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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2025, n° 24/06360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 janvier 2024, N° 21/04580 |
Texte intégral
COUR D’APPAF DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 24/06360 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGKA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 27 Mars 2024 Date de saisine : 08 Avril 2024 Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Décision attaquée : n° RG 21/04580 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 29 Janvier 2024
Appelants :
Madame X AF AG, représentée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y ZANAFLA, représenté par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur Z AA, représenté par Me AB CHRISTIN de la SAFARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – N° du dossier E0006IX2
Monsieur AB TISLER-LEVASSEUR, représenté par Me Barthélemy LACAN de la SAFAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
S.A.S. A.S. IMMO prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège, représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, greffière,
Vu l’appel déclaré le 27 mars 2024 par Mme AC AD et M. AE contre le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu les conclusions d’incident en date du 18 septembre 2024 aux termes desquelles M. AJ demande au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel n°24/06899 en date du 27 mars 2024 enregistrée sous le RG n°24/06360 ;
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour ;
DÉBOUTER les consorts AF AG – ZANAFLA de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
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CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts AF AG – ZANAFLA aux entiers dépens de l’appel et du présent incident ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts AF AG – ZANAFLA à payer à M. AA 3.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’incident en date du 12 novembre 2024 aux termes desquelles Mme AC AD et M. AE demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu le jugement du 29 janvier 2024, Vu la jurisprudence citée,
- PRONONCER la caducité partielle de la déclaration d’appel n°24/06899 en date du 27 mars 2024, uniquement à l’égard de Monsieur AA,
- DIRE que l’instance se poursuite entre les consorts AF AG-ZANAFLA et Me TISLER- LEVASSEUR et l’agence AS IMMO
- DEBOUTER Monsieur AA de toutes ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- RESERVER les dépens ;
M. AI et la SAS Immo ont constitué avocat et n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident ;
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, “A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe” ;
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, “Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe” ;
En l’espèce, Mme AC AD et M. AE ont formé appel le 27 mars 2024 ;
Mme AC AD et M. AE disposaient d’un délai jusqu’au jeudi 27 juin 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe ;
M. AJ n’ayant pas constitué avocat, les appelants disposaient d’un délai d’un mois suivant le 27 juin 2024 soit jusqu’au lundi 29 juillet 2024 pour faire signifier leurs conclusions à M. AJ ;
Les appelants ne justifient pas avoir fait signifier leurs conclusions à M. AJ dans ce délai ;
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2
M. AJ a constitué avocat le 4 septembre 2024 ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel à l’égard de M. AJ ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner ni solidum les appelants aux dépens du présent incident et aux dépens d’appel concernant M. AJ ainsi qu’à payer à M. AJ la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons à la date du 29 juillet 2024 la caducité de la déclaration d’appel ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 27 mars 2024 par Mme AC AD et M. AE contre le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil à l’encontre de M. Z AJ ;
Disons que l’instance d’appel se poursuit entre d’une part Mme AC AD et M. AE et d’autre part M. AI et la SAS Immo ;
Condamnons in solidum Mme AC AD et M. AE aux dépens du présent incident et aux dépens d’appel concernant M. AJ ainsi qu’à payer à M. AJ la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 13 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
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