Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/579
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03273 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IESP
Décision déférée à la Cour : 02 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3123 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [B] [E], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [5], d’une décision du 30 juillet 2021 par laquelle cette caisse lui a refusé une pension d’invalidité aux motifs qu’il ne subissait pas une réduction de sa capacité de gain des deux tiers au moins, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 2 août 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''débouté le requérant de sa prétention à une pension d’invalidité de deuxième catégorie';
''l’a condamné à payer à la caisse une somme de 100'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'341-1, L. 341-3, R.'341-2 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, dont il résulte notamment que l’assuré à droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins, que ni le médecin-conseil de la caisse, ni les deux médecins de la commission de recours amiable, ni le médecin consultant désigné par le tribunal n’avaient retenu la réduction de capacité de gain ou de travail exigée par ces textes'; et que le taux d’incapacité physique permanente (IPP) devait être évalué à 33'%, bien en deçà du taux de 66,6'% requis pour ouvrir droit à une pension d’invalidité.
M. [E] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 20 décembre 2023, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''annuler la décision de la caisse';
''dire qu’il a droit à une pension d’invalidité';
''fixer la catégorie d’invalidité 2';
''débouter la caisse de ses demandes';
''la condamner aux dépens';
''constater l’exécution provisoire «'du jugement à intervenir'».
L’appelant, après avoir rappelé qu’il a travaillé dans une scierie pendant vingt ans avant d’être licencié pour inaptitude suite à la perte de sa pupille gauche dans un accident du travail, soutient':
''qu’il a définitivement cessé de travailler depuis l’année 2014 en raison de multiples pathologies dont les principales sont des lombalgies chroniques invalidantes, une spondylarthrite, un diabète et une apnée du sommeil, et dont les autres sont une dépression nerveuse et un adénome prostatique';
''qu’il produit divers certificats médicaux dont il résulte qu’il présente une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail';
''qu’il lui est difficile de retrouver un emploi compte tenu de sa situation, d’autant qu’il ne parle pas bien le français et n’est titulaire d’aucun diplôme, outre qu’il souffre de dépression';
''qu’il souffre de douleurs dorsales qui doivent être reconnues';
''que son état invalidant est confirmé par le fait qu’il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) priorité depuis le 16 janvier 2021, ainsi que de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) depuis le 4 janvier 2021';
''que son état de santé l’empêche de retrouver un travail, l’empêchant de porter des charges lourdes et lui rendant difficile la station debout et pénible la station assise';
''que sa vie privée est dégradée';
''que le Dr [V], médecin consultant désigné par le tribunal, lui a attribué à tort un taux d’IPP de 45'% alors que les éléments médicaux produits justifient un taux d’IPP supérieur à 66,6'%, de sorte qu’une pension d’invalidité doit être accordée.
La caisse, par conclusions du 31 mai 2024, demande à la cour de':
''confirmer la décision de refus de pension';
''confirmer le jugement';
''débouter l’appelant de ses demandes';
''et le condamner aux dépens.
L’intimée soutient que les médecins de la caisse, de la commission de recours amiable et du tribunal ont tous écarté la réduction de capacité de travail des deux tiers au moins, soit un taux d’IPP inférieur à 66,66'%.
À l’audience du 15 mai 2025 les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des textes exactement visés par le tribunal que l’attribution d’une pension d’invalidité suppose une réduction de la capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins, c’est-à-dire que l’assuré doit être hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Le tribunal a tout aussi exactement relevé l’unanimité du médecin-conseil de la caisse, des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal pour considérer que les pathologies dont souffre M. [E], pour multiples qu’elles soient, ne réduisent pas sa capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins.
Les nombreuses pièces médicales produites par M. [E] établissent qu’il souffre de nombreuses pathologies, mais ne permettent pas de retenir l’incapacité requise par application du barème indicatif d’incapacité applicables aux maladies professionnelles. En effet, il n’apparaît pas que l’application du barème aboutisse à un taux supérieur à 66,66'%, ainsi que l’ont relevé tant le médecin consultant que le tribunal, par des motifs détaillés que la cour adopte.
Le fait que M. [E] soit titulaire de la carte mobilité inclusion priorité, qui est liée à la seule pénibilité de la station debout, n’induit pas nécessairement une perte de la capacité de travail ou de gain.
De même, si M. [E] est bénéficiaire à compter du 1er avril 2021 de l’AAH au double titre d’un taux d’incapacité supérieur à 50'% et inférieur à 80'% et d’une réduction substantielle et durable de son accès à l’emploi, ainsi qu’il résulte d’une décision de la [8] ([6]) d’Alsace, il ne s’en déduit pas que cette invalidité, comprise entre 50 et moins de 80'% sans plus de précision, soit supérieure à 66,66'%, ni que la réduction de son accès à l’emploi, bien que substantielle et durable, aboutisse à une capacité de travail ou de gain nécessairement des deux tiers au moins.
Enfin, M. [E] ne fournit pas d’informations sur d’éventuelles recherches d’emploi dont l’échec pourrait conforter sa demande.
Ainsi, la condition requise pour l’attribution de la pension sollicitée restant douteuse, alors que M. [E] avait la charge de la preuve, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Par ailleurs, aucun texte ne donnant au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande, la cour se dira sans pouvoir pour confirmer la décision par laquelle la caisse a refusé la pension.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 2 août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Se dit sans pouvoir pour confirmer la décision par laquelle la [5] a rejeté la demande de pension d’invalidité présentée par M. [B] [E]';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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