Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 23/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 6 janvier 2023, N° 202100026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°324
N° RG 23/03685 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAKW
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
06 janvier 2023 RG :2021 00026
[O]
C/
S.C.O.P. S.A. CREDIT COOPERATIF
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à Me Gaël MARITAN : Me Christine BANULS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 06 Janvier 2023, N°2021 00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. CREDIT COOPERATIF , Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2023 par M. [U] [O] à l’encontre du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021 00026 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2025 par M. [U] [O], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 novembre 2025 par la SCOP SA Crédit coopératif, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
***
La société Crédit coopératif a ouvert dans ses livres le 25 juillet 2013 un compte au profit de la société VJ Pack, dont M. [U] [O] était le gérant.
Suivant un contrat de prêt du 7 août 2014, la société Crédit Coopératif a accordé à la société VJ Pack un prêt d’un montant de 46 818 euros au taux fixe de 3,30% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 847, 51 euros.
Ce contrat de prêt prévoit un nantissement spécial sur les matériels et outillages financés à l’aide du concours.
Suivant un contrat du 3 octobre 2013, la société Crédit Coopératif a consenti à la société VJ Pack un prêt de 65 000 euros pour financer l’acquisition d’une machine d’impression CANON.
Ce contrat prévoit un gage sans dépossession de biens meubles corporels pris par acte séparé portant sur une machine d’impression.
En outre, M. [U] [O] a signé deux engagements de caution solidaire, l’un à hauteur de 60 000 euros le 25 juillet 2013, et un second à hauteur de 45 000 euros le 30 juillet 2014, garantissant la banque de tous engagements de la société VJ Pack.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de commerce Romans-Sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VJ Pack.
Le 26 février 2018, la société Crédit Coopératif a déclaré sa créance auprès de la Selarl Cambon, mandataire judiciaire, dans les termes suivants :
— 24 064.03 euros au titre du prêt du 7 août 2014 ;
— 23 505.25 euros au titre du prêt du 3 octobre 2013 ;
— 15 136.65 euros au titre du découvert bancaire sur le compte courant ;
— 15 000 euros au titre d’un effet escompté et avalisé, impayé.
Par trois ordonnances du 5 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a admis les créances du Crédit Coopératif pour les sommes suivantes :
30 136, 65 euros à titre chirographaire échu
24 064, 03 euros à titre privilégié échu (privilège de nantissement sur matériel et outillage)
23 505, 25 euros à titre privilégié échu (gages)
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2019, la société Crédit Coopératif a réclamé à M. [U] [O] la somme de 83 539, 54 euros en sa qualité de caution solidaire et personnelle.
***
Par exploit du 22 décembre 2020, la société Crédit coopératif a fait assigner M. [U] [O] devant le tribunal de commerce d’Avignon, en paiement, en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société VJ Pack, d’une somme au titre du solde débiteur du compte, de l’effet d’escompte impayé et des prêts, avec intérêts au taux légal déterminés entre la mise en demeure et le paiement intégral des sommes dues, ainsi qu’en paiement des entiers dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a statué ainsi:
« Condamne M. [U] [O] à payer à la société coopérative anonyme Crédit coopératif la somme de 77.705,93 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société VJ Pack à compter du 31 mars 2014 jusqu’au 25 février 2018 et les intérêts payés à compter du 31 mars 2020 jusqu’au 08 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, dans la limite de son engagement,
Condamne M. [U] [O] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. ».
