Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 avr. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRLI
Recours c/ déci TJ Nîmes
08 avril 2025
[V]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2025, notifiée le même jour à 19h40 concernant :
M. [I] [V]
né le 01 janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2025 à 16h17, enregistrée sous le N°RG 25/01809 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu la requête présentée par M. [I] [V] le 07 avril 2025 à 12h23 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 05 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [V] le 08 avril 2025 à 19h28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [S], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [K] [T] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Christophe RUFFEL, avocat de Monsieur [I] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] a été interpellé le 4 avril 2025 à [Localité 3] pour des violences conjugales.
Monsieur [V] a reçu notification le 5 avril 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 5 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 19h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 7 avril 2025 à 12h23 et à 16h17, Monsieur [V] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 avril 2025 à 15h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 avril 2025 à 19h28. Sa déclaration d’appel relève le moyens tiré de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l’arrêté de placement en rétention, faute d’avoir eu recours à un interprète identifiable.
A l’audience, Monsieur [V] :
Déclare qu’il est de nationalité marocaine, qu’il vit avec son épouse, qui est malade et qu’il est un soutien pour elle, qu’il est arrivé en France en 2019 avec un titre de séjour valable jusqu’en 2023, qu’il s’est ensuite maintenu sur le territoire français, qu’il vit à [Localité 3] avec son épouse depuis le mois d’avril 2025, qu’ils se sont mariés en Espagne, qu’il est opposé à un éloignement vers le Maroc car sa famille est en Espagne et en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens tirés de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [V] est titulaire d’un passeport marocain en cours de validité, il dispose d’un domicile où il vit avec son épouse, Mme [W] [H], de nationalité espagnole, et où les violences conjugales qui ont justifié l’interpellation de M. [V] ont fait l’objet d’un classement sans suite,
Soutient le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l’arrêté de placement en rétention, faute d’avoir eu recours à un interprète identifiable, ce qui porte grief à M. [V] qui a été privé de la faculté d’exercer ses droits,
Fait valoir que M. [V] n’est pas en situation irrégulière dans la mesure où il est éligible à un titre de séjour dans la mesure où il est marié à une ressortissante communautaire et dispose de ressources, qu’il porte un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
Sollicite une assignation à résidence dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
M. [V] produit un certificat de mariage en espagnol en date du 4 janvier 2024, une attestation de leur bailleur selon laquelle le couple est à jour de ses loyers, un certificat médical selon lequel Mme [W] [H] est épileptique.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne à juste titre que M. [V] est titulaire d’un passeport marocain en cours de validité, qu’il ne justifie d’aucune démarche de régularisation de sa situation administrative depuis l’expiration de son titre de séjour, qu’il est marié avec Mme [W] [H], ressortissante espagnole, avec laquelle il réside.
Il est également relevé que M. [V] a été interpellé à son domicile le 4 avril 2025 et placé en garde à vue du chef de violences conjugales au préjudice de sa conjointe.
Il convient de préciser que la procédure de violences conjugales a été classée sans suite pour «'sanction de nature non pénale'» par le procureur de la République de Carpentras en raison du placement de M. [V] en rétention.
S’il est exact que le certificat médical de Mme [W] [H] ne relève aucune ITT et que cette dernière n’a pas déposé plainte, elle a déclaré aux termes de son audition en qualité de victime que M. [V] avait jeté son téléphone portable et l’avait lancé contre le mur, qu’il l’avait prise par les cheveux, sans les tirer, et avait refusé qu’elle quitte le logement en la saisissant par le bras. Une voisine a vu Mme [W] [H] pleurer pendant les faits et a fait appel à la police municipale. Mme [W] [H] a également reconnu, conformément aux déclarations de M. [V], avoir pris un balai pour se défendre, pardonner à son mari et vouloir poursuivre la vie commune.
En premier lieu, l’arrêté de placement en rétention ne se fonde pas exclusivement sur la procédure pénale dont M.'[V] a fait l’objet. En outre, le classement sans suite de la procédure pénale par le procureur de la République au bénéfice du placement en rétention de M. [V] ne saurait priver l’administration de la faculté de considérer que les éléments de cette procédure pénale permettent de caractériser une menace à l’ordre public, fût-ce en l’absence de toute poursuite pénale.
Dès lors la décision de placement en rétention prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [V]. La préfecture a pu à juste titre considéré que la procédure de violences conjugales dont il a fait l’objet permettait de caractériser une menace à l’ordre public et que ses garanties de représentation, et notamment la stabilité de son hébergement, supposant une cohabitation avec son épouse, devaient être appréciées en tenant compte de cette procédure pénale.
M. [V] produit des captures d’écran du solde de son compte bancaire et de celui de sa conjointe. Toutefois ces éléments sont produits après la date de l’arrêté de placement en rétention et il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments ultérieurs. Enfin l’authenticité de ces captures d’écran ne peut être garantie et M. [V] ne justifie en rien de revenus déclarés.
Quant au moyen visant à établir que M. [V] serait éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inopérant dans la mesure où il vise à contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire, dont le contrôle échappe à la compétence du juge judiciaire, y compris par voie d’exception.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [V] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l’arrêté de placement en rétention':
Le contrôle de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement échappe à la compétence du juge judiciaire.
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'»
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [V] le 5 avril 2025 à 19h40 grâce à l’assistance d’un interprète intervenant par téléphone. Le procès-verbal de notification, signé par M. [V], ne porte la mention que du numéro de téléphone de l’interprète, la mention de son identité complète faisant défaut. S’il est exact que la mention de ce numéro de téléphone ne permet qu’indirectement d’identifier cet interprète, M. [V] n’établit pas en quoi le défaut de mention de l’identité complète de l’interprète l’ayant assisté lors de la notification de son arrêté de placement en rétention a porté atteinte à ses droits. En outre, M. [V] a pu exercer certains de ses droits, notamment en contestant par l’intermédiaire de son avocat choisi la légalité de cet arrêté de placement en rétention ainsi que de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [V] disposait au moment de son interpellation d’un passeport marocain en cours de validité. Une demande de réservation aérienne a été sollicitée le 7 avril 2025.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Si M. [V] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes et suffire à justifier son assignation à résidence, dans la mesure où M. [V] a été interpellé et placé en garde à vue le 4 avril 2025 pour des violences conjugales commises au domicile conjugal. Si la procédure pénale a été classée sans suite en raison du placement en rétention de M. [V], les éléments de la procédure pénale et notamment l’audition de la victime ne rendent pas opportune une assignation à résidence au domicile conjugal, fût-ce en l’absence de poursuites pénales. M. [V] a en outre confirmé son opposition à un éloignement vers le Maroc.
Il convient de rejeter cette demande.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [I] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Christophe RUFFEL, avocat
,
— Le Préfet de Vaucluse
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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