Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02157 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I3WF
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
25 mai 2023 RG:22/01738
[G]
[K] EPOUSE [G]
C/
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Samira Benhadj
à Me Claire Doux
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 25 mai 2023, N°22/01738
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [O] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Samira Benhadj, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
La Sa BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume Metz de la Scp Piriou Metz Nicolas, plaidant, avocat au barreau de Versailles
Représentée par Me Claire Doux, postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 9 février 2019, M. [E] [G] et son épouse [O] née [K] ont souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée un prêt d’un montant de 22 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois au taux fixe de 3,90 %.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2021, la Banque Populaire Méditerranée les a mis en demeure de procéder au règlement des échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme le 10 janvier 2022.
Par acte du 29 novembre 2022, elle les a assignés en paiement du solde du prêt restant dû devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 25 mai 2023 :
— a condamné solidairement M. [E] [G] et Mme [O] [K] épouse [G] à lui payer la somme de 14 106,79 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux d’entrée du contrat, à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— a condamné solidairement M. [E] [G] et Mme [O] [K] épouse [G] aux entiers dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la procédure a été clôturée le 26 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 octobre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 septembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau
— de leur accorder les plus larges délais de paiement,
— de juger que le taux applicable est le taux légal,
— de condamner la société Banque Populaire de Méditerranée au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris ceux de première instance.
Ils soutiennent être dans l’impossibilité de s’acquitter de leur dette sans bénéficier des plus larges délais de paiement en raison de leur situation personnelle, familiale et économique.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2023, la société Banque Populaire Méditerranée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit quant aux délais de paiement sollicités par les appelants,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux dépens.
L’intimée soutient que les appelants n’ont pas pris directement attache avec elle et se sont octroyés de fait des délais de paiement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que les débiteurs ne fournissaient aucun justificatif à l’appui de leur demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En cause d’appel, les débiteurs versent aux débats leur livret de famille démontrant qu’ils ont deux enfants à charge.
Ils produisent leur avis d’imposition 2022 au titre des revenus perçus en 2021, duquel il ressort que Mme [J] ne travaillait pas et que M. [J] percevait un revenu annuel de 32 310 euros.
Le bulletin de salaire de M. [J] pour le mois de mai 2023 fait état d’un revenu net avant impôts sur le revenu de 3 797 euros.
Ils règlent un loyer de 722 euros.
Ils n’ont pas actualisé leur situation dans le cadre de la procédure d’appel, et n’ont pas mis à profit les délais de cette procédure pour commencer à s’acquitter de leur dette.
Cependant, l’intimée ne s’oppose pas formellement à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande, dans les termes du dispositif.
Sur la réduction du taux d’intérêts au taux légal
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les appelants se contentent dans le dispositif de leurs conclusions de solliciter que le taux applicable soit le taux légal, sans développer de moyen au soutien de cette prétention, qui au surplus est soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Par conséquent, la cour n’est saisie d’aucune demande et n’a pas à statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L’appel ayant été interjeté alors que les appelants n’avaient pas communiqué en première instance de pièces permettant d’apprécier le bien-fondé de leur demande de délais de paiement, ceux-ci seront condamnés à en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que M. [E] [G] et Mme [L] [K] épouse [G] s’acquitteront des sommes mises à leur charge en 24 mensualités, sur la base de versements mensuels de 500 euros pendant 23 mois, et le solde le 24ème mois, le premier versement ayant lieu dans le mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que le non-paiement d’une seule mensualité rendra immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues à la Banque Populaire Méditerranée,
Condamne M. [E] [G] et Mme [L] [K] épouse [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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