Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 19 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4CR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02412
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 03 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d’EURE
INTIMES :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
Madame [I] [E] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Janvier 2026 sans opposition des avocats devant Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre, rapporteur, en présence de Madame GERMAIN, Conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre,
Madame GERMAIN, Conseillère,
Mme POULLAIN, Conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière
DÉBATS :
Le 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[V] [E] est décédé le [Date décès 1] 2005 et son épouse, [T] [Y], le [Date décès 2] 2005. Le couple a trois enfants pour leur succéder:
— Mme [I] [E] épouse [J],
— M. [X] [E]
— M. [M] [E].
Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bernay a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des deux défunts et a désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation. Il a par ailleurs :
— attribué à titre préférentiel à M. [M] [E] tous les immeubles dépendant des successions,
— dit que M. [M] [E] était redevable d’une indemnité d’occupation pour l’exploitation des terres,
— désigné M. [N], expert judiciaire, pour estimer la valeur des immeubles et fixer le montant de l’indemnité d’occupation,
— rejeté les demandes de salaire différé formées par MM. [M] et [X] [E].
Par arrêt du 26 janvier 2011, la cour d’appel de Rouen, infirmant partiellement le jugement susvisé a:
— dit que M. [M] [E] était créancier des successions de ses parents au titre d’un salaire différé pendant une période de 10 ans,
— dit que M. [M] [E] était redevable au profit de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des biens indivis à compter du [Date décès 2] 2005,
— complété la mission de l’expert aux fins de rechercher à quelle date et dans quelles conditions financières M. [M] [E] avait commencé à exploiter les terres de ses parents pour son propre compte, et de proposer une évaluation de l’éventuel avantage indirect dont il aurait ainsi bénéficié.
Par arrêt du 20 juin 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [I] [J] et M. [X] [E] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen.
Par ordonnance du 19 décembre 2016, Me [O] [G] a été désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, puis remplacé par Me [S] [F], notaire à [Localité 4].
L’expert judiciaire, M. [N], a été remplacé par M. [P] lequel a déposé son rapport d’expertise le 31 octobre 2020.
Le 21 octobre 2021, Me [F] a établi un procès-verbal de non-comparution de M. [M] [E] pour la signature du projet d’état liquidatif et de partage.
Devant le juge commis à l’audience du 22 novembre 2021, M. [M] [E], représenté par son conseil, a indiqué qu’il n’avait pas les moyens de payer la soulte et qu’il voulait renoncer à l’attribution préférentielle ; les parties ont évoqué leur intention de vendre le corps de ferme et de revenir devant le notaire pour rétablissement d’un acte de partage ou d’un procès-verbal de difficulté.
Par procès-verbal du 14 juin 2022, Me [F] a acté la non-comparution de M. [M] [E] pour la signature de son projet d’état liquidatif et de partage.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022 Mme [I] [J] et M. [X] [E] ont sollicité l’homologation du projet d’état liquidatif de Maître [F].
Le juge commis a établi son rapport le 27 avril 2023 et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a:
— homologué le projet d’état liquidatif et de partage de la succession de [V] [E] et [T] [Y] établi par Me [S] [F] notaire à [Localité 4] en 2021 et annexé au présent jugement,
— condamné M. [M] [E] à payer à Mme [I] [J] la somme de
87 069,80 euros à titre de soulte dans le cadre du partage de la succession de [V] [E] et [T] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [M] [E] à payer à M. [X] [E] la somme de
87 069,80 euros à titre de soulte dans le cadre du partage de la succession de [V] [E] et [T] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [I] [J] et M. [X] [E] de leurs demandes au titre des fermages et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamné M. [M] [E] à payer à Mme [I] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [E] à payer à M. [X] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 7 février 2025, M. [M] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. [X] [E] et Mme [I] [E] ont constitué avocat le 4 mars 2025 et ont formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2025, M. [M] [E] demande à la cour, statuant à nouveau, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 3 décembre 2024, et de:
— désigner tel expert, avec mission précise de :
se rendre sur les lieux,
se faire communiquer tout document et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
estimer la valeur des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la Communauté de biens ayant existé entre les époux [E] et de leur succession respective, en prenant en compte leurs valeurs agronomiques, la configuration parcellaire, la situation géographique, et généralement tout élément de nature à apprécier la valeur des biens,
fournir tout élément technique de ce fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le prix des biens,
dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivant du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre à tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
— débouter Mme [I] [J] et M. [X] [E] de leurs demandes tendant à le voir condamner à régler des dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros pour résistance abusive,
— condamner Mme [I] [J] et M. [X] [E] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts,
