Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 mars 2024, N° 23/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLIA
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 23/00111, en date du 13 mars 2024,
APPELANTE :
Madame [V] [T] épouse [C]
née le 15 Septembre 1949 à [Localité 3] (93), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [E]
né le 13 Mars 1957 à [Localité 4] (88), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 février 1991, le tribunal de grande instance de Nancy a adjugé sur surenchère à M. [U] [O] et Mme [B] [A] la propriété d’un immeuble sis à [Adresse 6], appartenant initialement à M. [X] [C].
Par acte sous seing privé à effet au 1er août 1991, M. [U] [O] et Mme [B] [A] ont consenti à M. [X] [C] et Mme [V] [T] un bail portant le local à usage d’habitation sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 3 605 francs (soit 550 euros) révisable dans le cadre d’une clause d’indexation et le remboursement des charges aux bailleurs sur justificatifs.
Par jugement en date du 10 février 2014, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] [O], et a désigné la SELARL Etude [I] et [S], prise en la personne de Me [H] [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la vente du bien immobilier loué à Mme [V] [T] veuve [C] ([X] [C] étant décédé le 8 février 2020) au bénéfice de M. [Y] [E].
Par acte notarié reçu le 10 mai 2022, le mandataire judiciaire nommé à la liquidation de M. [U] [O] a vendu à M. [Y] [E] les lieux loués à Mme [V] [T] veuve [C], l’acte mentionnant un loyer mensuel hors charges de 560 euros demeuré ' impayé depuis de nombreuses années '.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2022 non retiré par Mme [V] [C], le notaire a informé cette dernière de la vente du logement loué au bénéfice de M. [Y] [E], et de la nécessité de lui régler les loyers et charges eu égard à sa qualité de bailleur.
Par courrier en date du 3 juin 2022 signifié à personne par commissaire de justice le 15 juin 2022, M. [Y] [E] a invité Mme [V] [C] à lui verser le loyer mensuel de 560 euros, outre les charges liées à l’occupation du logement loué, et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 939,35 euros au titre des loyers impayés depuis le 10 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2022, notifié à la CCAPEX le 12 août 2022, M. [Y] [E] a fait délivrer à Mme [V] [C] un commandement de payer la somme de 2 192,81 euros visant la clause résolutoire, correspondant aux loyers impayés (2 059,35 euros) et aux frais d’acte pour un montant de 133,46 euros, et a fait sommation à Mme [V] [C] de justifier dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2022, Mme [V] [T] veuve [C] a formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021 ayant autorisé la vente du bien sis à [Localité 5], afin de voir juger que la vente immobilière intervenue au bénéfice de M. [Y] [E] avait été réalisée en violation de son droit de préférence en qualité de locataire.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge commissaire à la liquidation de M. [O], saisi de la tierce opposition formée par Mme [V] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021, l’a déclarée irrecevable comme prescrite, et a rejeté l’intégralité de ses demandes.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, M. [Y] [E] a fait assigner Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire, et de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 059,35 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 août 2022, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 560 euros augmentée des charges, sur production de justificatifs, jusqu’à la libération des lieux.
A l’audience du juge des contentieux de la protection, M. [Y] [E] a en outre sollicité la condamnation de Mme [V] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [V] [C] a conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] [E] pour cause de nullité de l’assignation saisissant la juridiction (délivrée à une date inefficace ou inexistante), et a demandé subsidiairement qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz saisi de la tierce opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 5 octobre 2021 ayant autorisé la vente de l’immeuble loué. Sur le fond, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande tendant au constat de nullité de l’assignation,
— constaté que la demande de sursis à statuer est désormais sans objet,
— constaté la résiliation du bail conclu le 14 février 1991 et exécuté désormais entre M. [Y] [E] et Mme [V] [C], relatif au local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], à compter du 9 septembre 2022,
— ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [V] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— condamné Mme [V] [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 059,35 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté la demande d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
— condamné Mme [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 560 euros à compter du 10 août 2022 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamné Mme [V] [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [V] [C], en ce compris les frais du commandement de payer,
— condamné Mme [V] [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge a retenu qu’il avait été valablement saisi par une assignation régulièrement délivrée le 28 décembre 2022 pour le 2 juin 2023 dans les formes obligatoires du code de procédure civile, et a constaté que les parties avaient été régulièrement avisées par le greffe de l’avancement de la date d’audience au 24 mai 2023.
Il a énoncé que par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Metz avait déclaré irrecevables les tierces oppositions formées par Mme [V] [C] à l’encontre de la décision autorisant la vente de l’immeuble à M. [Y] [E], et l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies pour absence de régularisation de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois du commandement, et défaut de justification d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le mois.
