Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 10 février 2025, N° 19/03454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
[Z] [O] [H] [S]
C/
[V] [F]
S.A.R.L. [10]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUKS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 février 2025,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon
RG N°19/03454
APPELANTE :
Madame [Z] [O] [H] [S]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine HERITIER membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
SARL [10], es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [V] [F].
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Patricia TREFFOT membre de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] [S] et M. [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 à la mairie de [Localité 19] (70), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 16 novembre 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sur le fondement de l’article 267 du code civil et renvoyé la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix ou le président de la [Adresse 17] pour procéder au partage amiable du régime matrimonial.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur la liquidation et le partage de la communauté, Mme [Z] [S] a saisi Maître [J] [B], notaire associé à [Localité 18], aux fins de voir engager la procédure de partage judiciaire. Un projet chiffré de liquidation et partage du régime matrimonial des époux a été établi par ce dernier.
Me [J] [B] a dressé un procès-verbal de difficulté entre Mme [Z] [S] et M. [V] [F] le 29 juin 2018.
Par acte du 3 décembre 2019, Mme [Z] [S] a fait assigner M. [V] [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] sur le fondement de l’article 267 du code civil aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge de la mise en état a, au vu du procès-verbal d’acceptation signé par les parties, ordonné une mesure de médiation judiciaire et commis pour y procéder le [16] [Localité 18].
Par lettre du 16 mars 2021, le [Adresse 15] a informé le juge aux affaires familiales que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Puis, par jugement du 10 février 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
— débouté Mme [Z] [S] de sa demande relative à sa créance au titre de la reconnaissance de dette de 65 000 euros du 28 septembre 2013,
— débouté M. [V] [F] du surplus de ses demandes,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [S] et M. [V] [F] conformément au projet de partage et de liquidation dressé par Me [J] [B], Notaire associé à [Localité 18], lequel sera rectifié afin de tenir compte de ce que Mme [Z] [S] est déboutée de sa demande relative à la reconnaissance de dette du 28 septembre 2013 et de ce que devra figurer à la masse indivise la somme de 65 062,85 euros correspondant au solde net du produit de la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 19] (Haute-[Localité 20]),
— débouté Mme [Z] [S] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à supporter la charge des dépens par moitié.
Par déclaration du 19 mars 2025 enregistrée le 24 mars 2024, Mme [Z] [S] a interjeté appel de la décision.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [Z] [S] demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [S] et M. [V] [F] conformément au projet de partage et de liquidation dressé par Me [J] [B], Notaire à [Localité 18], du 9 juin 2018,
— juger que Mme [Z] [S] est recevable et fondée à se prétendre créancière de M. [V] [F] représenté par la SELARL [10] au titre de la reconnaissance de dette du 28 septembre 2013 de 65 000 euros dont le projet d’état liquidatif de Me [B] du 9 juin 2018 tient compte,
— condamner M. [V] [F] représenté par la SELARL [10] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. [V] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 août 2025, la SELARL [11]-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [V] [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Z] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à verser à ce titre à la SELARL [11]-qualité la somme de 1 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la créance au titre de la reconnaissance de dette du 28 septembre 2013 :
Le jugement critiqué a débouté Mme [Z] [S] de sa demande relative à sa créance revendiquée au titre de la reconnaissance de dette de 65 000 euros du 28 septembre 2013 de M. [F], et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [S] et M. [V] [F] conformément au projet de partage et de liquidation dressé par Me [J] [B], rectifié afin de tenir compte de ce que Mme [Z] [S] est déboutée de sa demande relative à la reconnaissance de dette du 28 septembre 2013.
Aux termes de son appel, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [S] et M. [V] [F] conformément au projet de partage et de liquidation dressé par Me [J] [B], Notaire à [Localité 18] du 9 juin 2018, et de la juger recevable et fondée à se prétendre créancière de M. [V] [F] représentée par la SELARL [10] au titre de la reconnaissance de dette du 28 septembre 2013 de 65 000 euros dont le projet d’état liquidatif de Me [B] du 9 juin 2018 tient compte.
Elle reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande relative à sa créance au titre de la reconnaissance de dette de 65 000 euros en retenant que le document produit n’était pas un original, et qu’elle ne produisait pas d’autres éléments complémentaires justifiant de sa créance.
Elle soutient qu’elle dispose de l’original de la reconnaissance de dette qui doit être pris en compte, et qu’elle l’aurait produite en première instance si la juridiction l’avait sollicité ; qu’elle a versé aux débats tous les justificatifs des sommes dont elle se prétend créancière mais ne pouvait se départir de l’original, qu’elle verse dans le cadre de l’instance d’appel, avec un procès-verbal de commissaire de justice attestant de l’originalité du document ; qu’elle a écrit au conseil de M. [F] pour qu’il vienne le consulter au cabinet.
