Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 déc. 2024, n° 24/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1044
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMZK
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 décembre 2024
[H]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 DECEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 novembre 2024, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [G] [H]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par Monsieur [G] [H] le 30 novembre 2024 à 16h43 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 décembre 2024 à 08h41, enregistrée sous le N°RG 24/5622 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 15h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 03 décembre 2024 à 16h50,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [H] le 03 Décembre 2024 à 11h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [T], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [R] [V] [D] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [G] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [H] a reçu notification le 5 avril 2024 d’un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai Par arrêté en date du 30 juillet 2024 notifié à l’intéressé le même jour à 18h35, le préfet de l’AIN a mis en 'uvre une interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [G] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 28 novembre 2024 à 11h15à [Localité 3] (30) [Adresse 2] suite à sa reconnaissance par une victime de vol d’un téléphone portable.
Par arrêté de la préfecture du GARD en date du 29 novembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 30 novembre 2024 pour le retenu et du 2 décembre 2024 pour l’autorité préfectorale, Monsieur [G] [H] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 décembre 2024 à 15h23, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 décembre 2024 à 11h32.
A l’audience, Monsieur [G] [H] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté. Il soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
Son avocat soutient les moyens suivants :
Le procès-verbal d’interpellation est flou. Il ne permet pas de déterminer qui sont les personnes impliquées et les raisons de l’interpellation.
La notification de la fin de mesure de garde à vue a été faite sans l’assistance d’un interprète.
La nouvelle décision de placement en rétention, intervenue après une décision de remise en liberté, ne respecte pas les délais prévus par l’article L 741-7 du CESEDA.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives au contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] invoque pour la 1ere fois en cause d’appel l’irrégularité tirée du défaut d’assistance d’un interprète lors de la notification de la fin de garde à vue.
Cette exception n’a pas été soulevée in limine litis devant le 1er juge, elle est donc irrecevable devant la juridiction d’appel.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, sur la régularité du procès- verbal d’interpellation,
Il résulte de l’examen du procès-verbal des services de police du 28 novembre 2024 à 11h15, que ces services ont été avisés de ce qu’une victime de vol d’un téléphone portable a reconnu les auteurs sur l'[Adresse 2] à [Localité 3]. La victime a communiqué une description de l’auteur du vol porteur d’un couteau, d’une veste de couleur verte, de baskets bleues, et d’une casquette rouge.
La police a constaté la présence sur l’esplanade d’un groupe de 3 personnes dont celle du milieu correspondait à cette description. La personne du milieu qui détenait un couteau a été interpellée et identifiée ultérieurement comme étant [G] [H].
Il ressort d’un autre procès-verbal de cette procédure, que la victime, [B] [C] a été contactée mais n’a pas déposé plainte.
Aucune irrégularité n’est établie concernant le procès-verbal d’interpellation.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, le retenu soutient qu’il a été libéré le 27 novembre 2024 dans le cadre d’une précédente procédure de rétention, et que pour son nouveau placement en rétention, l’autorité préfectorale n’a pas respecté les délais de l’article L 741-7 du CESEDA.
Il ressort de l’examen de la requête en contestation de la rétention du 30 novembre 2024, que le moyen soulevé concerne exclusivement l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé.
Pour autant, l’article L 741-7 du CESEDA précise : « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit d’un délai de 48 heures.
Le retenu s’est vu notifier une décision de mise en liberté le 27 novembre 2024 à 15h35.
Il a été interpellé suite à sa participation à des faits de vols de portable le 28 novembre 2024, ce qui constitue une circonstance nouvelle au sens de la loi, et a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024 à 16h50.
Dans ces conditions, le délai de l’article L 747-1 précité a bien été respecté et le placement en rétention est régulier.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [H] :
Monsieur [G] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il fait état d’une incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé.
S’il est exact que par ordonnance en date du 27 novembre 2024, il a été mis en liberté pour incompatibilité de la rétention à son état de santé dans la mesure où il s’était sérieusement automutilé pour faire obstacle à son retour en avion, il résulte des certificats médicaux établis par les docteurs [I] et [Z] établis pendant la garde à vue, que l’appelant n’a exprimé aucune doléance ; le praticien notant « va bien, légèrement anxieux et pas de lésion traumatique ». Son état de santé a été estimé compatible avec la garde à vue.
Aucune pièce médicale plus récente n’établit que l’état de santé serait incompatible avec la rétention à ce jour.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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