Le juge a rejeté la demande de délais de paiement au motif que Mme [V] [C] ne s’acquittait pas des loyers et charges en cours et ne justifiait pas de sa situation personnelle et financière.
Il a constaté que Mme [V] [C] se maintenait volontairement dans les lieux sans s’acquitter des loyers au motif qu’elle contestait les modalités de cession du bien loué, alors qu’elle affirmait être parfaitement en mesure de les payer, caractérisant une faute constitutive d’une résistance abusive.
— o0o-
Le 26 avril 2024, Mme [V] [C] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [C], appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 15 II alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1343-5 du code civil et de la loi ALUR du 24 mars 2024 :
— de déclarer son appel recevable et fondé,
Ce faisant,
— d’infirmer la décision dont appel en ce qui concerne les dispositions suivantes :
* constate que la demande de sursis est désormais sans objet,
* constate la résiliation du bail conclu le 14 février 1991 et exécuté désormais entre M. [Y] [E] etMme [V] [C], relatif au local d’habitation situé au [Adresse 1] à compter du 9 septembre 2022,
* ordonne en conséquence à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [V] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef (…),
* condamne Mme [V] [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 059,35 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* rejette la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
* condamne Mme [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation soit 560 euros à compter du 10 août 2022 jusqu’à libération des lieux et remise des clefs,
* condamne Mme [V] [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* met les dépens de l’instance à la charge de Mme [V] [C], en ce compris les frais du commandement de payer,
* condamne Mme [V] [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau sur ces points, vu la procédure de tierce opposition en cours à l’encontre de l’ordonnance autorisant la vente de l’immeuble de [Localité 5] au profit de M. [Y] [E],
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être prononcée par la cour d’appel de Metz, 6ème chambre, RG n°24/00083 statuant en matière de procédures collectives,
— de réserver toutes demandes des parties dans l’attente de ladite décision,
A titre subsidiaire,
— de débouter M. [Y] [E] de sa demande en résiliation de bail et en expulsion,
— de débouter M. [Y] [E] de ses demandes en paiement de loyers impayés et d’indemnités d’occupation formulées à son encontre,
A tout le moins,
— de juger que la résiliation du bail en cause et le règlement des indemnités d’occupation mises à sa charge ne peuvent produire effet qu’à compter du 10 octobre 2022, date d’expiration du délai de deux mois suivant la date de délivrance du commandement de payer le 9 août 2022,
— de la déclarer de bonne foi,
— de suspendre les effets du commandement de la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié le 9 août 2022,
— de l’autoriser à s’acquitter des sommes à sa charge en 36 mensualités conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— de juger qu’en cas de respect des délais de paiement qui lui seront ainsi accordés, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 9 août 2022 ne produira plus d’effets,
— de juger M. [Y] [E] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes en indemnités dirigées à son encontre tant à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel, et de l’en débouter,
— de débouter M. [Y] [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de laisser les dépens à la charge de l’intimé.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [C] fait valoir en substance :
— que l’action litigieuse repose sur la contestation de la validité de la vente réalisée au bénéfice de M. [Y] [E] dans le cadre de la procédure collective de M. [O], et dont M. [Y] [E] entend se prévaloir à son égard ; qu’il avait été prévu entre M. [O] et les consorts [C] que les locataires procéderaient directement au paiement des échéances du crédit que ce dernier avait souscrit afin de financer l’acquisition de leur bien dans le cadre d’une vente judiciaire, et qu’in fine, les locataires pourraient reprendre possession de la propriété de leur immeuble ; qu’aucune rétrocession n’est intervenue à leur profit ; que le mandataire liquidateur nommé dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [O], Me [I], n’a pas respecté le droit de préemption du locataire prévu par la loi du 31 décembre 1975 et la loi du 6 juillet 1989 ; qu’aucun congé pour vendre ne lui a été délivré afin de lui proposer la vente du bien concerné au prix de 28 000 euros, s’agissant du prix proposé par M. [Y] [E] ;
— qu’elle a interjeté appel le 12 janvier 2024 de l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2023 ayant déclaré ses tierces opposition irrecevables ; que la clôture de la procédure doit intervenir le 15 septembre 2024 et que les plaidoiries sont fixées au 19 novembre 2024 ; que l’issue de cette procédure a une influence certaine sur les aboutissants de la présente espèce ; qu’elle pourrait être contrainte de quitter un logement dont elle pourrait in fine être jugée attributaire en vertu de son droit de préférence et de ses facultés financières de s’acquitter du prix modique et incongru payé par M. [Y] [E], au regard de la valeur du bien en cause ;