— débouter Mme [I] [J] de sa demande tendant à le voir condamner à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] [E] de sa demande tendant à le voir condamner à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [J] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [E] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [I] [J] et M. [X] [E] de leurs demandes tendant à le voir condamner aux entiers dépens,
— condamner Mme [I] [J] et M. [X] [E] aux entiers dépens de l’instance,
— surseoir à statuer, sur les demandes tendant à condamner M. [M] [E] au règlement de différentes sommes au projet de ces deux cohéritiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 novembre 2025, M. [X] [E] et Mme [I] [E] demandent à la cour d’ ordonner que les demandes présentées par M. [M] [E] soient irrecevables, et, en tout état de cause, de:
— débouter M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 3 décembre 2024 en ce qu’il a :
homologué le projet d’état liquidatif et de partage de la succession de [V] [E] et [T] [Y] établi par Maître [S] [F], notaire à [Localité 4] en 2021 et annexé au présent jugement,
condamné M. [M] [E] à payer à Mme [I] [J] et à M. [X] [E] la somme de 87 069,80 euros chacun à titre de soulte dans le cadre du partage de la succession de [V] [E] et [T] [Y] avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
condamné M. [M] [E] à payer à Mme [I] [J] et à M. [X] [E] la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Recevant Mme [I] [E] épouse [J] et M. [X] [E] en leur appel incident,
— infirmer le jugement du 3 décembre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [I] [J] et M. [X] [E] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau, de:
— condamner M. [M] [E] à leur payer la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’homologation de l’acte de partage,
— condamner M. [M] [E] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [M] [E].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de M. [M] [E]
Selon les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 du même code précise que’les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [I] [E] et M. [X] [E] opposent à la demande d’expertise de M. [M] [E] une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en faisant valoir que M. [M] [E], défaillant en première instance, n’est pas recevable à former en cause d’appel des prétentions nouvelles.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, M. [M] [E] avait constitué avocat devant le tribunal, le jugement mentionnant que «'le conseil de M. [M] [E] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de ce dernier qui n’a pas désigné de nouvel avocat'», mais n’a pas conclu au fond du litige et n’a donc pas présenté de demande au premier juge.
Devant la cour, M. [M] [E] sollicite que soit désigné un expert pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la communauté et de la succession de [V] [E] et de son épouse, [T] [Y].
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La mesure d’investigation sollicitée par M. [M] [E], demande soulevée pour s’opposer aux prétentions de Mme [I] [E] et M. [X] [E] d’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire le 22 octobre 2021 et en paiement de la soulte, n’est pas une prétention nouvelle en cause d’appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent également au fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que M. [M] [E] n’a, à aucun moment, contesté les estimations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 septembre 2020 et qu’il n’est donc pas recevable en cause d’appel à solliciter une mesure d’expertise en vue d’une nouvelle estimation des biens indivis alors qu’il n’a formulé aucun dire en ce sens devant le notaire ni devant le juge commis et que cette demande ne repose pas sur un fondement né postérieurement au rapport du juge commis.
Selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [M] [E] fait valoir que les premiers juges ont homologué l’acte de liquidation partage de la succession et l’ont en conséquence condamné à régler la somme de 87 069,80 euros à chacun de ses cohéritiers alors qu’il ne dispose pas des fonds pour payer ces sommes et que l’évaluation des biens retenue n’est pas conforme au prix du marché. Il soutient que le rapport d’expertise date de 2020, que les biens étaient déjà dans un état dégradé et que ceux-ci doivent être évalués à la date la plus proche du partage. Il fournit au débat une évaluation de la parcelle ZB n° [Cadastre 1] à une somme comprise entre 70 000 et 80 000 euros alors que l’expertise l’évaluait à 148 829 euros et soutient que cette parcelle n’est pas constructible, la commune de [Localité 5] ayant pour objectif avec l’instauration du PLUi de protéger le secteur agricole.
Il ressort des éléments fournis au débat et des explications des parties que le 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bernay a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M. [V] [E] et de Mme [T] [E] née [Y], accordé l’attribution préférentielle des immeubles dépendant des successions à M. [M] [E] y compris la maison d’habitation dont il jouit depuis lors, et désigné un expert judiciaire pour évaluer ces biens ainsi qu’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage des successions.
L’expert judiciaire, M. [P], a déposé son rapport d’expertise le 31 octobre 2020 et évalué l’ensemble des biens immobiliers attribués à M. [M] [E] à la somme totale de 408 298 euros dont la parcelle ZB[Cadastre 1], parcelle sise commune de [Localité 5], à la somme de 148 829 euros en ce compris les constructions édifiées sur la parcelle. M. [M] [E] a participé aux opérations d’expertise assisté de son conseil et n’a présenté aucun dire en suite de la réception du pré-rapport de l’expert.
Le 21 octobre 2021, Me [F], notaire à [Localité 4], a établi un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution de M. [M] [E] pour la signature du projet d’état liquidatif et de partage dressé par le notaire.
