Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2022, N° 21/01679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00762 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01679
APPELANT
Monsieur, [L], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 768
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L., [2] prise en la personne de Me, [X], [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 768
S.C.P., [3] prise en la personne de Me, [P], [C] ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 768
S.A.S. LES MANDATAIRES prise de la personne de Me, [O], [S] mandataire judiciaire de la S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]
Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Me, [A], [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 6]
Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Association AGS CGEA, [Localité 1]
,
[Adresse 7]
,
[Adresse 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [L], [I] est entré au service de la société, [4] en qualité de Directeur Commercial Wholesale le 14 janvier 2013.
Quelques mois après son embauche, le groupe dont dépendait la société, [4] a été cédé au fonds d’investissement, [5] au mois de mai 2013.C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de transférer conventionnellement le contrat de travail de Monsieur, [I] au sein de la société, [6] à compter du 1er novembre 2013.
Au dernier état de la collaboration, Monsieur, [L], [I] exerçait les fonctions de Country Manager en charge de l’activité Wholesale et internationale au sein de la société, [1] venue aux droits de la société, [6], avec statut cadre dirigeant.
Il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 10 078 euros.
La convention collective applicable était la convention nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 et l’entreprise comptait plus de 10 salariés.
Dans le cadre d’une réorganisation de l’activité commerciale du groupe motivée selon l’employeur par des difficultés économiques, le poste de Country Manager en charge de l’activité Wholesale occupé par Monsieur, [I] a été supprimé et son licenciement pour motif économique envisagé.
Par courrier du 30 juillet 2020, la société, [1] a proposé à Monsieur, [I] différents postes de reclassement, que celui-ci n’a pas acceptés.
La société, [1] a convoqué Monsieur, [I] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique le 31 août 2020.
Lors de cet entretien préalable, la société, [1] a remis au salarié une note écrite détaillant les motifs économiques du licenciement envisagé et lui a remis le dossier du contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur, [L], [I] n’a pas accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et la société, [1] lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2020.
Il a été dispensé de l’exécution de son préavis de 4 mois.
Monsieur, [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 février 2021 afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par un jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur, [I] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur, [L], [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, [1].
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure en liquidation judiciaire, et a désigné ès qualités de liquidateurs, la SAS, [7] agissant par Maître, [S], [O] ainsi que Maître, [A], [B].
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, Monsieur, [L], [I] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA d,'[Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Monsieur, [L], [I] a assigné en intervention forcée les mandataires liquidateurs de la société, [1] et leur a notifié ses dernières écritures.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 juillet 2025, Monsieur, [L], [I] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur, [L], [I] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné Monsieur, [L], [I] aux dépens de l’instance';
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
' Juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Fixer au passif de la société, [1] et rendre opposable aux AGS-CGEA la somme suivante au profit de Monsieur, [I]':
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80.629,29 € ;
— Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 60.471,96 € ;
— Dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi : 30.235,98 € ;
— Bonus en cas de rupture de son contrat de travail : 300.000 € bruts ;
— Perte de chance d’exercer les actions ordinaires de la société, [8] SARL, [9] : 149.908,36 € ;
— Perte de chance d’exercer les actions gratuites de préférence de la société, [1] SAS : 249.846 € ;
— Article 700 du code de procédure civile': 3.000 €';
— Ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire ainsi que l’attestation Pôle emploi dûment rectifiée sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
— Juger que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur, [I] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil ;
— Débouter la société, [1] SASU et la SAS, [7] agissant par Maître, [S], [O], es qualité de liquidateur de la société, [1] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions';
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA et que l’AGS-CGEA devra garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur, [I] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et devra procéder à l’avance des sommes';
— Fixer au passif et rendre opposable aux AGS-CGEA de la société, [1] SASU la somme correspondant aux entiers frais et dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 août 2025, les mandataires judiciaires de la société, [1] demandent à la cour de':
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur, [L], [I] de toutes ses demandes,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur, [I] au paiement d’une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 en première instance,
— CONDAMNER Monsieur, [I] au paiement d’une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’AGS n’a pas constitué avocat. Elle sera donc réputée adopter les motifs du jugement déféré en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur, [I] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse d’une part car le motif économique qui le fonde n’est pas établi, et d’autre part, car l’employeur a manqué à son obligation de recherches loyales de reclassement.
— Sur le manquement à l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.23316 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Le reclassement doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à sa notification.