— que subsidiairement, la résiliation du bail ne peut être prononcée qu’à compter du 10 octobre 2022, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer, emportant la résiliation du bail ; qu’aucune dette de loyers ne saurait être mise à sa charge en cas de remise en cause de la cession du bail à M. [Y] [E], et que la condamnation à payer des indemnités d’occupation à compter du 10 août 2022 est nécessairement injustifiée ;
— qu’elle a fait le choix de ne pas s’acquitter des loyers alors qu’elle est en situation de procéder au règlement des sommes dues ;
— qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge dans l’usage d’une voie de droit ; que M. [Y] [E] ne peut exciper du moindre préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [E], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 559 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] [C] au paiement de la somme de 2 059,35 euros au titre des loyers et des charges impayés,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner Mme [V] [C] au paiement de la somme de 2 227,34 euros selon le détail qui sera expliqué ci-après,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions pour le surplus,
— de condamner Mme [V] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Mme [V] [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [V] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [E] fait valoir en substance :
— que Mme [V] [T] veuve [C] ne peut prétendre à un quelconque droit de préférence ; que le droit de préemption du locataire prévu à l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, n’est reconnu que si le bailleur lui a donné congé aux fins de vendre l’immeuble libre, de sorte qu’il est refusé au locataire dont le titre locatif n’est pas remis en cause, le bail se poursuivant avec le nouveau propriétaire ; que la vente d’un logement occupé n’ouvre pas de droit de préemption ; que la vente porte sur un local occupé ; que l’action de M. [Y] [E] ne fait pas suite à la délivrance d’un congé pour vendre, mais est poursuivie en raison des manquements de Mme [V] [T] veuve [C] à ses obligations contractuelles ;
— qu’il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer ; que Mme [V] [T] veuve [C] ne justifie d’aucun argument sérieux de nature à remettre en cause l’ordonnance du 5 octobre 2021 ayant déclaré sa demande irrecevable, et par suite la vente consentie à M. [Y] [E] ; que l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2023, a jugé la demande de Mme [V] [T] veuve [C] irrecevable comme ayant été présentée hors délai ; qu’en toute hypothèse, en cas de nullité de la vente, Mme [V] [T] veuve [C] ne saurait être attributaire du bien immobilier, dans la mesure où seuls les organes de la liquidation seraient fondés à bénéficier de la nullité de la vente dans leur rapport avec M. [Y] [E] ;
— que sur le fond, la clause résolutoire est acquise depuis le 9 septembre 2022 à défaut de production par Mme [V] [T] veuve [C] d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité dans le délai d’un mois imparti au commandement visant la clause résolutoire ; qu’il entend actualiser le décompte de première instance au titre de l’arriéré de loyers et charges afin de l’arrêter au 9 septembre 2022, date de résiliation du bail, correspondant à une dette locative de 2 227,34 euros liée au non paiement des loyers du 10 mai 2022 au 9 septembre 2022 ; qu’elle est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de 560 euros à compter de la date d’effet de résiliation du bail ;
— que Mme [V] [T] veuve [C] sollicite des délais de paiement tout en indiquant dans ses écritures qu’elle se trouve parfaitement en mesure de procéder au règlement des sommes en question ;
— qu’il sollicite à hauteur de cour l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile pour procédure abusive.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [V] [T] veuve [C] expose que l’issue de la procédure en appel formée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2023, saisi sur tierce-opposition à l’ordonnance du 5 octobre 2021 ayant autorisé la vente forcée de l’immeuble de M. [U] [O], aux droits duquel vient M. [Y] [E], et ayant déclaré sa demande irrecevable comme présentée hors délai, a une influence certaine sur l’instance en cours, dans la mesure où elle pourrait être contrainte de quitter un logement
dont elle pourrait être jugée attributaire en vertu de son droit de préférence et de ses facultés financières de s’acquitter du prix payé par M. [Y] [E].
Selon l’article 582 alinéa 2 du code de procédure civile, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Or, si le non-respect du droit de préemption du locataire prévu par l’article 15, II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, entraîne la nullité de la vente, en revanche, il ne saurait ouvrir un droit de substitution au profit de celui-ci.
En outre, le juge commissaire saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 5 octobre 2021 autorisant la vente de gré à gré du bien litigieux au profit de M. [Y] [E] n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation de cette vente.
En effet, lorsque le juge-commissaire, exerçant les pouvoirs qu’il tient de l’article L.642-18 du code de commerce, autorise la vente de gré à gré des biens immobiliers du débiteur, il en détermine le prix et les conditions, conformément à l’offre d’acquisition qu’il retient.
Aussi, l’ordonnance du juge-commissaire, même ayant acquis force de chose jugée, ne vaut pas vente, et la cession ainsi ordonnée n’est réalisée que par les actes que doit passer le liquidateur après l’ordonnance.
Au surplus, le recours sur tierce opposition n’autorise pas Mme [V] [T] veuve [C] à former des demandes nouvelles portant sur son droit de préemption.