La SELARL [11]-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [V] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris
Il fait valoir que devant le notaire et devant la juridiction de première instance, il a contesté la validité et la réalité du document présenté comme une reconnaissance de dette et a demandé que l’original soit produit ; que Mme [S] n’a pas déféré à cette demande, estimant qu’il suffisait qu’elle indique détenir le document et le tenir à disposition du tribunal «si besoin» ; qu’elle adopte la même position devant la cour, alors qu’il lui appartient de verser spontanément aux débats les pièces sur lesquelles elle appuie ses demandes ; qu’elle ne produit pas d’élément répondant à la définition du moyen de preuve complémentaire exigé par l’article 1351 du code civil, et que le commencement de preuve par écrit constitué par la photocopie de la reconnaissance de dette n’est pas corroboré. Il rappelle également que les pièces figurant dans un dossier de plaidoirie doivent être strictement identiques à celles communiquées au conseil des autres parties et que, si une contestation est soulevée sur la validité d’une pièce photocopiée ou scannée, et qu’ainsi la production de l’original s’avère nécessaire, cet original ne peut en aucun cas être remis à la juridiction sans avoir préalablement été transmis à l’autre avocat, à charge pour lui bien de ne pas s’en départir puis de le restituer après en avoir donné connaissance à son client.
En droit, aux termes de l’article 267 du code civil : «à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En application de l’article 1359 du code civil, un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 précise qu’ : «il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En l’espèce, pour débouter Mme [Z] [S] de sa demande relative à sa créance au titre de la reconnaissance de dette de 65 000 euros du 28 septembre 2013, le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette produite par celle-ci n’était pas un original et qu’elle ne produisait pas d’autres éléments complémentaire justifiant de sa créance alors même qu’il lui était loisible de verser l’original de ce document aux débats sans attendre une injonction de le produire, d’autant plus qu’elle ne pouvait ignorer que l’authenticité de la reconnaissance de dette était fortement contestée.
Devant la cour, Mme [S] produit en pièce n°35 un document constituant l’original de la reconnaissance de dette du 28 septembre 2013 sur laquelle elle appuie sa demande.
M. [F] y reconnaît devoir 65 000 euros à son épouse pour des heures de travaux de rénovation effectués à 75% par Mme [S] dans sa maison d'[Localité 12] (25 000 euros), pour des heures de travaux effectués à 90% par Mme [S] dans le bien commun immobilier à [Localité 19] (10 000 euros), pour l’entretien et la nourriture de 2001 à 2005 (20 000 euros), pour le remboursement d’allocations familiales qu’il a perçues en intégralité et le remboursement de factures de nounou (10 000 euros). Sur ce document, M. [F] a manuscritement inscrit la somme due en chiffres et lettres, ainsi que la date et a apposé sa signature.
Mme [S] produit également un constat d’huissier de ces informations du 1er octobre 2025, ayant présenté cet original à l’huissier avant de l’adresser à son conseil.
Par courrier officiel du 6 octobre 2025, Me [K] a proposé à Me [Y] de venir la consulter, y compris en présence de son client.
Le conseil de M. [F] n’a pas reconclu après ces derniers développements de l’instance pour contester l’originalité ou l’authenticité de cette pièce.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement pour prendre en compte la production de l’original de la reconnaissance de dette litigieuse.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme [Z] [S] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les parties à supporter la charge des dépens par moitié.
Il serait inéquitable, dès lors que la pièce litigieuse permettant d’infirmer le jugement aurait pu être produite dès la première instance, de laisser à la charge de M. [V] [F] l’intégralité des frais engagés par lui pour la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [Z] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [S] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] [S] de sa demande relative à sa créance au titre de la reconnaissance de dette de 65 000 euros du 28 septembre 2013 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [S] et M. [V] [F] conformément au projet de partage et de liquidation dressé par Me [J] [B], Notaire associé à [Localité 18], lequel sera rectifié afin de tenir compte de ce que Mme [Z] [S] est déboutée de sa demande relative à la reconnaissance de dette du 28 septembre 2013 et de ce que devra figurer à la masse indivise la somme de 65 062,85 euros correspondant au solde net du produit de la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 19] (Haute-[Localité 20]),
Statuant à nouveau,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [S] et M. [V] [F] conformément au projet de partage et de liquidation dressé par Me [J] [B], Notaire à [Localité 18], du 9 juin 2018,
Dit que Mme [Z] [S] est recevable et fondée à se prétendre créancière de M. [V] [F] représenté par la SELARL [10] au titre de la reconnaissance de dette du 28 septembre 2013 de 65 000 euros dont le projet d’état liquidatif de Me [B] du 9 juin 2018 tient compte,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [S] à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [S] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Frédéric PILLOT
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