Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 juin 2025, n° 23/13669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2023, N° 20/514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N°2025/358
Rôle N° RG 23/13669 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDPD
[L] [K]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [L] [K]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/514.
APPELANT
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] est immatriculé au régime social des travailleurs indépendants sous le numéro TI 937000002060009046 depuis le 1er janvier 2014 en qualité d’artisan pour une activité de 'travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux'.
Par lettre datée du 3 avril 2019, l'[Adresse 5] ([6]) l’a mis en demeure de lui payer la somme de 5.598 euros dont 5.322 euros de cotisations et 276 euros de majorations de retard dues pour la régularisation de 2018 et le 1er trimestre 2019.
Par lettre datée du 31 juillet 2019, l’URSSAF [3] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 3.325 euros dont 3.161 euros de cotisations et 164 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019, elle l’a, de nouveau, mis en demeure de lui payer la somme de 3.325 euros dont 3.161 euros de cotisations et 164 euros de majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2019.
Le 17 janvier 2020, l’URSSAF [3] a émis à l’encontre de M. [K] une contrainte signifiée le 21 janvier suivant, pour le montant de 12.248 euros dont 11.644 euros de cotisations et 604 euros de majorations de retard dues pour la régularisation 2018, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Par courrier daté du 3 février 2020, M. [K] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [K],
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte signifiée par le directeur de l’URSSAF [3] à M. [K] le 21 janvier 2020 pour la somme de 12.248 euros en ce compris 604 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
— condamné M. [K] à payer à l’URSSAF [3] la somme de de 12.248 euros en ce compris 604 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
— rappelé que la somme est, de plein droit, productive de majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement,
— condamné M. [K] à rembourser à l’URSSAF [3] les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [K] a sollicité le renvoi de l’affaire en audience collégiale en indiquant que son avocat était décédé et qu’il n’avait pas encore de conclusions à communiquer.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience collégiale, la cour invitant l’appelant à conclure avant le 13 mars 2025 et l’intimée à répliquer avant le 13 avril suivant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 29 avril 2025, M. [K] reprend les conclusions adressées à la partie adverse par courrier recommandé distribué le 20 janvier 2025, selon le n° de suivi [Numéro identifiant 2].
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la contrainte et les mises en demeure,
— débouter l’URSSAF [3] de ses demandes,
— et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que la contrainte n’est pas motivée et que les mises en demeure préalables ne le sont pas davantage, aucun motif n’étant mentionné, et la ventilation des sommes réclamées faisant défaut. Il ajoute que les numéros de mise en demeure visés dans la contrainte sont, en réalité, des numéros de dossiers. Il indique encore qu’il n’est pas justifié que les mises en demeure dont la date est visée dans la contrainte lui ont effectivement été envoyées.
L'[6], dispensée de comparaître, reprend les conclusions adressées à la partie appelante par courrier recommandé n°2C1693822886 distribué le 19 décembre 2024. Elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle produit les accusés de réception acceptés et signés des mises en demeure préalables à la contrainte pour démontrer qu’elles ont bien été envoyées au débiteur.
Elle considère que dès lors que la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure antérieures qui précisent la nature des sommes réclamées, leur montant pour chacune des périodes concernées, il ne peut être sérieusement soutenu que le débiteur n’a pas connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la différence de date entre celle mentionnée dans la contrainte et celle des mises en demeure produites aux débats n’est pas de nature à entâcher la contrainte de nullité. Elle précise que les numéros de mise en demeure mentionnés sur la contrainte sont les numéros d’accusés de réception des mises en demeure envoyées, qui sont respectivement repris sur les mises en demeure. Elle détaille le calcul des cotisations réclamées en indiquant les revenus de base retenus pour chaque année concernée.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles chacune des parties s’est référée à l’audience, pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.'
En l’espèce, il résulte de la signature, par M. [K], des avis de réception de lettre recommandée produits aux débats par l’URSSAF [3], que les lettres de mises en demeure suivantes ont été respectivement recues par lui le 6 avril 2019, le 5 août 2019 et le 11 octobre 2019 :
— mise en demeure n° 0064439205 du 3 avril 2019, pour un montant de 5.598 euros,
— mise en demeure n°0064836822 du 31 juillet 2019, pour un montant de 3.325 euros,
— mise en demeure n° 0064963730 du 10 octobre 2019, pour un montant de 3.325 euros.
Il s’en suit que la contrainte émise par l’URSSAF [3] à l’encontre de M. [K] le 17 janvier 2020 et visant les lettres de mises en demeure n°0064439205, n°0064836822 et n° 0064963730 pour les montants respectifs de 5.598 euros,3.325 euros et 3.325 euros, a bien été précédée des mises en demeure préalables exigées par la loi.
Aucune nullité n’est donc encourue par la contrainte de ce chef.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motifs
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte émise le 17 janvier 2020 par l’URSSAF [3] à l’encontre de M. [K] est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires,
— pour le montant de 12.248 euros dont 11.644 euros de cotisations et 604 euros de majorations au titre de :
— la régularisation 2018 pour un montant de 2.043 euros de cotisations et 106 euros de majoration de retard,
— le 1er trimestre 2019 pour un montant de 3.279 euros de cotisations et 170 euros de majorations de retard,
— le 2ème trimestre 2019 pour un montant de 3.161 euros de cotisations et 164 euros de majorations de retard,
— le 3ème trimestre 2019 pour un montant de 3.161 euros de cotisations et 164 euros de majorations de retard
— en renvoyant pour le détail aux mises en demeure n° 0064439205 du 2 avril 2019, n°0064836822 du 30 juillet 2019, et n° 0064963730 du 9 octobre 2019 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisonnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales Régularisation N-1,CSG- CRDS, formation professionnelle, maladie inf 5 plafonds provisionnelle, maladie taux fixe provisionnelle, majorations de retard).
Il importe peu que la date de la mise en demeure visée dans la contrainte soit différente d’un jour, de la date de la mise en demeure adressée au débiteur, dès lors que l’identité des numéros de mise en demeure et des montants réclamés pour chacune des périodes concernées ne laisse aucun doute sur la connaissance, par le débiteur, de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En outre, c’est à tort que l’appelant se prévaut d’un défaut de ventilation des sommes réclamées dès lors que la contrainte ventile les sommes réclamées en fonction des périodes concernées et en distinguant les cotisations des majorations de retard, et que les mises en demeure auxquelles il est renvoyé, ventilent les sommes réclamées en précisant le montant pour chaque type de cotisations ou contributions sociales concernées, sur chacune des périodes auxquelles elles se rattachent.
C’est également en vain que l’appelant discute l’exactitude des numéros de mise en demeure visés dans la contrainte, dès lors qu’un numéro parfaitement identique est retrouvé sur chacune des mises en demeure auxquelles il est fait référence, peu important qu’il soit intitulé 'N° de dossier’ sur la mise en demeure concernée.
Il s’en suit que la contrainte n’encourt pas la nullité du chef de défaut de motivation.
Le calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF [3] n’est pas discuté par l’appelant.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte et condamné M. [K] à en payer le montant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF [3] la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [K] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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