Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 mars 2025, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2023, N° 22/00044;25/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01014 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TY
S.A.S. TERVILLE CONTROLE TECHNIQUE
C/
[V], [S], S.A.R.L. RECOBAT 68
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 10], décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00044
Minute n° 25/00111
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. TERVILLE CONTROLE TECHNIQUE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. RECOBAT 68 représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 mai 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 septembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 février 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. François-Xavier KOEHL, conseiller
Mme Géraldine GRILLON, conseillère
ARRÊT : Défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juillet 2019, la SARL Recobat 68 indique avoir acquis auprès de M. [P] [V] un véhicule utilitaire d’occasion de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 8].
Le 9 septembre 2019, le véhicule a été présenté à la société Contrôle technique de la vallée securiest qui a identifié des désordres.
La SARL Recobat 68 a saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 3 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [X] dont le rapport a été déposé le 23 novembre 2020.
Par actes d’huissier délivrés le 21 décembre 2021, la SARL Recobat 68 a fait assigner M. [P] [V] et la SAS Terville contrôle technique devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 146.345 euros outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 9 septembre 2021, M. [Y] [S], gérant de la SARL Recobat 68, est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2021, la SAS Terville contrôle technique a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse incompétente pour connaître du litige,
— désigné la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville en qualité de juridiction compétente,
— dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction,
— réservé à la juridiction compétente l’examen de l’entier et notamment celui de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Terville contrôle technique,
— condamné la SARL Recobat 68 à payer à la SAS Terville contrôle technique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SARL Recobat 68 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville, la SAS Terville contrôle technique lui a demandé de :
— déclarer la demande formulée par la SARL Recobat 68 irrecevable faute de qualité à agir,
— annuler en tout état de cause le rapport d’expertise déposé par AMG expertise pour avoir été obtenu sur la base d’une demande formée par une personne dépourvue de toute qualité à agir,
— déclarer la demande formulée par M. [S] irrecevable car prescrite en application des dispositions de l’article 1648 du code civil,
— condamner la SARL Recobat 68 aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident, la SARL Recobat 68 et M. [S] ont demandé au juge de la mise en état de :
— débouter la SAS Terville contrôle technique de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS Terville contrôle technique à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de la procédure dilatoire,
— condamner la SAS Terville contrôle technique à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Terville contrôle technique aux dépens.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :
— déclaré recevable la demande de la SAS Terville contrôle technique portant sur l’exception de nullité de l’expertise judiciaire,
— rejeté l’exception de nullité de l’expertise judiciaire sollicitée par la SAS Terville contrôle technique,
— déclaré irrecevable la demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SAS Terville contrôle technique,
— déclaré irrecevable la demande en réparation des vices cachés de M. [S] à l’encontre de la SAS Terville contrôle technique,
— déclaré recevables les autres demandes en réparation de M. [S] à l’encontre de la SAS Terville contrôle technique,
— débouté la SARL Recobat 68 et M. [S] de leur demande en dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’ester en justice,
— condamné la SAS Terville contrôle technique à verser à la SARL Recobat 68 et M. [S] la somme de 350 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS Terville contrôle technique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par déclaration du 4 mai 2023, la SAS Terville contrôle technique a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis celle déclarant irrecevable la demande formée par M. [S] sur le fondement des dispositions de l’article 1648 du code civil et celle déboutant la SARL Recobat 68 et M. [S] de leur demande en dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’ester en justice,
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 25 août 2023, la SAS Terville contrôle technique demande à la cour d’annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes en réparation de M. [S] formées sur le fondement de la non-conformité et de la responsabilité contractuelle, pour le surplus d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— déclarer la demande formée par la SARL Recobat 68 irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir,
— annuler le rapport d’expertise déposé par AMG expertise pour avoir été obtenu sur la base d’une demande formée par une personne dépourvue de qualité et d’intérêt à agir,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par M. [S] sur le fondement des dispositions de l’article 1648 du code civil,
— débouter M. [S] et la SARL Recobat 68 de toutes leurs demandes,
— condamner M. [S] et la SARL Recobat 68 aux dépens d’instance et d’appel,
— condamner M. [S] et la SARL Recobat 68 à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la prescription de l’action en réparation du dommage exercée par M. [S] sur le fondement de la non-conformité et de la responsabilité contractuelle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et que la décision entreprise doit être annulée sur ce point en application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
S’agissant du défaut de qualité à agir, la SAS Terville contrôle technique souligne que M. [S] se présente comme le propriétaire du véhicule litigieux dans ses écritures de première instance. Elle ajoute que la facture établie par [V] occasion l’est au nom de M. [S], comme le certificat de cession, et que la demande de certificat d’immatriculation désigne une personne physique. Elle relève que la mise en demeure du 12 septembre 2019 a été adressée par M. [S]. Elle en déduit que la SARL Recobat 68 n’avait pas qualité à agir et au visa des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile sollicite l’annulation de la procédure de référé et du rapport d’expertise.
