la force majeure née de l’épidémie pour échapper à ses obligations contractuelles. Or elle se livre à une interprétation erronée des contrats de réservation. La contrepartie du prix versé au titre des Contrats de réservation n’est pas le prix de la prestation d’accueil mais le prix de la seule réservation de berceaux.
- LCPR GROUP a déjà bénéficié de jugements favorables pour des cas similaires
- LCPR GROUP précise que la jurisprudence des baux commerciaux de la cour de Cassation 3ème civ., 30 juin 2022, n° 21-19.889 et n° 21-20.190, prévoit que, les mesures gouvernementales liées au COVID-19 n’ont pas pour effet de suspendre l’exécution du contrat de réservation. Il a par exemple été jugé en matière de bail que « la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance »
- LEGAL OFFICE se refuse à régler ces factures sans démontrer en quoi LCPR aurait manqué à ses obligations contractuelles.
LEGAL OFFICE réplique qu’elle est prête à honorer ses obligations mais qu’elle conteste le montant réclamé par LCPR. En effet :
- Il résulte, tant de l’arrête du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre le covid-10, que du décret N° 2020-293 du 23 mars 2020, que les établissements d’enseignements ont été astreints à une fermeture du 17 mars au 11 mai 2020 ;
- Pendant cette période LCPR a été dans l’incapacité d’exécuter son obligation de mettre effectivement à la disposition des parents des berceaux, de sorte qu’à été supprimé l’engagement contracté par LEGAL ;
- Au regard de l’article 8 des CGV qui précise qu’en cas d’évènement de force majeur « En cas d’évènement de force majeure (évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu et dont les effets ne peuvent être évités
Page : 4 Affaire : 2023F00251 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
(article 1218 du code civil}, l’exécution du contrat est suspendue ou le contrat est résolu » ;
- Compte tenu de l’inexécution du contrat par la société LPCR en période de crise sanitaire comme suit, le montant réclamé par LCPR (25 320,83 € TTC) doit donc être réduit prorata temporis du montant dû au titre de la période de fermeture (4004,36 € TTC) et ramené à la somme de 19 771,38€
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Le Ministère des solidarités et de la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article -1- qu'« afin de ralentir la propagation du virus covid-19 les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 » ;
- au titre de la catégorie R : sont assimilés les crèches Cette décision relève d’une autorité administrative clairement indépendante de la volonté des parties.
LPCR soutient avoir respecté son obligation de réservation de berceaux, y compris pendant les périodes de fermetures des crèches dues au COVID-19. Toutefois, comme le rappelle le préambule du contrat proposé par LCPR, l’offre faite à LEGAL est une offre globale constituée de deux contrats interdépendants, un contrat de réservation et un contrat d’accueil. La relation contractuelle entre les parties n’était pas basée uniquement sur une obligation de réservation de berceaux, mais fondée conjointement d’une part, au regard d’un contrat de réservation de berceaux avec l’entreprise réservataire, et d’autre part par un contrat d’accueil avec les parents membre de l’entreprise réservataire. Si ces deux contrats coexistent indépendamment, la substance même de ces accords contractuels avait pour finalité d’offrir une place en crèches aux parents. La poursuite de la facturation de la réservation du berceau sans mise à disposition d’une place en crèches efface l’essence même du contrat initial de réservation de berceau. La raison fondamentale et déterminante qui a poussé les parties à s’engager était bien la mise à disposition de berceaux induite par le contrat de réservation. La fermeture administrative vide de sa substance le contrat de réservation de berceaux et en entraîne la suspension.
Les lois d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19 n’a pas permis au personnel de LEGAL OFFICE de bénéficier pleinement de toute la période contractuelle de l’accueil de berceaux. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté, a la possibilité d’obtenir une réduction de prix.
Page : 5 Affaire : 2023F00251 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Les contrats de réservation ont été résiliés par LPCR GROUPE par anticipation les 17 décembre 2019, et 30 novembre 2020. Il convient de procéder au calcul d’un prorata temporis de la mise à disposition des berceaux et de suspendre les périodes de confinement liées à la crise sanitaire ramenant ainsi le montant de la créance revendiquée par LPCR GROUPE et acceptée par LEGAL OFFICE à la somme de 19 771,38 €. Les intérêts de retard sont stipulés dans les CGV à l’article 3.5, et représentent 3 fois le taux légal.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY à payer à la SAS LPCR GROUPE la somme de 19 771,38 € outre les intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures en cause, et déboutera LCPR du surplus de sa demande.
✓ Sur l’indemnité forfaitaire L’article L. 441-6 du code de commerce dispose, que toute entreprise débitrice qui règle une facture après l’expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement. Ce montant fixé par décret représente la somme de 40 € par facture impayée, soit la somme de 320 € pour 8 factures, déboutant du surplus.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY à payer à la SAS LPCR GROUPE la somme de 320 € au titre l’indemnité de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour obtenir le paiement de la somme à laquelle LEGAL OFFICE sera condamnée, LPCR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, condamnera la SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY à payer à la SAS LPCR GROUPE une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant LPCR du surplus de sa demande ; Et condamnera LEGAL OFFICE succombant aux entiers dépens
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY à payer à la SAS LPCR GROUP la somme de 19 771,38 €, outre les intérêts de retard représentant 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune d’entre elle. Condamne la SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY à payer à la SAS LPCR GROUPE la somme de 320 € au titre l’indemnité de recouvrement.
Condamne la SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY à payer à la SAS LPCR GROUPE une indemnité de 1 000 €
Condamne la SARL LEGAL OFFICE COMPAGNY aux entiers dépens.
Page : 6 Affaire : 2023F00251 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe , président du délibéré, Marc Rennard et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Laurent BUBBE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Mariage ·
- Pologne ·
- Juridiction ·
- Juge
- Logement ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Demande ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Mère ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Cotisations ·
- Contributif ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Carrière ·
- Question ·
- Travailleur indépendant
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Décès ·
- Sang ·
- Médecin ·
- Anesthésie ·
- Risque ·
- Sage-femme ·
- Centre hospitalier ·
- Absence
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Publicité comparative ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Annonceur ·
- Consommation ·
- Allégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Environnement ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Marches
- Caraïbes ·
- Service ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Licenciement pour faute ·
- Poste ·
- Refus de signature ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Avocat ·
- Service ·
- Illicite ·
- Usage ·
- Marque ·
- Pratiques trompeuses ·
- Comparateur ·
- Lcen
- Rj1 responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Exclusion illégale d'un concours ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Évaluation du préjudice ·
- Réparation ·
- Armée ·
- Service de santé ·
- Concours ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Recherche ·
- Psychologie ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Incident ·
- Taux de tva ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.