Devant le juge commis à l’audience du 22 novembre 2021, M. [M] [E], représenté par son conseil, a indiqué qu’il n’avait pas les moyens de payer la soulte et qu’il voulait renoncer à l’attribution préférentielle; les parties ont évoqué leur intention de vendre le corps de ferme et de revenir devant le notaire pour rétablissement d’un acte de partage ou d’un procès-verbal de difficulté.
Des contestations subsistant, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 juin 2022, M. [M] [E] n’étant toujours pas présent ni représenté devant le notaire.
Le 27 avril 2023, le juge commis a dressé son rapport constatant les points de désaccord subsistants en notant que dans le procès-verbal du notaire [I] [E] a fait consigner le dire suivant':
«'il convient également de réclamer les fermages pour les années non versées c’est-à-dire à partir de 2019 (versé en principe au mois de mars de l’année suivante) jusqu’à la date du jugement. Il est demandé à M. le juge de bien vouloir': fixer un délai maximum de deux mois, à compter de la signification du jugement, pour le versement de la soulte, prévoir un intérêt de retard au taux légal en cas de retard dans le paiement de la soulte, applicable à la date du jugement, inscrire une hypothèque judiciaire sur l’intégralité des biens attribués à Monsieur [M] [E] à la sûreté et garantie du paiement des intérêts de retard et de tous frais de poursuite le tout valorisé à 20'% de la créance initiale, prendre cette sûreté pour un montant équivalent aux soultes dues majorées de 20'%, ainsi qu’il est dit ci-dessus et pour une durée de 10 ans à compter de la date du jugement'».
Ainsi que relevé par les premiers juges pour homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire, «'le projet d’état liquidatif établi par Maître [F] notaire à [Localité 4] est conforme au jugement du 10 décembre 2009 et à l’arrêt du 26 janvier 2011 et fondé sur les estimations effectuées par l’expert judiciaire qui n’ont pas été contestées par les parties au cours des opérations d’expertise ni après le dépôt du rapport. Ce projet est également conforme aux droits des héritiers, en l’absence de dispositions testamentaires particulières …'». Le tribunal a alors statué sur le seul point de désaccord subsistant soit la demande en paiement des fermages et homologué le projet d’état liquidatif établi.
Il ressort de ce qui précède qu’un projet d’état liquidatif a été établi par le notaire, que M. [M] [E] n’a pas émis de contestation à l’égard de ce projet, notamment concernant l’évaluation des biens immobiliers, avant le rapport du juge commis et que sa demande ne résulte pas d’un fait nouveau.
La contestation élevée par M. [M] [E] concernant l’évaluation des biens immobiliers faite par l’expert, est une demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire qui concernent la demande en paiement des fermages dont le juge commis a fait rapport au tribunal. Son fondement n’est en outre pas né ou révélé postérieurement à ce rapport.
La demande d’expertise de M. [M] [E] est donc irrecevable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif et de partage de la succession de [V] [E] et [T] [Y] établi par Me [S] [F] notaire à [Localité 4] en 2021 et condamné M. [M] [E] à payer à Mme [I] [J] et à M. [X] [E] la somme de 87 069,80 euros, à chacun, à titre de soulte dans le cadre du partage de la succession de [V] [E] et [T] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [I] [E] et M. [X] [E] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir que leur frère a fait obstacle depuis plusieurs années au règlement de la succession les empêchant de percevoir leur part légitime alors même que ce dernier à la jouissance des biens et que le recours formé devant la cour et les demandes qu’il formule confirment son attitude dilatoire leur causant un préjudice manifeste.
Pour autant, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Les intimés ne rapportent pas la preuve d’une telle faute, M. [M] [E] ayant pu légitimement méconnaître la portée de ses droits. De même, la longueur de la procédure qui résulte notamment de changements d’expert et de notaire, n’est pas due à la résistance abusive de M. [M] [E]. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré a donc à juste titre débouté Mme [I] [E] et M. [X] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sera confirmé à ce titre. Les intimés seront en outre déboutés de leur demande de dommages et intérêts formés devant la cour.
M. [M] [E] sera également débouté de sa demande indemnitaire, Mme [I] [E] et M. [X] [E] étant fondés à s’opposer à sa demande d’expertise.
Sur les frais de procédure
M. [M] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [E] et de M. [X] [E] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. M. [M] [E] sera condamné à leur verser la somme de 2 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dit non recevables les demandes de M. [M] [E] tendant à voir ordonner une expertise et débouter Mme [I] [E] et M. [X] [E] de leurs demandes,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [E] et M. [X] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Déboute M. [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [M] [E] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [I] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Condamne M. [M] [E] à payer à M. [X] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Déboute M. [M] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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