S’agissant de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, la SAS Terville contrôle technique considère qu’il ressort de la mise demeure du 12 septembre 2019 et de la facture de location d’un véhicule que M. [S] avait connaissance de l’existence de vices suffisamment graves pour ne plus utiliser le véhicule acheté depuis cette date et que l’action intentée le 7 juin 2022 était prescrite.
Il conteste enfin le caractère dilatoire de la procédure d’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2023, la SARL Recobat 68 et M. [S] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur demande en réparation des vices cachés à l’encontre de la SAS Terville contrôle technique et les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’ester en justice,
— déclarer recevable M. [S] à agir à l’encontre de la SAS Terville contrôle technique sur le fondement des vices cachés,
— condamner la SAS Terville contrôle technique à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de la procédure dilatoire,
— condamner la SAS Terville contrôle technique à leur payer à chacun à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que leurs conclusions de première instance du 7 juillet 2022 mentionnaient l’action de M. [S] sur le fondement de la non-conformité contractuelle et de la responsabilité délictuelle et qu’il importe peu que les dispositions du code civil n’aient pas été reprises au visa du dispositif de leurs écritures.
Ils exposent que la qualité de propriétaire du véhicule litigieux de la SARL Recobat 68 ressort de la demande de certificat d’immatriculation, du certificat de cession et du devis de la société Auto Pole sur lesquels apparaît le nom de la société.
A l’inverse, ils estiment que la seule présence du nom de M. [S] sur certains documents ne saurait suffire à établir la propriété de celui-ci, rappelant que c’est en sa qualité de gérant qu’il a agi, notamment en adressant une mise en demeure au vendeur.
Ils contestent en outre qu’il se soit considéré comme propriétaire dans les écritures de première instance précitées, précisant que le débat portait sur la forclusion. Ils précisent que l’appel de M. [S] porte uniquement sur les délais d’action dans le but de préserver ses droits s’il était considéré comme propriétaire du véhicule.
Au visa des articles 175 et 114 du code de procédure civile, ils estiment qu’en l’absence de grief, la SAS Terville contrôle technique ne peut se prévaloir de la nullité du rapport d’expertise. Ils soulignent que le principe du contradictoire a été respecté, l’appelant ayant participé aux opérations d’expertise. Ils ajoutent que M. [S] est bien fondé à invoquer le rapport rendu par l’expert et font remarquer que la SAS Terville contrôle technique n’a pas interjeté appel de la décision de référé ordonnant l’expertise à laquelle elle a été convoquée.
S’agissant de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés, la SARL Recobat 68 et M. [S] précisent qu’ils ignoraient l’existence de vices cachés notamment celui relatif à la dangerosité du véhicule rappelant leur qualité de profanes en matière automobile. Ils ajoutent que les anomalies qu’ils ont relevées ne correspondent pas aux vices cachés constatés par l’expert et que l’action en référé expertise intentée démontre qu’ils n’en avaient pas connaissance. Ils indiquent que la forclusion a été interrompue par leurs conclusions du 7 juin 2022.
Par exploits d’huissier du 13 juin et du 7 juillet 2023, convertis en procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS Terville contrôle technique a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [P] [V] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur l’annulation partielle de l’ordonnance du juge de la mise en état
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 768 du code de procédure civile mentionne que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la SAS Terville contrôle technique sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. [S] fondées sur la non-conformité et la responsabilité contractuelle.
Il ressort des conclusions datées du 7 juin 2022 déposées devant la juge de la mise en état pour le compte de M. [S] que ce dernier a invoqué, à titre subsidiaire, pouvoir agir sur le fondement de la garantie de conformité et de la responsabilité délictuelle, ces actions n’étant pas prescrites.
Aux termes du dispositif de ces écritures, M. [S] et la SARL Recobat 68 demandent « à être déclarés recevables en leurs demandes ». Le pluriel employé à défaut de précision permet de considérer que les actions envisagées dans le corps de leurs conclusions d’incident sont concernées.
Dès lors, le juge de la mise en état n’a pas statué au-delà de sa saisine.
La demande d’annulation de la SAS Terville contrôle technique est rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— sur la qualité à agir de la SARL Recobat 68
En l’espèce, la SARL Terville contrôle technique soutient que la SARL Recobat n’étant pas le propriétaire du véhicule litigieux, elle n’avait pas qualité à agir en référé. Elle estime par conséquent que la demande d’expertise est irrecevable et que le rapport d’expertise doit être annulé.
