Infirmation partielle 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 oct. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 mars 2024, N° 22/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01129 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JES4
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 mars 2024
RG:22/00246
Me [D] [B] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LA BELLE VIE
C/
[V]
A.G.S – C.G.E.A [Localité 12] DELEGATION REGIONALE DU SUD-OUEST
Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2025 à :
— Me [Localité 9]
— Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Mars 2024, N°22/00246
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [B] [D] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LA BELLE VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Madame [C] [V] épouse [V]
née le 27 Novembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
A.G.S – C.G.E.A [Localité 12] DELEGATION REGIONALE DU SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [Y] épouse [V] a été engagée à compter du 25 mars 2019 en qualité d’assistante de direction par la SARL La Belle Vie exploitant un hôtel restaurant. Elle était licenciée le 2 décembre 2019.
Elle était à nouveau recrutée par contrat à durée déterminée saisonnier du 10 juin 2020 au 15 septembre 2020 en qualité d’employée polyvalente. Ce contrat se prolongeait jusqu’au 20 octobre 2020.
Le 5 mai 2021 Mme [C] [Y] épouse [V] concluait un 3ème contrat à durée déterminée saisonnier du 5 mai 2021 au 17 octobre 2021 en qualité d’employée polyvalente auprès du même employeur.
Le 30 juillet 2021 Mme [C] [Y] épouse [V] démissionnait de son emploi.
Mme [C] [Y] épouse [V] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 4 mars 2024, a :
— condamné la SARL La Belle Vie à verser à Mme [C] [Y] épouse [V] les sommes suivantes :
— 7 319,36 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 731,93 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelé 1'exécution provisoire de plein droit (article R. 1454-28 du code du travail)
et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1 386,81 euros ;
— 8 320,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens seront supportés par la SARL La Belle Vie.
Par acte du 28 mars 2024 la SARL La Belle Vie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 10 avril 2024 la SARL La Belle Vie a été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, Maître [D] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL La Belle Vie demande à la cour de :
— RECEVOIR l’intervention de Maître [D] [B], ès qualités de liquidateur de la société LA BELLE VIE
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 4 mars 2024 a en ce qu’il a condamné la société LA BELLE VIE à payer à Mme [C] [V] les sommes de 7.319,36 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 731,93 € de congés payés afférents, 8.320,90 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 2.000,00 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
— DEBOUTER Madame [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Maître [D] [B], es qualités, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] [V] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 4 mars 2024.
— DEBOUTER Madame [C] [V] de sa demande en paiement de la somme de 7.516,18 € au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 10 juin et le 20 octobre 2020 outre 751,61 € au titre des congés payés.
— DEBOUTER Madame [C] [V] de ses demandes à titre d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
— De manière générale, REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées à Madame [C] [V].
Il soutient que :
— Mme [C] [Y] épouse [V] ne produit pas de preuves fiables des heures supplémentaires,
— Mme [C] [Y] épouse [V] n’a pas dénoncé son reçu pour solde de tout compte,
— les heures déclarées sont incompatibles avec l’activité réduite de l’entreprise,
— l’absence de caractère intentionnel dans la dissimulation du travail fait obstacle à la demande.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 mars 2025 contenant appel incident, Mme [C] [Y] épouse [V] demande à la cour de :
JUGER [C] [V] recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 4 mars 2024 en ce qu’il limite le quantum des heures supplémentaires à la somme de 7 319,36 €, outre celui du rappel de congés payés afférents à la somme de 731,93 €,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 4 mars 2024 en ce qu’il limite le quantum de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé à la somme de 8 320,90 €,
Statuant à nouveau,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 12 136,22 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 1 213,62 € à titre de rappel de congés payés afférents,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 12 087,90 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
CONFIRMER pour le surplus,
En conséquence,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les entiers dépens
Y ajoutant,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens,
DEBOUTER Maître [D] [B] de ses entiers chefs de demandes,
REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Elle fait valoir que :
— elle verse aux débats un décompte quotidien des heures supplémentaires effectuées durant ses CDD saisonniers de 2020 et 2021, l’employeur n’a produit aucun élément relatif au décompte et au contrôle du temps de travail (ni planning, ni relevé d’heures), l’employeur ne peut se contenter de critiquer ses éléments, il lui appartient de produire les siens,
— le reçu pour solde de tout compte pour l’année 2020 n’est libératoire que pour les sommes qui y figurent, et sa demande porte sur des sommes non mentionnées,
— l’établissement est également un hôtel où elle effectuait d’autres missions (entretien, accueil, bar, etc.) et la direction était souvent absente, elle produit un constat de Commissaire de justice compilant des échanges WhatsApp pour corroborer ses horaires tardifs et les ouvertures du restaurant contestées par l’employeur.