En l’espèce, Monsieur, [I] soutient que la société ne justifie pas, d’une part, avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement et, d’autre part, que tous les reclassements possibles au sein du groupe ont été proposés. Il indique que l’employeur s’est contenté de lui proposer trois postes sans rapport avec ses compétences, loin de son domicile et dont le salaire était considérablement inférieur au sien. Il ajoute qu’avant son licenciement qui lui a été notifié le 28 septembre 2020, un nouveau salarié, Monsieur, [H], a été recruté sur un poste responsable de la performance qui aurait dû lui être proposé.
Le liquidateur de l’employeur réplique avoir proposé les postes disponibles et compatibles avec les compétences de Monsieur, [I] par courrier du 30 juillet 2020, que celui-ci a refusés. Il ajoute que la gestion des ressources humaines des sociétés du groupe en France étant centralisée à, [Localité 2], il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir adressé de mail pour rechercher des postes, ce qui aurait conduit le service ressources humaines à s’envoyer des mails à lui-même. S’agissant du poste de responsable de la performance, la société explique que ce poste n’a pas été proposé à Monsieur, [I] car il n’était pas compatible avec sa qualification et son expérience, même avec une formation complémentaire.
Sur ce, la cour relève qu’en ce qui concerne le poste de responsable de la performance, il ressort des pièces produites qu’il comprenait principalement des tâches de contrôle de gestion et comptabilité, qui ne correspondaient pas à la formation initiale de Monsieur, [I] qui disposait d’un BTS en management des unités commerciales et a exercé uniquement des fonctions commerciales tout au long de sa carrière. L’employeur a donc justement retenu que le poste ne pouvait lui être proposé, une simple formation d’adaptation étant insuffisante pour permettre au salarié de l’occuper.
La cour relève ensuite que l’employeur a proposé au salarié par courrier du 30 juillet 2020 les postes suivants en vue de son reclassement, lui indiquant qu’il n’avait pu trouver que des postes de catégories inférieures à celles qu’il occupait':
— au sein de la société, [10], 4 emplois de vendeurs niveau employé à, [Localité 3],, [Localité 4] et à, [Localité 5] pour un salaire de 1.539,45 euros par mois, et 1 emploi de responsable de magasin niveau agent de maitrise pour un salaire de 1.800 euros par mois basé à, [Localité 6],
— au sein de la société, [11], 1 poste de responsable des comptabilités niveau cadre pour un salaire annuel brut entre 50.000 et 55.000 euros, et 1 poste de comptable niveau agent de maitrise pour un salaire de 27 à 30.000 K euros annuels, basé à, [Localité 2],
— au sein de la société, [12], 1 emploi de modéliste niveau agent de maitrise pour une salaire annuel de 30 à 32.000 euros,
— au sein de la société, [1], 1 emploi en CDD de contrôleur de gestion niveau agent de maîtrise pour un salaire annuel de 35 à 38.000 euros, basé à, [Localité 2],
— au sein de la société, [13], 1 poste de chef de projet marque et communication niveau cadre pour un salaire annuel de 36 à 38.000 euros basé à, [Localité 2].
Le refus de ces postes par Monsieur, [I] n’apparaît pas abusif dès lors qu’ils étaient presque tous basés en province alors qu’il habite le Val-de-Marne, et à des niveaux de responsabilité et de rémunération très inférieurs au poste qu’il occupait en tant que cadre dirigeant ayant une rémunération mensuelle moyenne de 10 078 euros.
La société soutient qu’il s’agissait des seuls postes disponibles, mais ne justifie pas avoir interrogé les sociétés du groupe s’agissant de l’ensemble de leurs postes disponibles et ne produit pas les registres du personnel de la période considérée, alors que le salarié conteste que la totalité des postes compatibles lui ait été proposée. Elle ne justifie pas non plus qu’elle centralisait l’ensemble des ressources humaines du groupe de sorte qu’il n’était pas nécessaire de contacter les sociétés au sujet du reclassement. Plus spécifiquement, elle ne justifie pas des recherches qu’elle aurait effectuées auprès de la société, [14] qui est présentée par le salarié comme faisant partie du groupe, [15], appartenance qu’elle ne conteste pas, et au sein de laquelle elle n’a proposé aucun poste à Monsieur, [I].