Dans ces conditions, l’appel de l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2023 ne saurait avoir une influence sur la procédure en cours, et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Metz.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer, et statuant à nouveau, cette demande sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [V] [T] veuve [C] ne conteste pas qu’elle ne s’est pas acquittée de la dette locative retenue au commandement visant la clause résolutoire délivré par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2022, et notifié à la CCAPEX le 12 août 2022, pour un montant de 2 059,35 euros, sous peine de résiliation du bail dans les deux mois.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs sur la période retenue au commandement visant la clause résolutoire sous peine de résiliation du bail dans le mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 9 septembre 2022, tel que retenu au jugement déféré, et de condamner Mme [V] [T] veuve [C] au paiement d’indemnités d’occupation à compter de cette date.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2022 et infirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] [T] veuve [C] au paiement d’indemnités d’occupation d’un montant de 560 euros à compter du 10 août 2022, et statuant à nouveau, le paiement des indemnités d’occupation commencera à courir à compter de la date de résiliation du bail constatée le 9 septembre 2022.
Sur le montant de la dette locative
M. [Y] [E] produit un décompte actualisé des loyers et charges échus et impayés du 10 mai 2022 au 9 septembre 2022 s’élevant à un montant de 2 227,34 euros.
Or, Mme [V] [T] veuve [C] ne conteste pas le montant de la dette locative, et ne fait pas état de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] [T] veuve [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 059,35 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et statuant à nouveau, le montant de la condamnation sera évalué à hauteur de 2 227,34 euros liée au non paiement des loyers du 10 mai 2022 au 9 septembre 2022, date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [V] [T] veuve [C] expose qu’elle a fait le choix de ne pas s’acquitter des loyers alors qu’elle est en situation de procéder au règlement des sommes dues.
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement au motif que Mme [V] [C] ne s’acquittait pas des loyers et charges en cours, et ne justifiait pas de sa situation personnelle et financière.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [V] [T] veuve [C] affirme que le non paiement des loyers ne résulte pas d’une situation financière difficile mais d’un choix.
Dans ces conditions, Mme [V] [T] veuve [C] ne justifie pas d’une situation lui permettant de bénéficier de délais de paiement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le premier juge a condamné Mme [V] [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive après avoir constaté qu’elle se maintenait volontairement dans les lieux sans s’acquitter des loyers au motif qu’elle contestait les modalités de cession du bien loué, et alors qu’elle affirmait être parfaitement en mesure de les payer.
Mme [V] [T] veuve [C] oppose qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge dans l’usage d’une voie de droit, et que M. [Y] [E] ne peut exciper du moindre préjudice.
Toutefois, il y a lieu de constater que Mme [V] [T] veuve [C] a agi de façon fautive en subordonnant volontairement le paiement des loyers à l’issue de la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré du logement loué.
Par suite, M. [Y] [E] ayant régulièrement acquis ledit bien immobilier subit un préjudice distinct du défaut de paiement des loyers depuis son acquisition, caractérisé par la volonté affirmée de Mme [V] [T] veuve [C] de lui dénier la qualité de propriétaire-bailleur et de revendiquer le bien pour le ' prix modique et incongru’ (sic) payé par M. [Y] [E] à l’issue de la procédure de saisie immobilière.
Dans ces conditions, M. [Y] [E] peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive qui ont été justement évalués à la somme de 1 500 euros par le premier juge.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 559 du code de procédure civile dispose que, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Or, le seul rejet des prétentions de Mme [V] [T] veuve [C] ne saurait caractériser le caractère abusif de son appel.
En effet, Mme [V] [T] veuve [C] a fondé son appel sur des moyens de droit tendant à voir surseoir à statuer sur la demande en résiliation du bail.
Dans ces conditions, aucun comportement fautif de Mme [V] [T] veuve [C] caractérisant un abus de procédure ne peut lui être opposé.
Dès lors, M. [Y] [E] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [V] [T] veuve [C] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [Y] [E] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Mme [V] [T] veuve [C],
CONDAMNE Mme [V] [T] veuve [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 227,34 euros au titre des loyers et charges échus et impayés du 10 mai 2022 au 9 septembre 2022,
CONDAMNE Mme [V] [T] veuve [C] à payer à M. [Y] [E] une indemnité mensuelle d’occupation de 560 euros à compter du 9 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2022 et ordonné l’expulsion de Mme [V] [T] veuve [C] à défaut de départ volontaire, et en ce qu’il a rejeté la suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement, ainsi qu’en ses dispositions ayant condamné Mme [V] [T] veuve [C] à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, de même que les dépens de l’instance et les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE Mme [V] [T] veuve [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [T] veuve [C] à payer à M. [Y] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [T] veuve [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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