***
M. [U] [O] a relevé appel le 27 novembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [U] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 2296 et 1343-5 du code civil, L643-2 et suivants du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
« Recevoir l’appel de M. [U] [O] et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 06 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a condamné M. [U] [O] à payer à la société coopérative anonyme Crédit coopératif la somme de 77 705,93 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société VJ Pack à compter du 31 mars 2014 jusqu’au 25 février 2018 et les intérêts payés à compter du 31 mars 2020 jusqu’au 08 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, dans la limite de son engagement,
Et, statuant à nouveau,
Constater que le Crédit coopératif a déjà été désintéressé de tout ou partie de la dette, par déduction de la valeur de reprise des machines-outils ou des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire, notamment le produit de leur vente amiable ou forcée,
En conséquence,
Constater l’extinction de la dette du Crédit coopératif,
Le cas échéant, fixer le montant de la dette par référence au solde restant dû et condamner M. [U] [O] au paiement de cette somme,
Et, compte tenu de la situation financière de M. [U] [O],
Echelonner le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, en fractionnant le montant de la dette retenue en 24 mensualités,
Condamner le Crédit coopératif aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. [U] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [O], expose que :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et sur ce même fondement, il convient de tenir compte du fait que les machines-outils financées par les emprunts dont il était caution, étaient gagées ou nanties, en sorte que leur valeur de reprise ou de leur réalisation dans le cadre de la liquidation judiciaire est nécessairement venue réduire la créance cautionnée du Crédit Coopératif;
Peu importe qu’il s’agisse de sûretés n’entrainant pas la dépossession du débiteur ou que le crédit coopératif n’ait pas eu la possibilité d’appréhender les biens et que seul le liquidateur judiciaire ait eu le pouvoir de les réaliser ;
Il réitère sa demande d’un étalement de sa dette sur la période la plus longue au visa de l’article 1343-5 du code civil
***
Dans ses dernières conclusions, la société Crédit coopératif, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre 2.500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit coopératif, expose que la caution mentionne, pour la première fois en cause d’appel, le fait que la valeur de réalisation des actifs gagés ou nantis de la société devrait venir en déduction de la créance de la banque, alors que :
1°) les sûretés figurant sur les actes de prêts sont des gages sans dépossession en sorte que seul le liquidateur a le pouvoir de réaliser ces biens et la banque n’a perçu aucune somme de la part du liquidateur; les comptes ne se feront qu’à l’issue de la liquidation judiciaire ;
2°) la banque a interrogé le mandataire judiciaire qui lui a répondu que le matériel gagé n’avait pas été inventorié et qu’il avait disparu ; or, il appartenait au débiteur, M. [O], de compléter l’inventaire en mentionnant les biens gagés, ce qu’il n’a pas fait ; il ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude.
La société Crédit Coopératif acquiesce au jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts, faute de justification suffisante d’information annuelle.
La société Crédit Coopératif s’oppose à la demande de délais de paiement, soulignant que M. [O] ne formule plus aucune proposition et qu’il ne justifie pas de sa situation financière.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le montant de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 2296 du code civil :
« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sois des conditions moins onéreuses. »
Il en résulte que le montant réclamé à la caution ne peut excéder celui qui serait exigé du débiteur, l’engagement de la première étant par nature accessoire à celui du second.
M. [O] fait grief à la société Crédit Coopératif de ne pas produire un décompte actualisé de sa créance déduisant de celle-ci la valeur de reprise ou de réalisation du matériel et de l’outillages objet de gages, soutenant que le produit net de la réalisation des biens a nécessairement été affecté au remboursement total ou partiel de la somme garantie déclarée à la procédure collective.
La société Crédit Coopératif produit un état descriptif des éléments d’actif dépendant du redressement de la société VJ Pack, ainsi qu’un email du mandataire judiciaire la société SBCMJ du 29 novembre 2024 indiquant que les matériels gagés n’ont malheureusement pas été inventoriés ni retrouvés.
Il résulte des dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce que dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur, par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
La société Crédit Coopératif produit l’état descriptif des éléments d’actifs du redressement de la société VJ Pack qui ne mentionne pas les machines et outillages grevés de sûreté, en sorte qu’il est manifeste que la société VJ Pack dont M. [O] était le gérant, n’a pas satisfait à son obligation déclarative.
M. [O] est par conséquent, en sa qualité de caution, non fondé à demander la déduction du prix de réalisation de sûretés dont les objets, non déclarés ont disparu et ne peuvent par conséquent avoir été vendus par le liquidateur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [O] à payer à la société coopérative anonyme Crédit coopératif la somme de 77.705,93 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société VJ Pack à compter du 31 mars 2014 jusqu’au 25 février 2018 et les intérêts payés à compter du 31 mars 2020 jusqu’au 08 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, dans la limite de son engagement.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [O] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2020 indiquant un revenu fiscal de 27 602 euros, ainsi que sa déclaration fiscale pour l’année 2024 dont il ressort qu’il a déclaré pour son couple, un total de 28 667 euros de salaires, outre 3 000 euros de dividendes ouvrant droit à abattement et 3 000 euros de revenus de capitaux mobiliers. Il produit enfin le tableau de ses charges mensuelles pour l’année 2025, soit un total de 4 218 euros.
La cour observe que depuis la première mise en demeure adressée par la société Crédit Coopératif à M. [O] le 12 avril 2019, il s’est écoulé plus de six années sans que M. [O] ne commence à apurer sa dette, et ce alors même qu’il proposait un versement mensuel de 1 000 euros devant les premiers juges.
La cour constate que M. [O] a bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement et qu’il ne présente aucun élément en faveur de sa capacité à respecter un échelonnement de sa dette.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les frais de l’instance :
M. [O] qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que M. [U] [O] supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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