Il ressort de ces éléments que la société ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur, [I] justifie de 8 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 10 078 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au moment de la rupture le 28 janvier 2021, il était âgé de 48 ans. Il ne produit pas d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure, et la société justifie pour sa part qu’il a créé une société, [16] le 1er avril 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 70.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et cette somme sera fixée au passif de la société, [1].
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la liquidation de l’employeur les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de l’emploi
Cette demande repose sur la violation des critères d’ordre. Toutefois, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et le salarié indemnisé à ce titre, il ne peut solliciter en sus de tels dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Monsieur, [I] fait valoir qu’il a subi un licenciement vexatoire car il s’est toujours dévoué pour son entreprise et a appris lors d’un rendez-vous informel qu’il serait licencié. Il ajoute qu’il lui a été indiqué que les propositions de reclassement étaient «'pour la bonne forme'», ce qui l’a choqué, et qu’il a été immédiatement mis à l’écart à la suite de son licenciement.
La cour relève toutefois que ni l’existence du rendez-vous informel ni les propos allégués ne sont démontrés, et que le salarié a été dispensé de préavis mais rémunéré, ce qui n’apparaît pas vexatoire dans le cadre de son licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande relative au bonus en cas de rupture de son contrat de travail
L’article VI de l’avenant au contrat de travail de Monsieur, [I] conclu le 1er juin 2014 avec la société, [6] SAS, devenue, [1], est ainsi libellé':
« ARTICLE VI ' BONUS A LA REVENTE DE LA SOCIETE, [6]
Un Bonus d’un montant brut de 300 000 € sera attribué à Monsieur, [L], [I] lors de l’aboutissement de l’opération de revente de la société, [6] par le Fonds d’Investissement actionnaire «, [5] », sous réserve que Monsieur, [L], [I] soit toujours dans les effectifs de l’entreprise à cette date.
En cas de licenciement de Monsieur, [L], [I] par la société, [6] intervenu avant l’aboutissement de l’opération de revente de la société, [6] par le Fonds d’Investissement actionnaire, [5], et hormis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, ce bonus sera dû et versé à Monsieur, [L], [I] ».
Monsieur, [I] soutient que cette clause impose à l’employeur de lui verser un bonus de 300.000 euros dès lors que son licenciement n’est causé ni par une faute lourde ni par une faute grave, ce que conteste l’employeur.
Sur ce, la cour relève qu’il ressort de la lecture de cette clause que le bonus est associé à une opération de revente uniquement, laquelle n’a pas eu lieu en l’espèce, et que Monsieur, [I] ne peut donc pas en revendiquer le versement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur l’indemnisation de la perte de chance d’exercer les actions ordinaires de la société, [8] SARL, [9] et les actions gratuites de préférence de la société, [1] SAS
Monsieur, [I] soutient que la rupture injustifiée de son contrat de travail est à l’origine pour lui d’un préjudice de perte de chance de réaliser une plus-value sur les actions ordinaires de la société, [8] qu’il avait acquises, et qu’il a dû revendre un euro, et sur les actions gratuites de préférence de la société, [1] qui lui avait été allouées, et qu’il a dû revendre un euro.
Toutefois, le salarié ne démontre pas le préjudice de perte de chance de réaliser une plus-value ou même de récupérer le prix d’acquisition qu’il avait engagé s’agissant des titres de la société, [8], dès lors que la valeur des actions des deux sociétés concernées a été estimée nulle à la date du licenciement par un cabinet indépendant missionné par l’employeur, dont les conclusions ne sont pas contredites par d’autres éléments de valorisation par le salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation':
— les dépens tant de la première instance que de l’appel,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur de l’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
En vertu de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Le salarié sera dès lors débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, [Localité 1] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, [Localité 1] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur, [I] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur, [I] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation de la société, [1] au bénéfice de Monsieur, [I]':
— la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation de la société, [1]':
— les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
— les dépens tant de la première instance que de l’appel,
Ordonne au liquidateur de la société, [1] la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute Monsieur, [I] de ses demandes relatives aux intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, [Localité 1] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, [Localité 1] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Dévolution
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Instance ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- Titre ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Préjudice esthétique ·
- Profit ·
- Dépens ·
- Déficit ·
- Erreur matérielle ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Convention collective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Périodique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Travailleur indépendant ·
- Nullité ·
- Lettre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partage ·
- Original ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Créance ·
- Titre ·
- Document ·
- Jugement
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Immatriculation ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.