Il convient tout d’abord de relever que le défaut de qualité à agir de la SARL Recobat 68 en référé aurait du être invoqué devant le juge des référés lui-même, étant précisé que l’ordonnance de référé du 3 mars 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse ordonnant l’expertise judiciaire mentionne que la SAS Terville contrôle technique a été citée à personne (acte remis à son dirigeant M. [B] [I]), ou à l’occasion d’un appel interjeté contre cette décision.
Devant la cour, l’appelante ne développe pas d’autre moyen relatif au défaut de qualité à agir de la SARL Recobat 68.
Par ailleurs, sont versées les pièces suivantes :
— une facture de la société [V] occasion datée du 11 juillet 2019 éditée à l’ordre de M. [Y] [S] portant sur un véhicule utilitaire de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 14 000 euros, accompagnée d’un certificat d’immatriculation daté 12 juillet 2019 au nom de Recobat 68,
— une demande de certificat d’immatriculation datée du 12 juillet 2019 au nom de [S] [Y] Recobat 68, personne physique, portant mention d’un numéro de siren 524267713 correspondant à la SARL Recobat 68,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 12 juillet 2019 mentionnant [S] [Y] comme nouveau propriétaire avec le tampon de la société Recobat 68.
Il en ressort que le véhicule a été acquis pour les besoins de la SARL Recobat 68 par l’intermédiaire de son gérant, M. [S]. La mention du nom de ce dernier sur les différents documents précités résulte plus d’une méconnaissance de certaines règles patrimoniales, dans l’hypothèse d’une entreprise artisanale avec un dirigeant unique, que d’une volonté de sa part de se porter acquéreur en nom propre.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Recobat 68 et rejeté l’exception de nullité de l’expertise judiciaire sollicitée par la SAS Terville contrôle technique,
— sur la forclusion de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de forclusion incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir en question.
En l’espèce, la SAS Terville contrôle technique prétend que M. [S] a eu connaissance de l’existence d’un vice caché à compter du 12 septembre 2019, date à laquelle il a adressé un courrier de mise en demeure à [V] occasion.
A l’appui de ses allégations, elle produit les pièces suivantes :
— un courrier de la société Auto-Pole du 20 novembre 2019 avisant la société Recobat 68 de défauts constatés sur le véhicule :
anomalie importante concernant le système ABS
absence d’éclairage de plaque police arrière
câbles et tuyaux non fixés
défaillance importante au niveau de la suspension ar
timonerie de direction, jeu anormal
état de commande de vitesse, résistance anormale,
accompagné d’un devis de réparation d’un montant de 9 377,35 euros libellé à l’ordre de la société Recobat 68,
— un procès-verbal de contrôle volontaire d’un véhicule automobile du 9 septembre 2019 effectué par la SARL contrôle technique de la vallée détaillant treize défaillances majeures et neuf défaillances mineures,
— un courrier recommandé daté du 12 septembre 2019 adressé par la société Recobat 68 à la société [V] occasion ayant pour objet une « demande de remboursement après découverte d’un vice caché » et reprenant les conclusions du contrôle volontaire effectué auprès de la société SARL contrôle technique de la vallée
— un devis de location valable jusqu’au 3 novembre 2020 d’un véhicule Renault master pour une durée d’un an au prix de 10 800 euros adressé à la société Recobat 68.
— un rapport d’expertise judiciaire établi par AMG expertise qui mentionne au paragraphe 5 de ses conclusions intitulé « rechercher l’origine ou la cause des désordres relevés affectant le véhicule » que « tous ces éléments relevés et confirmés par le centre de contrôle technique de la vallée et le garage autopole, confirment biens que les dégâts étaient existants au moment de la vente. »
De la teneur de ces documents, il ressort que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont identiques à ceux identifiés par les précédents intervenants, de sorte que M. [H] à l’issue du contrôle technique du 9 septembre 2019 avait connaissance de l’ensemble des vices affectant le véhicule. Le courrier recommandé adressé à la société [V] le 12 septembre 2019 par la société Recobat 68 par l’intermédiaire de son gérant reprend d’ailleurs les conclusions de ce contrôle et sollicite une annulation de la vente pour vice caché.
Le délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil a donc commencé à courir à compter du 9 septembre 2019.
Dès lors, quand M. [S] a sollicité pour la première fois la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés dans ses écritures du 7 juin2022, son action était forclose.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés de M. [S].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l’espèce, la SARL Recobat 68 et M. [S] ne démontrent par aucune pièce que la SAS Terville contrôle technique aurait agi abusivement en usant de son droit d’ester en justice, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Il convient de confirmer la décision entreprise statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
En appel, partie perdante, appelante à titre principal, la SAS Terville contrôle technique sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
REJETTE la demande d’annulation partielle de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville du 3 avril 2023 présentée par la SAS Terville contrôle technique ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Terville contrôle technique aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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