— les prétendus éléments de l’employeur (tableaux d’activité, agendas, fiches de réservation, exemples de plannings) sont inopérants et douteux,
— la SARL La Belle Vie s’est abstenue de régler l’intégralité des heures réalisées, manquant à ses obligations intentionnellement,
— l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat en lui imposant des « cadences de travail infernales » sans payer les heures réellement effectuées et en ne respectant pas les règles de contrôle du temps de travail.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12], régulièrement assignée le 27 juin 2024, par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Pour l’année 2020, l’employeur oppose à Mme [C] [Y] épouse [V] la forclusion au motif qu’elle n’a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 20 octobre 2020 qui mentionnait « paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature due au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail ».
Aux termes de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Ce texte prévoit donc qu’à défaut de dénonciation dans les six mois qui suivent sa signature, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire. Toutefois, cet effet ne joue que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Un reçu pour solde de tout compte ne faisant pas état des heures supplémentaires ne fait pas obstacle à une demande en paiement du salarié à ce titre, notamment lorsque le reçu pour solde de tout compte est rédigé en des termes généraux. En outre, le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire. Enfin, la signature d’un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement.
Le reçu pour solde de tout compte signé le 20 octobre 2020 mentionnait :
«Reconnais avoir reçu de mon ex-employeur : LA BELLE VIE A
mon certificat de travail et pour solde de tout compte, la somme de : 1727.72 Euros
en paiement des salaires et de toutes indemnités quels qu’en soient la nature ou le montant qui m’étaient dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail survenue le 20/10/2020 .
Veuillez trouver ci-dessous le détail des sommes versées
SALAIRE DE BASE : 1642.59
H. supp majorées 2 10 % 166.78
Absence sortie 211020-311020 -407.97
AVANTAGE EN NATURE REPAS 51.10
Indemnité compensatrice de CP 4 877.69
GARANTIE SALAIRE NET 51.14
SALAIRE BRUT 2381.33
Cotis. Retraite/Prév./F.santé 14.00
Cotis. Retraite/Prév./F.santé -14.00
AVANTAGE EN NATURE REPAS -51.10
NET A PAYER AVANT PAS 1827.00
PRELEVEMENT A LA SOURCE -99.28
NET A PAYER 1727.72
Le présent recu a été établi en deux exemplaires dont un m’a été remis.
Fait a [Localité 10] Le 20/10/2020…»
Force est de constater que ce reçu énumère précisément les sommes dues à la salariée laquelle disposait d’un délai de six mois pour le dénoncer ce qu’elle n’a pas fait.
La demande est dès lors irrecevable.
Pour le contrat suivant du 5 mai 2021, Mme [C] [Y] épouse [V] produit aux débats le décompte des heures réalisées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur fait valoir que les décomptes de la salariée sont émaillés de toute une série d’erreurs et d’approximations qui tiennent à la fermeture du restaurant alors que Mme [C] [Y] épouse [V] prétend avoir travaillé durant ces journées.
Mme [C] [Y] épouse [V] rétorque que même lorsque le restaurant était fermé elle était amenée à intervenir dans l’hôtel et produit une attestation de Mme [F] [H], ancienne salariée qui déclare : 'Elle ne comptait pas les heures supplémentaires et en faisait régulièrement. Son travail débordant souvent par l’absence de personnel et cela ne l’empêchait pas d’aller faire les chambres, ménages, repassage, pendant les heures de pause…'. Or, ce témoin a rédigé un courrier du 19 juin 2023 indiquant : « Mon témoignage comporte une erreur, que je tiens à rectifier et que je vous demande de prendre en compte, y compris auprès de votre avocat (… ).
Je n’ai donc pas travaillé durant l’été 2020.
A compter du 20 mars 2020, je n’ai plus mis les pieds à [Localité 11], ni à GT FORMATION, ni à la BELLE VIE.
Mon erreur est totalement involontaire, vous ne pouviez toutefois la méconnaître.
De manière à être certaine que vous ne ferez pas usage de ce témoignage, je vous informe que j’adresse copie de la présente à M. et Me [T] [E].
Je vous demande donc d’annuler mon témoignage et/ou de ne pas en faire usage ». Il est établi par ailleurs que ce témoin n’était pas salarié de la société intimée.
Mme [C] [Y] épouse [V] observe que l’employeur produit deux pièces intitulées « comparaisons des déclarations de Mme [V], des tableaux d’activité et de l’agenda du restaurant » pour les années 2020 et 2021 alors que ces tableaux n’ont jamais été établis au cours de l’exécution du contrat de travail, pas plus qu’ils n’ont été remis à la salariée, qu’il en est de même des agendas et autres fiches de réservation ayant été complétés, selon l’intimée, pour les seuls besoins de la cause. De même, Mme [C] [Y] épouse [V] relève qu’il n’est pas établi qu’elle ait été destinataire des tableaux comportant les plannings hebdomadaires.
Or l’employeur produit une attestation de M. [A] [G], chargé en 2021 de la préparation des services, du management des équipes et du contrôle des heures à effectuer qui atteste «…. avoir remis à Mme [V] ainsi qu’aux autres collaborateurs de la Belle Vie, un tableau d’activités indiquant les heures à effectuer. J’affichais également ce tableau dans l’office. J’atteste que je contrôlais de manière hebdomadaire les heures réalisés afin que personne de dépasse son nombre d’heure hebdomadaire (service, cuisine). J’atteste que M. et Mme [V] ne m’ont jamais fait part de problèmes d’heures supplémentaires ».
