Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHA7
N° de Minute : 947
Ordonnance du mardi 27 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [N]
né le 26 Avril 2000 à ETHIOPIE se disant né être à [Localité 1]
de nationalité Ethiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Z] [U] interprète en langue ahmarique, par truchement téléphonique
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 27 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mai 2025 à 15h06 rejetant la demade de main levée de la mesure de rétention de M. [I] [N] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2025 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [N] a fait l’objet d’un arrêté ordonné par M le préfet du Nord le 9 mai 2025 notifié le même jour à 13h50 portant placement en rétention administrative avec interdiction de retour durant un an, obligation de quitter le territoire français du même jour vers le pays où il a sa nationalité ou en application d’un accord communautaire ou bilatéral ou avec son accord dans un pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2025 ordonnant la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 26 jours ,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2025 à 15h06 rejetant la demande de mise en liberté de M [N] ,
Vu la déclaration d’appel de M [N] du 26 mai 2025 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [N] reprend le moyen soulevé en première instance selon lequel il ne peut être éloigné dans aucun pays, suite à l’annulation par le tribunal administratif le 21 mai 2025de la mesure d’éloignement fixant l’ Ethiopie comme pays de destination .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire '.
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite 'directive retour’ pose le principe selon lequel « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Le juge judiciaire apprécie le caractère strictement nécessaire de la poursuite de la rétention au regard des perspectives effectives du départ de l’intéressé (2 Civ., 28 novembre 1985, pourvoi n 84-14.728, Bull. n 183, 1 Civ. 22 mars 2005, pourvoi n 04-50.024, Bull. n 150).
S’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l’intéressé dans tout autre pays.
En l’espèce, la juridiction administrative qui est seule compétente pour apprécier la légalité de la mesure d’éloignement a annulé le 21 mai les décisions du 9 mai 2025, par lesquelles le préfet du Nord a fixé l’Ethiopie comme pays de renvoi et a interdit le retour de M. [N] sur le territoire français pour une durée d’un an. La décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français demeure maintenue. La préfecture mentionne que l’étranger n’est pas connu du fichier Eurodac permettant une réadmission dans un pays tiers.
C’est à tort que le premier juge a pris en considération le nouvel arrêté du 21 mai 2025 fixant dans les mêmes termes le pays de destination pour rejeter la demande de mise en liberté.
La préfecture qui ne justifie pas avoir interjeté appel de la décision administrative a relancé le consulat éthiopien pour obtenir un laissez-passer consulaire le 23 mai 2025 ce qui ne constitue pas une diligence utile pour identifier le pays de destination vers lequel l’étranger peut être éloigné, soit dans un pays autre que l’ Ethiopie.
En l’absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, la demande de mise en liberté doit être accueillie (1 ère Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375).
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [N]
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande de mise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête de M [I] [N] recevable, y faisons droit,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [I] [N] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [I] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHA7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 mai 2025 :
— M. [I] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [N] le mardi 27 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 27 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 27 mai 2025
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHA7
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