Ces déclarations sont confirmées par d’autres salariés.
Mme [C] [Y] épouse [V] verse aux débats un constat de commissaire de justice réalisé le 25 mars 2025, compilant divers échanges WhatsApp entre elle et l’employeur pour une période comprise entre le 12 avril et le 11 juillet 2021, faisant ressortir que le restaurant était ouvert à des dates pour lesquelles l’employeur soutient qu’il était fermé ( 12 mai 2021 à midi, le 18 mai 2021 toute la journée, le 18 juin 2021 à partir de 11h30, le 25 juin 2021 et le 9 juillet 2021) et des échanges intervenaient à des heures tardives (21h47, 23h, 23h24, 22h50, 0h03, etc.). L’employeur réplique que la plupart de ces messages n’appelaient pas de réponse instantanée ce qui est exact.
L’employeur produit un constat de Me Mélanie Gillier, commissaire de justice, du 20 juin 2023 établissant que le téléphone de M. [A] [G] comportait une conversation Whatsapp dont faisait partie Mme [C] [Y] épouse [V] et comportait l’envoi aux salariés des plannings horaires et des différentes informations.
Il demeure incontestable que si l’employeur ne produit pas d’élément de nature à établir avec certitude la réalité des heures effectuées par Mme [C] [Y] épouse [V] durant la période travaillée, il est démontré que Mme [C] [Y] épouse [V] soutient avoir effectué des heures supplémentaires à des périodes où l’établissement était fermé en sorte que le raisonnement des premiers juges qui ont déduit les heures litigieuses mérite d’être suivi.
La salariée est en droit de prétendre au paiement de la somme de 5 456,91 euros conformément à son décompte pour la période du 5 mai au 2 août 2021.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l’espèce, Mme [C] [Y] épouse [V] rappelle que le contrôle du temps de travail est strictement encadré par les dispositions de l’article 21, paragraphe 5-6, de la Convention collective des cafés, hôtels, restaurants, qui prévoit notamment l’affichage des horaires et l’enregistrement quotidien, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé des heures de travail effectuées ou le récapitulatif hebdomadaire des heures effectuées par émargement de tout document par le salarié et l’employeur ou l’établissement d’un document mensuel faisant état du cumul d’heures annexé au bulletin de salaire.
Elle constate que la SARL La Belle Vie a manqué à ces prescriptions et que le nombre d’heures supplémentaires réalisées induit une parfaite connaissance par l’employeur des heures effectuées qu’il n’a sciemment pas payées.
Effectivement, eu égard à la période sur laquelle s’étend l’accomplissement d’heures supplémentaires et le nombre d’heures ainsi réalisées, l’employeur ne peut sérieusement soutenir l’absence d’intention de dissimuler ces heures.
Le jugement sera confirmé sauf à porter l’indemnité forfaitaire à la somme de 12 087,90 euros représentant 6 mois de salaire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Mme [C] [Y] épouse [V] soutient que la SARL La Belle Vie a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en la soumettant à des cadences de travail infernales, pour lesquelles elle n’entendait cependant pas régler les heures réellement réalisées, qu’elle se dispensait des règles conventionnelles relatives au contrôle du temps de travail, qu’à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, elle était âgée de 55 ans, qu’elle a entendu faire bénéficier à ses employeurs de son expérience professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, toutes choses dont ces derniers ont manifestement entendu abuser.
Le défaut intentionnel de paiement des heures supplémentaires réalisées constitue manifestement une exécution déloyale du contrat de travail toutefois Mme [C] [Y] épouse [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de ce manquement, par ailleurs réparé par l’allocation d’une indemnité forfaitaire, étant en outre observé que le nombre d’ heures supplémentaires accompli était bien moindre que celui annoncé par la salariée.
Le jugement qui a alloué la somme de 2.000,00 euros de ce chef encourt la réformation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Maître [D] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL La Belle Vie à payer à Mme [C] [Y] épouse [V] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL La Belle Vie à verser à Mme [C] [Y] épouse [V] les sommes suivantes :
— 8 320,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 7 319,36 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
— 731,93 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe ainsi les sommes revenant à Mme [C] [Y] épouse [V] à inscrire sur l’état des créances de la SARL La Belle Vie :
— 5.456,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre l’indemnité compensatrice de congés payés de 545,70 euros
— 12.087,90 euros l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Déboute Mme [C] [Y] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les sommes mises à la charge de la SARL La Belle Vie seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL La Belle Vie,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Condamne Maître [D] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL La Belle Vie à payer à Mme [C] [Y] épouse [V] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
Condamne Maître [D] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL La Belle Vie aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Timbre ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Date ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Election ·
- Message ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Article 700 ·
- Publication ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- États-unis ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Nullité ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Montant ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Téléphone ·
- Tiré ·
- Interpellation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Système ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.